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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 29 juil. 2025, n° 19/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 29 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 19/00399 – N° Portalis DBXZ-W-B7D-B5ZG / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [D] / [U].
DÉBATS : 27 Mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Elsa MAZAUDIER lors des débats et de Sébastien DOARE lors du délibéré
DÉBATS : le 27 Mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [D]
née le 20 Octobre 1979 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
05 Rue de la Ferrade
34000 MONTPELLIER
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES substituée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 17 Mars 1973 à ALES (30100)
de nationalité Française
Quartier Brugas
30430 BARJAC
représenté par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 mai 2010 de Maître [S] [X], notaire à BARJAC (GARD), Madame [E] [D] et Monsieur [Z] [U] ont acheté un terrain avec un petit mazet sis à BARJAC et cadastré section B, N° de parcelle 370, 371 et 372, lieudit Brugas.
Le bien immobilier a été financé au moyen de prêts bancaires.
Le couple s’est séparé le 1er mai 2015.
C’est ainsi que, n’ayant pu parvenir à un accord amiable au partage, par exploit en date du 2 juillet 2018, Madame [E] [D] a assigné Monsieur [Z] [U] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte et la licitation des biens immobiliers à partager.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES a :
Débouté les parties de leur demande d’expertise judiciaire ;Débouté Madame [E] [D] de sa demande de licitation judiciaire du bien immobilier indivis comme étant prématurée ;Débouté Madame [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [E] [D] et Monsieur [Z] [U] ;Commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD, notaire à Alès, avec faculté de désignation ;Dit que le notaire pourra d’adjoindre, en cas de besoin ou à la demande des parties, tel expert immobilier pour procéder aux évaluations de valeur du bien indivis, de la valeur locative et des apports personnels des indivisaires ;Désigné Madame [G] [L], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;Rappelé que les notaires devront dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation et qu’il leur appartiendra de s’adjoindre les services d’un expert s’ils l’estiment nécessaire ;Rappelé aux parties qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal sera au besoin saisi par le juge commis après dépôt du procès-verbal de difficultés et du projet d’état liquidatif établis par les notaires sans nouvelle assignation ;Rappelé aux parties que le contenu du procès-verbal de difficultés circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non évoqués étant réputés définitivement avoir fait l’objet d’un consensus ;Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés ;Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Maître [R] [A], notaire à Cornillon, a été désigné et a établi un procès-verbal de dires entre les parties le 19 décembre 2022.
Un second procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif a été dressé par Maître [R] [A] le 18 avril 2023.
Au regard des procès-verbaux de dires et de difficultés en date du 19 décembre 2022 et 18 avril 2023, le juge commis a fait un rapport en date du 23 mai 2023 dans lequel il est relevé que des désaccords persistent entre les parties sur les points suivants :
1/ Sur le remboursement des prêts :
Madame [D] réclame le remboursement de la moitié des emprunts supportés antérieurement à la séparation.
Elle réclame le remboursement de moitié des prêts suivants qui ont été remboursées par l’indivision, soit les sommes suivantes :
Elle sollicite 8.000,10 € au titre du prêt 0% CREDIT FONCIER du 6 mai 2010 au 30 avril 2015 pour lequel l’indivision a remboursé 16.000,20 € ;Elle sollicite 11.618,15 € au titre du prêt BANQUE POSTALE du 15 juin 2010 au 30 avril 2015 pour lequel l’indivision a remboursé 23.237,15 € ;Elle sollicite 3.834,90 € au titre du prêt CAISSE D’EPARGNE du 15 mars 2010 au 30 avril 2015, pour lequel l’indivision sa remboursé 7.669,80 € ;Elle sollicite 1.552,05 € au titre du prêt PRO BTP du 15 août 2010 au 30 avril 2015, pour lequel l’indivision a remboursé 3.898,86 €Monsieur [U] indique que les trois crédits nécessaires à l’acquisition du terrain ont été remboursés à concurrence de moitié chacun de l’année 2010 date de l’acquisition jusqu’au 30 avril 2015 date de la séparation ; A compter de la séparation du couple, le 30 avril 2015, il a supporté intégralement le remboursement des prêts. Il conteste le prêt contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE, il estime que les fonds n’ont pas été employés dans l’acquisition et la construction du bien objet du partage, mais indique qu’ils ont été employés au financement d’un véhicule pour le compte de Madame [D].
