Infirmation 7 avril 2021
Cassation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 avr. 2021, n° 18/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 avril 2018, N° 16/03872 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DU PO NT DE CLAIX c/ SASU VENCOREX FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/03745 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LW42
X
Syndicat SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DU PO NT DE CLAIX
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 24 Avril 2018
RG : 16/03872
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTS :
G H X
né le […] à […]
6 rue G Jaurès
[…]
représenté par, Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DU PONT DE CLAIX
[…]
[…]
représentée par, Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me G-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Françoise CARRIER, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
En présence de Garance JACQUEMOND-COLLET, élève avocat en stage ayant prêté serment le 13 janvier 2020
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée du 6 septembre 1982 par la société Rhône Poulenc, en qualité d’agent de production journalier, de statut ouvrier, coefficient 150, Groupe 2, de la convention collective nationale des industries chimiques.
Son contrat de travail a fait l’objet de transferts successifs, en dernier lieu à la société Vencorex le 1er juin 2012. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de technicien au sein du laboratoire recherche et développement, pour le compte de la société Vencorex, avec le statut de technicien maîtrise, coefficient 300, pour une rémunération mensuelle brute de 2 662,28 euros.
Il a également été titulaire de mandats de membre du comité d’entreprise de la société Rhône Poulenc (à l’occasion des élections de 1996), de représentant syndical au CHSCT de la société Chloralp (venant aux droits de la société Vencorex) en 2005 et de conseiller prud’homal au sein du conseil de prud’hommes de Grenoble depuis 1997.
A l’issue d’une précédente procédure pour discrimination syndicale, il a signé un accord de médiation
avec la société Chloralp le 22 novembre 2005 'réglant l’ensemble des litiges qui les ont opposés à ce jour'.
Il a fait valoir son droit à cessation d’activité amiante par courrier du 12 juin 2013 adressé à la société. Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2013.
Par requête du 26 décembre 2016, M. X et le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de se voir indemniser des préjudices subis du fait de la discrimiation syndicale dont M. X a fait l’objet, de la violation de l’accord sur l’exercice du droit syndical et de la remis tardive et incomplète des documents nécessaires au suivi médical post professionnel instauré pour les salariés exposés à des produits dangereux pour la santé.
Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes liées à la discrimination et de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive et incomplète des documents nécessaires à un suivi médical post professionnel,
— débouté le syndicat CGT du personnel du site chimique de Pont de Claix de ses demandes,
— débouté la société Vencorex France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X et le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix ont interjeté appel le 23 mai 2018.
Au terme de conclusions notifiées le 7 décembre 2020, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Vencorex France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que M. X a été victime de discrimination syndicale,
— en conséquence condamner la société Vencorex France à verser à M. X :
' la somme de 2 000 euros nets en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l’employeur de l’accord sur l’exercice du droit syndical,
' la somme de 32 717,72 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la rupture d’égalité de traitement dont il a été victime depuis l’année 1996 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail, subsidiairement la somme de 15 396,58 euros nets en réparation du préjudice subi depuis l’année 2005 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail,
' la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' la somme de 3 207,62 euros nets au titre du préjudice afférent au complément d’indemnité de départ amiante,
' la somme de 8 478,03 euros nets au titre du préjudice lié à la perte d’allocation amiante,
' la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et incomplète des documents nécessaires à un suivi médical post professionnel,
— ordonner la remise d’une attestation d’exposition rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Vencorex France à verser au syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix la somme de 5 000 euros nets en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Vencorex France à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. X la somme de 3 000 euros et au syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix la somme de 1 500 euros.
Au terme de conclusions notifiées le 8 décembre 2020, la société Vencorex France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la demande formée au titre du complément de l’indemnité de départ amiante est prescrite de même que les demandes relatives à l’attestation d’exposition,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement, limiter le montant des condamnations à :
' 1 496,33 euros nets les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d’égalité de traitement, et à titre infiniment subsidiaire à 6 733,47 euros nets,
' 2 493,92 euros au titre du complément d’indemnité de départ amiante,
' 6 583,98 euros nets au titre du préjudice lié à la perte d’allocation amiante.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes 'tendant à voir constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes 'tendant à voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il en résulte qu’un salarié ne doit pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte à raison notamment de ses activités syndicales.
