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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/15060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/15060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTC
N° MINUTE :
Assignations des :
04 et 10 Décembre 2024
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELARL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0531
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
S.A. [I] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Décision du 26 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/15060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTC
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1968 a été victime le 27 février 2020 à [Localité 1], d’un accident de la circulation alors que piéton, traversant le passage protégé, il a été percuté par une camionnette Mercedes immatriculée [Immatriculation 1], assurée auprès de la société ALLIANZ.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Le 3 juin 2022, Monsieur [Y] [O] était reçu par le Docteur [W], son médecin Conseil, et le Docteur [Z], médecin de la société ALLIANZ.
Lors de l’examen clinique, les médecins retrouvaient « un déficit de flexion du genou gauche de l’ordre de 20°, léger avalement de tubérosité tibiale antérieure sans laxité latéro-postérieure. On notera une importante atrophie quadricipitale de 2 cm par rapport au côté droit. Petit syndrome rétro-rotulien avec une douleur à l’ascension contrariée de la rotule, mais sans froissement. Monsieur [Y] [O] présente également une difficulté d’accroupissement avec une flexion en charge ne dépassant pas 90° ».
Le docteur [Z] concluait de la manière suivante :
Déficit Fonctionnel Temporaire :
75% du 27 février 2020 au 11 mars 2020 ;
100% du 12 mars 2020 au 13 mars 2020 ;
50% du 14 mars 2020 au 19 avril 2020 ;
100% du 20 avril 2020 au 23 avril 2020 ;
50% du 24 avril 2020 au 30 juin 2020 ;
25 % du 1 er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ;
15% du 1 er octobre 2020 au 26 avril 2021 ;
100% le 27 avril 2021 ;
15 % du le 28 avril 2021 au 26 juin 2021.
Tierce personne temporaire :
3 heures par jour du 27 février 2020 au 11 mars 2020 ;
2 heures par jour du 14 mars 2020 au 19 avril 2020 ;
2 heures par jour du 24 avril 2020 au 30 juin 2020 ;
1 heure par jour du 1 er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ;
2 heures par semaine du 1 er octobre 2020 au 26 avril 2021 ;
2 heures par semaine du 27 avril 2021 jusqu’au 26 juin 2021 ;
Consolidation : 27 juin 2021 ;
Souffrances endurées : 3,5/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : fauteuil roulant, déambulateur, cannes, attelles, boiterie et langue inesthétique (noircie) suite à la prise d’antibiotiques ;
Préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
DFP : 8% ;
Incidence professionnelle : gêne dans le cadre de ses activités professionnelles en raison des douleurs lorsque l’intéressé doit rester en position debout prolongée ou prendre l’avion ;
Préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre la marche sur de longues distances (10 km quotidiennement avant l’accident) et appréhension à la pratique du vélo.
Préjudice sexuel : gêne positionnelle.
Par acte en date du 4 et 10 décembre 2024, Monsieur [Y] [O] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, la société [I], la CPAM du Puy de dôme devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 novembre 2025, Monsieur [Y] [O] demande, au Tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances de :
DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [O] recevable en ces demandes,
CONDAMNER la société ALLIANZ à indemniser Monsieur [Y] [O] de ses préjudices fixés de la manière suivante :
✓ Déficit fonctionnel temporaire……………………………3.996,00 €
✓ Souffrances endurées ……………………..……………10.000,00 €
✓ Préjudice esthétique……………………………………..8.000,00 €
✓ Déficit fonctionnel permanent…………………………….47.184,66 €
✓ Préjudice d’agrément………….…………………….……3.000,00 €
✓ Préjudice esthétique…………………………………….…..5.000,00 €
✓ Préjudice sexuel…………………………………………2.500,00 €
✓ Dépenses de santé actuelles………………………………..809,40 €
✓ Frais Divers……………………………………………..2.294,18 €
✓ Assistance tierce personne……………………………11.712,00 €
✓ Dépenses de santé futures ……………………….…………196,44 €
✓ Incidence professionnelle……………..….…………….16.813,65 €
CONDAMNER la société ALLIANZ à la sanction prévue par l’article L211-13 du code des Assurances, du 27 octobre 2020, jusqu’au jugement à intervenir, précision apportée que la sanction aura pour assiette la somme allouée par la présente juridiction majorée de la créance des organismes sociaux.