2/ sur le dépôt de garantie réglé devant le notaire
Madame [D] demande le remboursement de moitié du dépôt de garantie. Elle explique avoir réglé devant le notaire, lors de l’acquisition du bien, la somme de 2.300,00 € au titre du dépôt de garantie. Elle estime que la moitié de la somme, soit 1.150,00 € lui est due.
Monsieur [U] réclame le remboursement de la somme de 2300 euros afférente au dépôt de garantie. Il déclare que le dépôt de garantie effectué devant le notaire a été payé au moyen de ses fonds personnels.
3/ sur les impôts et taxes fonciers
Madame [D] demande le remboursement de moitié des impôts fonciers des années 2010 à 2015 ainsi que la taxe locale d’équipement. Elle déclare avoir réglé lesdits impôts et taxes de 2010 à 2015.
Monsieur [U] réclame le remboursement de la moitié des impôts fonciers depuis l’acquisition. Il déclare avoir seul réglé les impôts et taxes afférents à ce bien depuis la date de la séparation, 30 avril 2015, et avoir effectué l’entretien de la maison.
4/ sur le travail personnel à l’édification de la construction
Monsieur [U] réclame le remboursement de la somme de 141.655,20 euros au titre de son travail et des matériaux nécessaires à la construction. Il demande qu’il soit tenu compte du coût de la main d’œuvre employée dans la construction. Il fait valoir un montant qui résulte d’une estimation réalisée par Monsieur [B], Maître d’œuvre. Concernant seulement les matériaux, il avance notamment plusieurs factures pour une somme totale s’élevant à 24.595,00 euros
Madame [D] conteste le remboursement des travaux et matériaux. Elle estime que les factures exposées par Monsieur ont pour la plupart été utilisées pour des causes étrangères à la construction, sur d’autres chantiers dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle soutient qu’elle serait en droit de demander la contrepartie du travail exposé par Monsieur au titre de l’entretien et du fonctionnement du foyer et demande la production des déclarations de revenus antérieures à la séparation de Monsieur.
5/ sur l’évaluation du bien
Monsieur [U] et Madame [D] sont d’accord pour un partage amiable avec attribution possible du bien à Monsieur [U].
Madame [D] réclame la moitié de la valeur de la maison, soit une somme de 130 000 euros. L’estimation réalisée par RENAISSANCE IMMOBILIER, au profit de Madame [D], fixe la valeur du bien entre 260 000 et 280 000 euros.
Monsieur [U] exprime son accord pour l’attribution à son profit du bien immobilier sur la base d’une valeur arrêtée de 260 000 euros, tandis que l’estimation réalisée par BARJAC IMMOBILIER, au profit de Monsieur [U], fixe la valeur du bien à 250 000 euros. Mais il fait valoir la prise en compte de la créance de 141.226,20 euros au titre des matériaux et de la main d’œuvre qu’il a investi dans le bien objet du partage.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES statuant a, notamment, ordonné avant dire droit la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025, et ce en raison de la nécessité de respecter le principe du contradictoire alors que Madame a déposé ses dernières conclusions la veille de la clôture.
Selon les dernières écritures de Madame [E] [D], notifiées le 18 novembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles, au visa des articles 815 et suivants du code civil et
1360 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
REJETER l’argumentation de la partie adverse ;DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;DIRE ET JUGER que M. [U] devra verser une soulte de 130000 € à Mme [D] ;CONDAMNER M. [U] aux entiers dépens et en prononcer distraction au profit de Me THOMASIAN en application de l’article 699 du CPC.
