Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 17 déc. 2024, n° 23/09982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09982 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHBO
N° de MINUTE : 24/00733
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Madame [R] [J] divorcée [F],
Bénéficiaire d’une AJ totale
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rifka MIMOUNI PERES,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cour d’appel de Paris, chb 6)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 1er février 2011, acceptée le 12 février 2011, M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] ont conclu le contrat de prêt immobilier auprès de La Banque Postale décomposé comme suit :
Prêt « Pactys Liberté » n°2011010514U00001 d’un montant de 118.000 euros, au taux annuel de 3,15%, remboursable en 120 mensualités, Prêt « Pactys Sérénité plus » n°2011010514U00002 d’un montant de 85.000 euros, au taux annuel de 3,40%, remboursable en 180 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M11018814802).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 juin 2022, la banque a mis en demeure Mme [R] [J] divorcée [F] de lui payer la somme de 9.403,90 euros pour le 12 juillet 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 décembre 2022, distribués le 16 décembre 2022, la société Crédit Logement a demandé à M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] de payer à la banque la somme de 17.497,58 euros sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 11 janvier 2023, distribués le 18 janvier 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] de lui payer la somme de 19.146,84 euros sous huitaine.
Le 16 janvier 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 19.146,84 euros.
Se prévalant d’impayés à compter de janvier 2023, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 mars 2023, distribués le 9 mars 2023, mis en demeure M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] de lui payer la somme de 1.558,26 euros à verser pour le 22 mars 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 mai 2023, distribué le 9 juin 2023 à Mme [R] [J] divorcée [F] et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » concernant M. [Y] [F], la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt rendant exigibles les échéances échues et les capitaux restants dus.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 juillet 2023, distribués les 12 et 13 juillet 2023, la société Crédit Logement a demandé à M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] de lui payer la somme de 75.331,05 euros sous huitaine.
Le 10 juillet 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 55.993,76 euros.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 octobre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] à lui payer les sommes de : 76.008,84 euros, montant de sa créance arrêtée au 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Dire que M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] pourront s’acquitter de leur dette dans un délai de deux ans ; En tout état de cause, dire que le défaut de respect de l’échéancier par M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] entrainera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
La société Crédit Logement ajoute qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement dans les conditions qu’elle expose, sachant que Mme [R] [J] divorcée [F] bénéficie d’une procédure de surendettement depuis le 2 juillet 2024 et que le projet de plan prévoit un délai de 24 mois pour permettre la réalisation du bien financé cautionné, mais que les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles en cas de non-respect de l’échéancier de leur part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Mme [R] [J] divorcée [F] demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, ou subsidiairement, reporter le paiement des sommes dues à deux ans pour permettre la mise en vente du bien et le règlement de la dette, ou très subsidiairement, lui accorder des délais de paiement ;Débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts à son égard ;Débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [J] divorcée [F] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour demander l’octroi de délais de paiement étant dans l’incapacité de payer sa dette au regard de ses revenus actuels, s’il n’est pas fait droit à la demande de surseoir à statuer en attente de la décision de la commission de surendettement ni celle visant à reporter le paiement des sommes dues à deux ans.
Enfin Mme [R] [J] divorcée [F] affirme qu’elle comprend mal le français et qu’elle n’avait pas été tenue informée par son ex-époux de la gestion du bien, l’empêchant de répondre aux demandes de la société Crédit Logement. Elle ajoute qu’elle a aussitôt entrepris les démarches nécessaires dès qu’elle a compris que la société Crédit Logement demandait le paiement de sa créance et que M. [Y] [F] n’accomplissait pas les diligences attendues.
Régulièrement assigné à étude, M. [Y] [F] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne Mme [R] [J] divorcée [F] a constitué avocat en la personne de Maître Rifka MIMOUNI PERES.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024, puis, elle a été prorogée au 17 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Mme [R] [J] divorcée [F], qui reconnaît qu’elle et M. [Y] [F] sont redevables des sommes demandées, sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur la demande qu’elle a déposée le 15 mai 2024 et à titre subsidiaire dans l’attente de la vente du bien immobilier qui ferait l’objet d’un mandat de vente.
Sur le premier moyen, il y a lieu de rappeler que, quelle que soit la décision de la commission de surendettement et même si un plan de surendettement devait être adopté, ce qui serait le cas depuis le 2 juillet 2024 d’après les conclusions du Crédit logement, la caution peut, pendant le cours du plan de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Sur le deuxième moyen, il a lieu de constater que le mandat de vente ainsi que l’offre d’achat concernant le bien immobilier sont anciens (juin 2022) et n’ont manifestement pas été suivis d’effet, étant rappelé également que la caution peut, nonobstant une vente en cours, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire relatif à sa créance.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque :
Le 16 janvier 2023, la somme de 19.146,84 euros ; Le 10 juillet 2023, la somme de 55.993,76 euros.Selon un décompte de créance établi le 25 septembre 2023, il apparait que M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] n’ont payé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont en principe dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
Il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date du décompte, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier n° M11018814802, la somme de 76.008,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [R] [J] divorcée [F] justifie de difficultés financières, de son divorce prononcé le 28 décembre 2022 et de sa volonté de vendre le bien immobilier.
Le crédit logement n’est pas opposé à la demande de délais de paiement.
Des délais de paiement seront par conséquent accordés selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 76.008,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, au titre du dossier n° M11018814802, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] à s’acquitter de leur dette au moyen de 23 mensualités de 782 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que ces paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [F] et Mme [R] [J] divorcée [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Vie scolaire ·
- Temps plein ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Délais
- Original ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Restitution ·
- Communiqué ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Agro-alimentaire ·
- Election professionnelle ·
- Courrier électronique ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Gratuité ·
- Recours
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Éloignement
- Assurance maladie ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Assistant ·
- Atlantique ·
- Provision ·
- Demande ·
- Débours ·
- État
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Fiduciaire ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Liban ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Ministère ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Original ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.