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
CONDAMNER la société ALLIANZ aux intérêts de droits avec anatocisme à compter de l’assignation,
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître ROBERTIERE,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme et opposable à la compagnie [I].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 avril 2025, la société [I] VIE demande, au Tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
Restituer l’exacte désignation de la SA [I] VIE, désignée à tort [I]
FRANCE aux termes de l’assignation ;
Condamner l’assureur du responsable, la société ALLIANZ, à payer à la SA [I] VIE la somme de 4.281,95 € au titre de son recours subrogatoire ;
Condamner l’assureur du responsable, la société ALLIANZ, à payer à la SA [I] VIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025, la société ALLIANZ IARD demande, au Tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Fixer les postes de préjudices de la façon suivante, avant imputation de la créance des
organismes sociaux :
— Dépenses de santé actuelles : rapport à justice
— Frais divers : 1.800€
— ATP avant consolidation : 7.320€
— Dépenses de santé futures : rejet
— Incidence professionnelle : 3.000€
— DFTP : 3.330€
— Souffrances endurées : 7.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500€
— DFP : 12.000€
— Préjudice esthétique permanent : 2.500€
— Préjudice d’agrément : 500€
— Préjudice sexuel : rejet
Débouter Monsieur [Y] [O] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
Statuer ce que de droit s’agissant de la réclamation formée par [I] VIE,
Réduire à de plus justes proportions la réclamation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 4 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Monsieur [Y] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1968 et âgé par conséquent de 52 ans lors de l’accident, 53ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de gérant d’une société de conseil en acquisition fusion d’entreprise lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Monsieur [Y] [O] demande au tribunal de faire application du « logiciel JAUMAIN », établi par un actuaire Belge, qui n’est pas utilisé par les juridictions françaises, alors que le barème établi et révisé périodiquement par la Gazette du Palais présente toutes les garanties permettant de calculer la capitalisation viagère d’une annuité fondée sur l’espérance de vie telle que définie par l’INSEE. Il n’y a donc pas lieu de se référer au «logiciel JAUMAIN».
Il conviendra d’utiliser le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Monsieur [O] a été exposé à des dépenses de santé d’un montant total de 711,40 €, après actualisation à la date de consolidation. Cette somme devra être actualisée au regard du dernier indice INSEE connu, soit un indice en septembre 2024 de 120,01, soit : (711,40 € / 105,48) x 120,01 = 809,40 €.
La société [I] VIE dit avoir versé à Monsieur [Y] [O] des frais de santé pour la période du 27.10.2020 au 27.06.2021, date de consolidation, pour un montant total de 4.281,95 €.
La société ALLIANZ s’en rapporte sur la somme demandée avant actualisation et demande de statuer ce que de droit s’agissant de la réclamation formée par [I] VIE.
Sur ce,
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
L’évaluation des dépenses de santé actuelles doit se faire au jour du jugement, il convient donc de procéder à une revalorisation des dépenses en tenant compte du coût de la vie de l’année en cours au moment de l’évaluation des préjudices, lorsque la victime la demande (Cass. 1re civ, 23 septembre 2020, n°19-18.582).
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 7 juin 2024, le montant définitif des débours de la CPAM du Puy de Dôme s’est élevé à 10.909, 33 € au titre des dépenses de santé futures composées de frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, franchises déduites.
La société [I] VIE produit un tableau de décompte des prestations versées dont l’attestation jointe rappelle que le montant des prestations versées à Monsieur [Y] [O] du 27 octobre 2010 au 27 juin 2021 s’élève à 4281, 95 €. Si le tableau est difficilement lisible, force est de relever que la société ALLIANZ IARD ne formule aucune critique.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société [I] VIE au titre de son recours subrogatoire pour les dépenses de santé avant consolidation.
Monsieur [Y] [O] demande la somme totale de 703 € comprenant les frais restés à charge après prise en charge de sa mutuelle suivant les courriers de sa mutuelle justifiant de ses versements et les franchises CPAM à hauteur de 93 €.
Ces frais étant justifiés, ils seront retenus et actualisés suivant l’indice INSEE de septembre 2024 ce qui correspond à la somme totale de 809,40 €.
En conséquence, la somme totale de 809, 40 € sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Monsieur [Y] [O] sollicite :
Les honoraires de son médecin conseil à hauteur de 1800 € à actualiser au regard du dernier indice INSEE soit 1932, 18 € ;des frais relatifs aux vêtements endommagés lors de l’accident ainsi que le forfait hospitalier de la Clinique de [Localité 6] soit 318, 17 €, à actualiser au regard du dernier indice INSEE soit 362,00 €.