Selon les dernières écritures de Monsieur [Z] [U], notifiées le 11 mars 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles, au visa des articles 1383-2, 815-2 et 815-13 du code civil, il demande au tribunal de :
LIQUIDER à 21.584,60 € le montant de la soulte revenant à Mme [D] dans le partage à intervenir ;DEBOUTER Mme [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;CONSTATER que M. [U] est créancier de l’indivision pour les mensualités en capital et intérêts des trois prêts communs (Banque Postale, Crédit foncier et PRO BTP) qu’il a remboursées entre le 1er mai 2015 à parfaire au jour de la signature du partage définitif en l’étude de Me [A] ;INSCRIRE au passif de l’indivision à titre de créance de M. [U] le montant des mensualités en capital et intérêts des trois crédits communs qu’il a remboursées sur ses deniers personnels entre le 1er mai 2015 et le jour de la signature du partage définitif ;CONSTATER que M. [U] est créancier de l’indivision pour la moitié des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis qu’il a réglée depuis 2015 ;INSCRIRE au passif de l’indivision à titre de créance de M. [U] la moitié des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis qu’il a réglées entre 2015 et le jour de la signature du partage définitif ;FIXER à 141.655,20 € la créance de M. [U] sur l’indivision en paiement des travaux de réhabilitation et de transformation qu’il a financés et réalisés ;RENVOYER les parties devant Me [A], Notaire à CORNILLON avec mandat de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ;[D]/[U] dans les termes du jugement à intervenir ;CONDAMNER Mme [D] à verser à M. [U] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Mme [D] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2025 à 9h date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les biens constituant l’indivision
Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [D] ont acquis le 6 mai 2010 un ensemble immobilier à BARJAC au prix de 120.000 euros avec des droits respectifs sur le bien pour moitié.
Les parties s’accordent pour que ce bien soit attribué à Monsieur [Z] [U]. Elles s’accordent aussi à propos de la valeur actuelle de ce bien à 260.000 euros.
Il est constant que ce bien a été financé au moyen de trois prêts :
— un prêt de 87.702 euros souscrit auprès de LA POSTE (144 mensualités de 393,85 euros, 96 mensualités de 660,52 euros, 59 de 732,90 euros, une dernière mensualité de 624,82 euros)
— un prêt à taux 0 souscrit auprès du CREDIT FONCIER d’un montant de 35.700 euros (mensualité de 266,67 euros),
— un prêt PRO BTP d’un montant de 15.000 euros (mensualité de 68,98 euros).
Il n’est pas contesté non plus qu’à compter de la séparation, le 1e mai 2015, Monsieur [Z] [U] a assumé seul le remboursement de ces mensualités.
Madame [E] [D] soutient qu’un 4e prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne a également contribué à ce financement, ce que réfute Monsieur soutenant que ce dernier crédit a été souscrit par Madame en son nom personnel et pour ses besoins propres.
II/ Sur les créances de l’indivision envers Madame [E] [D]
Selon l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Force est de constater que Madame [D] se contente de demander aux termes du dispositif de ses dernières conclusions le rejet des prétentions adverses et le versement d’une soulte de 130.000 euros, outre la condamnation aux entiers dépens sans détailler les créances dont elle se prévaut toutefois dans la discussion de ses conclusions.
Le juge aux affaires familiales a toutefois pris en compte le rapport de difficultés du juge commis qui le saisit.
A/ Sur la créance au titre des mensualités des prêts souscrits auprès de LA POSTE, du CREDIT FONCIER et de PRO BTP
Selon l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le remboursement par un indivisaire de l’emprunt afférent à l’acquisition du bien indivis est une dépense de conservation et non d’amélioration.
En l’espèce, Madame sollicite le remboursement de sa part des mensualités payées de 2010 jusqu’au 30 avril 2015, concernant ces trois prêts.
Monsieur ne conteste pas ce point, il s’en remet au juge aux affaires familiales sans faire valoir le fait que Madame a contribué ainsi à la vie courante sans assumer plus que sa part dans le financement du bien indivis durant la vie commune. Monsieur [U] ne fait que circonscrire le montant de la soulte due à Madame à cette somme.
Il sera donc fait créance à Madame [E] [D] de la somme de 21.584,62 euros soit :
-1.965,95 euros au titre du prêt PRO BTP du 15 août 2010 au 30 avril 2015,
-11.618,57 euros au titre du prêt de la BANQUE POSTALE du 15 juin 2010 au 30 avril 2015,
-8.000,10 euros du 6 mai 2010 au 30 avril 2015
B/ Sur la créance au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame soutient que le prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne le 15 mars 2010 et dont la dernière échéance a été versée le 30 avril 2015, au terme de 62 échéances de 127,25 euros et une de 162,64 euros a servi à l’acquisition et la construction du bien immobilier.
