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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHBA
Date : 18 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHBA
N° de minute : 26/00176
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Fabrice NORET
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MPITS 1
C/o [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LE COMPTOIR DU RECIF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 14 juin 2018, la S.C.I MPITS 1 (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF (le preneur) des locaux situés [Adresse 5] – Bâtiment A lot A09-01 à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 21 627,27 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Plusieurs commandements de payer ont été adressés au preneur par le bailleur entre le 07 août 2023 et le 26 août 2025, avec des paiements partiels de la dette locative.
— N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHBA
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 octobre 2025, la S.C.I MPITS 1 mettait en demeure la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF d’avoir à procéder au paiement de la somme de 8226,59 euros correspondant à sa dette locative arrêté au 16 septembre 2025.
Par suite, des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, pour une somme de 21 152,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DIRE ET JUGER que la société MPITS 1 SCI est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 14 juin 2018 à la date du 27 novembre 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,
— ORDONNER l’expulsion des locaux objet du bail conclu le 14 juin 2018 de la société LE COMPTOIR DU RECIF et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir,
— CONDAMNER la société LE COMPTOIR DU RECIF au paiement provisionnel de la somme de 6.717,86 € à la société LE COMPTOIR DU RECIF, correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par cette dernière, à raison de l’obligation non sérieusement contestable du preneur stipulée au bail d’appréhension par le bailleur dudit dépôt de garantie à titre de premiers dommage et intérêts,
— FIXER l’indemnité d’occupation journalière due par la société LE COMPTOIR DU RECIF à la somme de :
— Concernant le loyer : 268,71 € par jour et, faisant droit à cette demande condamnera la société LE COMPTOIR DU RECIF à son paiement provisionnel à compter du 28 novembre 2025, jusqu’à complète libération de lieux,
— Concernant les charges : 55,91 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société LE COMPTOIR DU RECIF à son paiement provisionnel, à compter du 28 novembre 2025, jusqu’a complète libération de lieux,
— Concernant la taxe bureaux / TASS : 0,52 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société LE COMPTOIR DU RECIF a son paiement provisionnel, à compter du 28 novembre 2025, jusqu’à complète libération delieux,
— Concernant la taxe foncière : 18,26 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société LE COMPTOIR DU RECIF à son paiement provisionnel, à compter du 28 novembre 2025, jusqu’a complète libération de lieux,
— DIRE ET JUGER que ladite indemnité d’occupatton sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’lLAT, I’indice de base initial pour la première indexation étant l’indice du 2ème trimestre 2025 (137,15), et l’indice de révision étant l’indice du même trimestre de l’année suivante,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société LE COMPTOIR DU RECIF au paiement provisionnel des sommes suivantes :
— 6.808,71 € au titre des loyers et charges impayés a la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 30 octobre 2025,
— 2.113,19 € de clause pénale,
— 5.629,74 € au titre des intérêts de retard
— 1.213,47 € au tire des précédents commandements de payer délivrés,
— 222,25 € au titre du commandement de payer délivré le 27 octobre 2025, QOOO
— CONDAMNER la société LE COMPTOIR DU RECIF à régler à la société MPITS 1 SCI la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société LE COMPTOIR DU RECIF aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l’assignation la levée des états,
— DEBOUTER la société LE COMPTOIR DU RECIF de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions éventuelles à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 février 2026, la S.C.I MPITS 1 a maintenu ses demandes et actualisait sa créance conformément au décompte produit arrêté au 17 décembre 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La S.C.I MPITS 1 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 21 152,21 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. L’indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’ILAT, l’indice de base initial pour la première indexation étant l’indice du 2ème trimestre 2025 (137,15).
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I MPITS 1, l’obligation de la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6.808,71 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025.
La somme retenue tient compte de la déduction des intérêts de retard, des refacturations de commandement de payer et de clause pénale ainsi que de l’actualisation du dépôt de garantie figurant dans le décompte actualisé (pièce 9) qui ne constituent pas une créance locative.
Le dépôt de garantie, les intérêts de retard et la clause pénale
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
À l’instar du dépôt de garantie, il n’y aura point lieu à référer sur les intérêts de retard contractuellement prévus et la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, les précédents commandements ne relevant pas de l’instance en cours.
En considération de l’équité, la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF sera condamnée à payer à la S.C.I MPITS 1 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 novembre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Disons que l’indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’ILAT, l’indice de base initial pour la première indexation étant l’indice du 2ème trimestre 2025 (137,15),
Condamnons par provision la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF à payer à la S.C.I MPITS 1 la somme de 6.808,71 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
Rejetons les demandes complémentaires concernant le montant de la provision allouée,
Condamnons la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025,
Condamnons la S.A.S LE COMPTOIR DU RECIF à payer à La S.C.I MPITS 1 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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