La société ALLIANZ ne conteste pas les frais d’honoraires sollicités et s’en rapporte sur la somme de 362 € relative aux frais vestimentaires et au forfait hospitalier.
Sur ce,
Ce poste de préjudice comprend notamment les dépenses induites par l’accident et compris entre la date de l’accident et la consolidation des blessures qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires, notamment :
Les frais liés à l’hospitalisation,Les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ;Les frais de déplacement pour consultations, soins, les frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants ;Les frais de transport et d’hébergement de proches pour visiter la victime ;La rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise.Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] produit la note d’honoraires du docteur [W] pour l’assistance à l’expertise contradictoire amiable du 3 juin 2022 pour 1800 €.
Il produit également la facture d’un vêtement difficilement lisible quant à la nature de ce vêtement mais non contesté par le défendeur, à hauteur de 103,50 €, ainsi qu’une facture du pressing en date du 16 mai 2020 à hauteur de 71,90 €, et enfin la facture de la clinique [Etablissement 1] à hauteur de 138 € en date du 13 mars 2020 pour la chambre particulière et les frais de dossiers.
Ces frais seront retenus et actualisés suivant l’indice de septembre 2024.
Si la société ALLIANZ conteste le principe de l’actualisation, elle ne conteste pas les modalités retenues par le demandeur.
La somme de 1800 € exposée en 2022 sera actualisée suivant l’indice INSEE de septembre 2024 à 1932, 18 €.
La somme de 313, 40 € exposée en 2020 sera actualisée suivant l’indice INSEE de septembre 2024 en retenant le mode de calcul du demandeur à 362 €.
Par conséquent, la somme totale de 2.294, 18 € sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre des frais divers.
Assistance tierce personne temporaire
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [Y] [O] sollicitant que soit retenu la somme de 24 €, la société ALLIANZ 15 €.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures évaluées à 488 heures.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
3 heures par jour du 27 février 2020 au 11 mars 2020 ;
2 heures par jour du 14 mars 2020 au 19 avril 2020 ;
2 heures par jour du 24 avril 2020 au 30 juin 2020 ;
1 heure par jour du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ;
2 heures par semaine du 1er octobre 2020 au 26 avril 2021 ;
2 heures par semaine du 27 avril 2021 jusqu’au 26 juin 2021.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 18 €.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
488 heures x 18 € = 8784 €.
En conséquence, la somme de 8784 € sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF)
Monsieur [Y] [O] demande le remboursement de ses dépenses de santé d’un montant total de 196,44 € exposés entre le 1er septembre 2021 et le 3 août 2022.
La société ALLIANZ conclut au débouté.
Sur ce,
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 7 juin 2024, le montant définitif des débours de la CPAM du Puy de Dôme s’est élevé à1759, 38 € au titre des frais médicaux post-consolidation à savoir les séances de kinésithérapie prescrites entre le 3 mars 2021 et le 26 mai 2021 et effectuées en soins post-consolidation.
Ainsi qu’en atteste la créance définitive de la CPAM, il convient de retenir les 42 € de franchises pour les soins réalisés après la consolidation.
Le docteur [D] [K] lui a prescrit le 26 mai 2021 un bilan radiographique du genou gauche ainsi que la rééducation du genou gauche pour ablation de plaque du tibia gauche. Le docteur [T] [G] a procédé à une radiographie du genou gauche le 1er septembre 2021 et le docteur [D] [K] a reçu Monsieur [Y] [O] le 1er septembre 2021 dans la suite de ses soins.
Ainsi, ces frais sont imputables aux conséquences de l’accident dont Monsieur [Y] [O] a été victime qui lui a causé une fracture de plateau tibial externe gauche.
Suivant les décomptes de sa mutuelle [I], les frais restés à sa charge s’élèvent à 22, 06 € pour l’acte d’imagerie du 1er septembre 2021 et 44 € pour la consultation de spécialiste.
En revanche, l’imputabilité de l’acte d’imagerie du 24 novembre 2021 aux conséquences traumatiques de son accident n’est pas justifiée et cette demande ne sera pas retenue.
Enfin, il serait fait droit à la demande d’actualisation selon l’indice INSEE en septembre 2024 soit : 24, 98 € (acte d’imagerie) + 44, 75 € (franchise) + 49, 83 € (consultation spécialiste) = 119,56 €.
En conséquence, la somme de 119, 56 € sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre des dépenses de santé futures.