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que
ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. X fait valoir qu’il a été victime de discrimination syndicale et qu’il a été porté entrave au déroulement de sa carrière en ce que, en premier lieu :
— il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation entre 2005 et 2011 et les quelques entretiens dont il a bénéficié ont injustement fait référence à ses mandats et contiennent donc des mentions discriminatoires ayant nécessairement pénalisé le bon déroulement de sa carrière,
— il n’a pas perçu de prime en 2005,
— ses bulletins de paie ont inclus jusqu’en 2009 des mentions relatives à son mandat prud’homal,
— il n’a bénéficié d’aucun suivi particulier afin « de lui assurer une évolution de carrière normale en terme de rémunération et de coefficient » en violation des articles 36 et 37 d’un accord sur l’exercice syndical du 9 novembre 2007,
— M. Y, salarié de l’entreprise, a accédé au coefficient 275 après 19 ans alors que lui-même n’y a accédé qu’au bout de 23 ans.
La société Vencorex soulève la prescription de la demande s’agissant de ces faits, antérieurs de plus de cinq ans à l’assignation en date du 26 décembre 2016.
Selon l’article L.1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 26 décembre 2016, son action fondée sur des faits de discrimination syndicale antérieurs au 26 décembre 2011 est prescrite.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’intéresser au fait que M. X n’ait pas bénéficié d’entretiens annuels antérieurement à 2011, qu’il n’ait pas perçu de prime en 2005, que ses bulletins de paie aient mentionné jusqu’en 2009 son activité de conseiller prud’homal, qu’il n’ait pas bénéficié du suivi particulier prévu par l’accord sur l’exercice du droit syndical avant 2011 et que le salarié qu’il cite ait accédé au coefficient 275 plus rapidement que lui.
Si la prescription interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle, elle n’interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de procéder à des comparaisons avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification à la même date que l’intéressé, celle-ci fût elle antérieure à la période non prescrite.
En l’espèce, M. X fait valoir qu’il a subi un retard de carrière avéré au regard des évolutions consenties à ses collègues de travail, que malgré ses efforts de formation, il est le salarié le moins bien rémunéré du panel qu’il fournit afin de constater ce retard, alors même que les salariés auxquels il fait référence ont été embauchés à la même période, avec des diplômes identiques aux siens.
Il produit à l’appui de ses allégations un tableau comparant son niveau de salaire en 2013 avec celui de onze collègues embauchés entre 1982 et 1990 et titulaires du même diplôme que lui en l’occurrence un DUT chimie dont il n’était pas titulaire lors de son embauche et qu’il a obtenu en 1989.
Ce tableau fait apparaître qu’il a le salaire le plus faible du panel, inférieur de l’ordre de 200 euros à la moyenne des salaires de ses collègues et que même ses collègues, dont l’indice est inférieur à 300, ont un salaire supérieur au sien, en particulier M. Z qui travaille dans le même laboratoire
(recherche et développement) au même poste de technicien et qui, bien qu’étant à l’indice 275, perçoit un salaire de 2708,77 euros alors que lui-même, à l’indice 300, ne perçoit que 2 662,28 euros.
Il produit un second tableau comparant son niveau de salaire avec celui de quatre collègues à niveau de diplôme équivalent, embauchés en même temps que lui, dont deux, MM. A et B, embauchés comme lui sans diplôme au coefficient 150, duquel il ressort qu’il a le salaire le plus faible, inférieur à la moyenne de ses collègues de 237 euros.
La société Ventorex fait valoir :
— que le premier tableau du panel de comparaison choisi par le salarié n’est pas représentatif et que les salariés auxquels il se compare ont été embauchés au coefficient 225, comme étant, contrairement à lui, déjà titulaires du DUT chimie,
— que dans le second tableau produit par le salarié, deux des quatre salariés cités ont été embauchés au coefficient 225 ce qui rend tout comparaison impossible et que la comparaison concernant les deux autres salariés ne peut se borner qu’au fait qu’ils ont été embauchés comme lui au coefficient 150,
— que le salarié ne se compare qu’à huit salariés classés au coefficient 300, sur les trente-six salariés hommes classés à ce coefficient et uniquement à des salariés dont la rémunération est inférieure à la sienne.
La cour relève que si l’on prend en considération la date à laquelle M. X a atteint le niveau DUT chimie, à savoir 1989 date de l’obtention du diplôme, sa situation est comparable à celle des salariés titulaires de ce diplôme et embauchés au coefficient 225 à cette période, à savoir : MM. C, (1990), E (1988), