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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 sept. 2024, n° 23/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/01210 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGPV
Minute : 24/01964
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière et lors de la mise à disposition de Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2020/021168 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour avocat Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 171
Et
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2021,
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande de divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts de l’époux le divorce de :
Madame [H] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 20] (75)
et de
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (Algérie),
mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 21] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 juillet 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [R] formée au titre de la prise en charge des crédits et dettes contractées personnellement par Monsieur [P] [I] ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
ATTRIBUE à Madame [H] [R] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [S] [I], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 17] (93) et [G] [I], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 17] (93) est exercée par Madame [H] [R] et Monsieur [P] [I] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
en période scolaire une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 16h00,
hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT n’y avoir lieu à dire que la remise des enfants sera faite par l’intermédiaire du [16] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE Monsieur [P] [I] du paiement de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE à Monsieur [P] [I] que son obligation alimentaire et essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Madame [H] [R] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE
GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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