Incidence professionnelle
Monsieur [Y] [O] fait valoir être gérant associé majoritaire non salarié et conseiller en fusion acquisition d’entreprises, activité professionnelle impliquant des déjeunes, réunions de travail, déplacements en avion et l’obligeant à maintenir des positions statiques prolongées sources de douleurs. Il soutient subir une pénibilité dans l’exercice de ses fonctions en raison des douleurs induites par ces positions statiques et dit être contraint de rythmer ses réunions de pauses régulières pour pouvoir mobiliser son genou.
Il sollicite d’évaluer son incidence professionnelle à partir d’une « prime » à la pénibilité par jour travaillé par an à hauteur de 5 € par jour travaillé soit 228 jours jusqu’à ses 67 ans, âge de son départ prévisible à la retraite.
La société ALLIANZ conteste l’importance de la demande de Monsieur [Y] [O] au regard des douleurs allégués et demande que l’indemnisation ne dépasse pas la somme de 3000 €.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, les docteurs [Z] et [W] ont évalué un taux d’AIPP de 8% relevant lors de l’examen clinique « un déficit de flexion du genou gauche de l’ordre de 20°, léger avalement de tubérosité tibiale antérieure sans laxité latéro-postérieure. On notera une importante atrophie quadricipitale de 2 cm par rapport au côté droit. Petit syndrome rétro-rotulien avec une douleur à l’ascension contrariée de la rotule, mais sans froissement. Monsieur [Y] [O] présente également une difficulté d’accroupissement avec une flexion en charge ne dépassant pas 90° ».
Les experts amiables ont retenu au titre de l’incidence professionnelle une gêne dans le cadre de ses activités professionnelles en raison des douleurs lorsque l’intéressé doit rester en position debout prolongée ou prendre l’avion.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle en terme de pénibilité en raison des douleurs au genou.
Il convient toutefois d’observer que la nature de l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [O] ne mobilise pas en soi son genou et qu’il s’agit pour lui d’éviter une station debout ou assise prolongée.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [Y] [O] à la date de la consolidation le 27 juin 2021, soit 53 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7000 € qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la somme de 7000 € sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre de l’incidence professionnelle.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [Y] [O] sollicite un montant de 30 €/jour, la société ALLIANZ proposant un montant de 25 €/jour.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
75% du 27 février 2020 au 11 mars 2020 ;
100% du 12 mars 2020 au 13 mars 2020 ;
50% du 14 mars 2020 au 19 avril 2020 ;
100% du 20 avril 2020 au 23 avril 2020 ;
50% du 24 avril 2020 au 30 juin 2020 ;
25 % du 1 er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ;
15% du 1 er octobre 2020 au 26 avril 2021 ;
100% le 27 avril 2021 ;
15 % du le 28 avril 2021 au 26 juin 2021.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 € par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [Y] [O], de la durée de son déficit fonctionnel temporaire et de l’évaluation réalisée par l’expert.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit, les parties s’accordant sur le nombre de jours :
100% : du 12 mars 2020 au 13 mars 2020 et du 20 avril 2020 au 23 avril 2020 et le 27 avril 2021 : 7 jours x 30 €
75% du 27 février 2020 au 11 mars 2020 : 14 jours x 75% x 30 €
50% du 14 mars 2020 au 19 avril 2020 et du 24 avril 2020 au 30 juin 2020 : 105 jours x 50% x 30 €
25 % du 1 er juillet 2020 au 30 septembre 2020 : 92 jours x 25% x 30 € :
15% du 1 er octobre 2020 au 26 avril 2021 et du le 28 avril 2021 au 26 juin 2021 : 268 jours x 15% x 30 €
soit(30€ x 7j) + (30€ x 14j x 75%) + (30€ x 105j x 50%) + (30€ x 92j x 25%) + (30€ x 268j x 15%) = 3.996,00 €
En conséquence, la somme de 3.996,00 € sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 10.000 €, la société ALLIANZ offre 7.000 €.
Sur ce,
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les docteurs [Z] et [W] ont évalué les souffrances endurées à 3,5/7 rappelant le traumatisme initial (traumatisme thoracique gauche, de l’épaule gauche, et du genou gauche, avec fracture enfoncement du plateau tibial externe qui a dû être ostéosynthésé), l’hospitalisation pour ostéosynthèse, la réintervention chirurgicale liée à un problème infectieux, les très nombreuses séances de massages et rééducation, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, la persistance d’une symptomatologie douloureuse au niveau du genou gauche.
Eu égard à la durée entre l’accident le 27 février 2020 et la consolidation de son état de santé le 27 juin 2021, aux soins dont a bénéficié Monsieur [Y] [O] avec notamment trois interventions chirurgicales, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 8.000 €, la société ALLIANZ offre 1.500 €.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. Il comprend également l’altération de l’image que la victime se renvoie à elle-même.
