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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 janv. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/100
Appel des causes le 18 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7D
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [E] alias [H] [K]
de nationalité Algérienne
né le 02 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 janvier 2025 à 16h00 .
Par requête du 17 Janvier 2025 reçue au greffe à 12h09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations : il a été interpelé sur le fondement de 78-2 al 1 et 2 du CPP mais les indices me paraissent insuffisants pour caractériser ces soupçons.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Regardez mon bras (il montre un bandage), j’ai été violenté par la police. Je ne suis pas suivi par rapport à ça, j’ai très mal. J’ai vu une infirmière, elle ne peut rien faire.
MOTIFS
Sur l’irrégularité du contrôle :
En application de l’article 78-2 alinéa 1 à 6 du code de procédure pénale, est justifié un contrôle d’identité lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenter de commettre une infraction. Constitue une raison plausible de tenter de se dissimule rà la vue d’un véhicule de police. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine qu’à la vue des fonctionnaires de police M.[E] a dissimulé un objet à l’intérieur de sa veste puis est entré très rapidement dans un bar, que ces éléments constituent des raisons plausibles pour soupçonner M.[E] d’avoir commis une infraction étant précisé que l’objet dissimulé s’avèrait être un cutter.
Le moyen sera donc rejeté.
M.[E] ne justifie pas par ailleurs que son état de santé serait incompatible avec un maintien au centre de rétention.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 14 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h28
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7D
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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