Monsieur [U] soutient au contraire que ce prêt a été souscrit à titre personnel, six mois avant l’acquisition du terrain en indivision.
Monsieur [Z] [U] verse les documents relatifs au prêt litigieux (pièce 8). Madame ne verse aucun élément concernant ce prêt. Il se déduit des pièces versées par Monsieur que ce prêt a été souscrit en janvier 2010, soit plusieurs mois avant l’acquisition du bien indivis.
Contrairement à ce que soutient Madame, rien n’indique à la lecture de ces pièces que ce prêt est un crédit immobilier, il a été souscrit en outre au seul nom de Madame et n’est pas référencé ni dans l’acte d’acquisition du bien, ni sur le plan de financement récapitulé dans le prêt souscrit à un taux de 0% auprès du CREDIT FONCIER.
Ainsi, Madame échoue à démontrer que ce prêt a été souscrit pour bénéfice de l’indivision quand bien même il n’est pas établi que cette somme ait servi au financement de son véhicule comme a pu le soutenir Monsieur devant le notaire.
Elle sera donc déboutée de sa demande de créance au titre du remboursement de ce crédit.
C/ Sur la créance au titre du paiement de la taxe foncière
Le paiement de l’impôt foncier est une dépense de conservation du bien indivis.
Il n’est pas contesté que Madame [D] a réglé sa part de la taxe foncière jusqu’à la séparation, Monsieur l’assumant ensuite seul dans sa totalité.
Cependant, Madame ne produit aucun avis d’impôt de taxe foncière permettant de fixer le montant de sa créance. A défaut de justifier ce montant alors même que cette prise en charge effectuée pendant le temps de la vie commune a ainsi contribué aux charges de la vie courante, Madame [D] sera déboutée de sa demande.
D/ Sur la créance au titre du dépôt de garantie
Madame [E] [D] sollicite le remboursement de la moitié du dépôt de garantie soit la somme de 1.150 euros.
Monsieur [Z] [U] ne reprend pas aux termes de ses dernières conclusions. Devant le notaire commis, tel que cela est repris par le juge commis dans son rapport, il indiquait avoir payé la totalité du dépôt de garantie, soit 2.300 euros, qui aurait été payé au moyen de ses fonds personnels.
Aucun élément ne permet de vérifier que Monsieur a payé seul au moyen de fonds personnels ce dépôt de garantie. Cela ne ressort notamment pas du relevé de compte notaire produit par Madame (pièce 9).
Les parties sont donc présumées avoir financé ce montant par moitié à défaut de preuve contraire.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame.
III/ Sur les créances de l’indivision envers Monsieur [Z] [U]
A/ Sur les créances de Monsieur au titre des prêts, de la taxe foncière et du dépôt de garantie
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [U] a pris en charge la totalité des mensualités des crédits afférents au bien indivis et la totale prise en charge le paiement de la taxe foncière depuis la séparation.
Ainsi, il sera fait droit à sa demande d’inscrire au passif de l’indivision le montant des mensualités des trois crédits afférents au bien indivis ainsi que la moitié des taxes foncières du 1e mai 2015 jusqu’à la signature du partage définitif,
B/ Sur la créance sollicitée du fait de la réalisation de travaux sur le bien indivis
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sans être privé toutefois de la possibilité de faire valoir sa créance s’il justifie d’un investissement plus important comme la construction d’une maison indivise.
Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement le montant de la rémunération dut par l’indivision à l’indivisaire pour sa gestion.
En l’espèce, l’amélioration du bien indéniable. D’ailleurs, ce bien acquis par les parties au prix de 120.000 euros, est aujourd’hui évalué à 260.000 euros, confirmant une importante plus-value.
Monsieur [Z] [U] affirme avoir réalisé seul tous les travaux de gros œuvre et de second œuvre. Il est artisan maçon.
Pour en justifier, il verse :
— une liasse de factures d’achat de matériaux pour un montant de 24.596 euros,
— une estimation par un maître d’œuvre du coût en construction et en matériaux des travaux pour un montant de 141.655,20 euros,
— une attestation de Monsieur [I] qui ne respecte cependant pas les exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile (pas de copie de pièce d’identité). Monsieur [I] y indique avoir aidé Monsieur [U] sur le chantier de sa maison, sans avoir vu d’autres entreprises intervenir.