En l’espèce, les docteurs [Z] et [W] ont retenu un dommage esthétique temporaire constitué des déplacements en fauteuil roulant, l’utilisation d’un déambulateur, des cannes, la boiterie et des attelles.
Est évoqué également l’aspect inesthétique de sa langue pendant les quinze jours après la prise d’antibiotiques.
Le tribunal retient également le long processus cicatriciel du fait des interventions chirurgicales subies dont témoignent les photos produites même si leur absence de date ne permet pas de les contextualiser.
Eu égard à la durée entre l’accident le 27 février 2020 et la consolidation de son état de santé le 27 juin 2021, à la nature du préjudice esthétique, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode de calcul de ce poste de préjudice, Monsieur [Y] [O] sollicitant une somme journalière capitalisée et la société ALLIANZ appliquant la méthode dite « du point ».
Monsieur [Y] [O] demande d’indemniser son déficit fonctionnel permanent sur la base de 4 € par jour afin d’intégrer la perte de qualité de vie, soit 1460 € par an, et en capital avec le logiciel JAUMAIN 47.184, 66 €.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la méthode de calcul, si Monsieur [Y] [O] critique la méthode dite « du point », il convient de noter que l’utilisation d’un point d’indice, dès lors qu’il diffère selon l’âge de la victime et le taux de déficit retenu, n’apparait nullement discriminante.
En outre, s’il critique la méthode dite « du point » pour son caractère discriminatoire, la méthode proposée par Monsieur [Y] [O] se fonde sur la fixation d’un montant journalier qui présente les mêmes inconvénients que la fixation d’un point.
Enfin, il convient de relever que, suivant la méthode de calcul proposée par Monsieur [Y] [O], la capitalisation est effectuée par le biais d’un indice fixé avec des paramètres financiers, tel que le taux d’intérêts et le taux de l’inflation, de sorte que le lien d’un tel calcul avec l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial n’est pas établi.
Ainsi, il conviendra d’utiliser la méthode dite « du point » pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, les docteurs [Z] et [W] ont évalué un taux d’AIPP de 8% relevant lors de l’examen clinique « un déficit de flexion du genou gauche de l’ordre de 20°, léger avalement de tubérosité tibiale antérieure sans laxité latéro-postérieure. On notera une importante atrophie quadricipitale de 2 cm par rapport au côté droit. Petit syndrome rétro-rotulien avec une douleur à l’ascension contrariée de la rotule, mais sans froissement. Monsieur [Y] [O] présente également une difficulté d’accroupissement avec une flexion en charge ne dépassant pas 90° ».
L’appréciation du point tiendra compte des souffrances endurées persistantes et des troubles dans les conditions d’existence induites par ce taux.
Monsieur [Y] [O] ayant 53 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1700 €. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 13.600 €.
En conséquence, la somme de 13.600€ sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice d’agrément
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 3.000 €, la société ALLIANZ offre 500 €.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale amiable un préjudice d’agrément caractérisé ainsi : impossibilité de reprendre la marche sur de longues distances (10 km quotidiennement avant l’accident) et appréhension à la pratique du vélo.
Aucune pièce n’est produite par Monsieur [Y] [O] pour justifier de sa pratique antérieure de la marche sur de longues distances ou de sa pratique du vélo.
En conséquence, la somme de 500 € offerte par la société ALLIANZ sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 5.000 €, la société ALLIANZ offre 2.500 €.
Sur ce,
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, les docteurs [Z] et [W] ont retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, relevant dans leur examen clinique un déficit de flexion du genou de l’ordre de 20°, importante atrophie quadricipitale de 2 cm par rapport au côté droit ainsi qu’une cicatrice opératoire à la face externe du genou, de 16 cm de long, élargie sur 2 cm environ, de bonne qualité.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 4000 €.
En conséquence, la somme de 4000 € sera allouée à Monsieur [Y] [O] au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 2.500 €, la société ALLIANZ conclut au rejet.
Sur ce,
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale amiable que le docteur [W] estime qu’il existe une gêne positionnelle, le docteur [Z] laissant à la libre appréciation « et imagination » des régleurs des positions qui deviennent impossibles du fait de ce déficit de flexion mais notant que l’accroupissement du genou est à l’évidence limité.
