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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 17 sept. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7PY
Madame [N] [P] veuve [O]
C/
Monsieur [A] [Z] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [N] [P] veuve [O], née le 07 juillet 1949 à [Localité 5] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Karl Frederik SKOG
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Z] [M], né le 02 juin 1982 à [Localité 7] (Brésil) – demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Karl Frederik SKOG
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [A] [Z] [M]
RAPPEL DES FAITS
Madame [N] [P] veuve [O] donnait à bail à Monsieur [A] [Z] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 4 mars 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [P] veuve [O] faisait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [N] [P] veuve [O] a ensuite fait assigner Monsieur [A] [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame [N] [P] veuve [O] – représentée par son conseil- demandait de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Z] [M] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 6 585,12 € avec les intérêts de droit, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile , le 26 mars 2024 , Monsieur [A] [Z] [M] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire était mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 4 mars 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 janvier 2024, pour la somme en principal de 1992,27€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 mars 2024, conformément à l’article 641 du code de procédure civil.
L’expulsion de Monsieur [A] [Z] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [N] [P] veuve [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [Z] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 585,12 € ( loyer de juin 2024 inclus).
Monsieur [A] [Z] [M] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6 585,12€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1992,27 € à compter du commandement de payer (19 janvier 2024), sur la somme de 1844,48 € à compter de l’assignation (26 mars 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [A] [Z] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [Z] [M] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [N] [P] veuve [O] sera condamné à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mars 2022 entre Madame [N] [P] veuve [O] et Monsieur [A] [Z] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 mars 2024;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [P] veuve [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] [M] à verser à Madame [N] [P] veuve [O] à titre provisionnel la somme de 6 585,12€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1992,27 € à compter du commandement de payer (19 janvier 2024), sur la somme de 1844,48 € à compter de l’assignation (26 mars 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] [M] à payer à Madame [N] [P] veuve [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] [M] à verser à Madame [N] [P] veuve [O] une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 17 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le greffier, La vice-présidente,
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