Il en déduit que son investissement dans ces travaux a excédé largement sa contribution aux charges de la famille.
Il produit les photographies du bien au moment de l’acquisition et après les travaux. L’une d’entre elles montre Monsieur en train d’effectuer des travaux.
Monsieur [U] produit une multitude de factures d’achat de matériel et de matériaux qui ne font l’objet d’aucune exploitation dans ses écritures d’autant que certaines d’ente elles sont à l’en-tête de son entreprise (Ets [U] KAREM, Ets B.S.B ou BATI SERVICE) et non pas en son nom personnel. D’autre part, même en tentant de rapprocher ces factures des relevés de compte produits, il n’est pas possible de démontrer qu’il les a payées au moyen de ses fonds personnels, alors même que couple avait souscrit plusieurs prêts.
Quant à l’évaluation des travaux par la maîtrise d’œuvre [O] [B], elle est effectuée « en fonction des travaux réalisés indiqué par M. [U] » ne se fondant donc que sur les déclarations de Monsieur.
Madame [D] conteste l’étendue de l’implication de Monsieur tout en reconnaissant qu’il « œuvrait pour la construction de la maison ». Elle fait notamment remarquer que le mazet n’a jamais été détruit contrairement à ce que chiffre la maîtrise d’œuvre dans son évaluation. Elle verse des attestations de son frère et de Monsieur [J] qui ne remettent pas en cause l’investissement de Monsieur dans la construction, toutefois Monsieur [J] atteste sans plus de détails, avoir vu d’autres maçons sur le chantier et avoir aidé Monsieur.
Il s’en déduit au regard de l’amélioration du bien, de la plus-value importante ainsi obtenue, alors qu’aucune preuve n’est apportée de l’intervention de prestataires sur le chantier, tandis que Madame reconnaît elle-même l’intervention de Monsieur dans la construction, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur à ce titre au tiers de la plus-value (plus-value proche de l’évaluation faite par la maîtrise d’œuvre) soit 46.666 euros, et ce compte tenu aussi de l’implication de Madame pendant cette période.
IV/ Sur la soulte due à Madame
Il résulte de ce qui précède, que la soulte de Madame ne s’élève pas à la moitié de la valeur actuelle du bien, comme elle le revendique.
Il devra être déduit de la valeur actuelle du bien, la part du prêt restant à payer au moment de la séparation.
Il sera renvoyé devant le notaire pour son calcul exact.
V/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution du bien indivis sis à BARJAC cadastré section B, N° de parcelle 370, 371 et 372, lieudit Brugas, à Monsieur [Z] [U],
CONSTATE l’accord des parties quant à la valeur du bien indivis à la somme de 260.000 euros,
FIXE à 21.584,60 euros le montant de la créance due à Madame [E] [D] au titre du remboursement des crédits afférents aux biens (CREDIT FONCIER, BANQUE POSTALE et PRO BTP),
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de remboursement des taxes foncières payées avant la séparation,
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de remboursement des mensualités payées au titre du prêt CAISSE D’EPARGNE,
DIT que chaque partie est créancière pour moitié du dépôt de garantie réglé devant notaire à hauteur de 2.300 euros,
INSCRIT au passif de l’indivision à titre de créance de Monsieur [Z] [U] le montant des mensualités en capital et en intérêt qu’il a remboursées depuis le 1e mai 2015 pour les trois prêts afférents au bien indivis (Banque Postale, Crédit Foncier et PRO BTP), et ce jusqu’à partage définit ou complet remboursement des prêts,
INSCRIT au passif de l’indivision à titre de créance de Monsieur [Z] [U] la moitié des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis qu’il a payées entre le 1e mai 2015 et le jour de la signature du partage définitif,
FIXE à 46.666 euros la rémunération de Monsieur [Z] [U] au titre des travaux de réhabilitation du bien indivis qu’il a réalisés,
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de soulte à 130.000 euros,
DIT que la soulte de Madame sera calculée par le notaire commis sur la base de la valeur actuelle du bien déduction faite des prêts y afférents restant à payer au moment de la séparation,
RENVOIE les parties devant le notaire commis, à qui la présente sera transmise, pour finaliser l’acte liquidatif et de partage,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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