Compte-tenu de la gêne positionnelle alléguée et objectivée par la limitation de l’accroupissement du genou, au regard de l’âge de la victime à la consolidation de son état, il y a lieu de lui allouer la somme de 2500 € au titre du préjudice sexuel.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocismeMonsieur [Y] [O] fait valoir que l’offre provisionnelle de la société ALLIANZ en date du 7 avril 2021 ne vise pas les postes de préjudices des frais divers, de l’assistance par tierce personne, et l’ensemble des préjudices permanents et en conclut que cela vaut un défaut d’offre.
Monsieur [Y] [O] soutient qu’une offre définitive aurait dû lui être adressée avant le 3 novembre 2022 mais qu’il n’a été destinataire d’une offre de la société ALLIANZ que le 18 juin 2024. Il observe que la créance de la CPAM n’est pas jointe et qu’elle ne comporte aucune offre quant au préjudice sexuel et qu’elle est donc incomplète.
Il demande de condamner la société ALLIANZ du 27 octobre 2020, date à laquelle une offre provisionnelle complète aurait dû être formulée (8 mois de l’accident), jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif. Il précise que la sanction aura pour assiette la somme indemnitaire effectivement allouée à Monsieur [O], majorée des créances de la CPAM et de [I], avec anatocisme légal.
Il estime enfin que les conclusions de la société ALLIANZ demeurent incomplètes et insuffisantes et s’assimilent à une absence d’offre.
La société ALLIANZ fait valoir que le rapport d’expertise amiable n’a jamais été signé par le docteur [W] médecin conseil de Monsieur [Y] [O], et soutient que faute d’un rapport co-signé, elle a supposé qu’il existait un désaccord entre les médecins experts. Elle dit qu’une nouvelle expertise n’a pas pu être mise en place, Monsieur [Y] [O] entendant finalement liquider ses préjudices sur la base du rapport signé par le docteur [Z].
La société ALLIANZ soutient avoir fait une offre d’indemnisation complète le 18 juin 2024 et rappelle que les offres par voie de conclusions valent offres.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Conformément à l’article R. 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
L’offre présentée par l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable (Cass. 2e civ., 3 juin 2004).
L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.406).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 février 2020. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L. 211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 27 juin 2021. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 27 octobre 2020.
La transaction provisionnelle dont il est justifié en date du 7 août 2021 s’élève à 2000 € au titre des souffrances endurées et ne mentionne que les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels mentionnés en attente.
Cette offre provisionnelle apparaît insuffisante et ne peut valoir offre provisionnelle.
Il est constant que le rapport du docteur [Z], issu de l’expertise amiable en présence du docteur [W], a été diffusé le 3 juin 2022.
Si la société ALLIANZ produit son courriel en date du 7 février 2023 au docteur [W] et au docteur [Z] faisant état du désaccord persistant, il convient de relever que ce courriel est insuffisant précis pour identifier l’ampleur des désaccords et qu’en tout état de cause, la société ALLIANZ pouvait s’appuyer sur les conclusions de son médecin conseil à défaut de réponse du docteur [W].
Ainsi, la date de consolidation étant fixée par le rapport du 3 juin 2022, la société ALLIANZ avait jusqu’au 3 novembre 2022 pour former une offre définitive.
La société ALLIANZ n’a adressé une offre définitive à l’appui du rapport d’expertise amiable que le 18 juin 2024. Or, cette offre qui ne mentionne pas la créance des organismes sociaux, ne contient aucune offre pour le préjudice sexuel qui a pourtant été évoqué lors de l’expertise amiable et le docteur [Z] a reconnu une limitation de l’accroupissement du genou ce qui caractérise une gêne positionnelle.
Ainsi, l’offre du 18 juin 2024 est incomplète.
Dans le cadre de la présente instance, la société ALLIANZ a conclu en défense le 16 juin 2025. Dans ses conclusions, aucune offre pour le préjudice sexuel n’est faite.
Ce défaut d’offre sur ce poste de préjudice rend cette offre incomplète.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 27 octobre 2020 jusqu’au jugement devenu définitif.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ, partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 € et à la société [I] VIE la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 février 2020 est entier ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 809,40 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2.294, 18 € au titre des frais divers,
— 8.784 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 119,56 € au titre des dépenses de santé futures,
— 7.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 3.996 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13.600€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 500 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2500 € au titre du préjudice sexuel,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Y] [O], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 27 octobre 2020 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société [I] VIE dans le cadre de son recours subrogatoire, les sommes suivantes :
Au titre des dépenses de santé : 4281, 95 €Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 € ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy de Dôme ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] [O] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Sarah CASSIUS
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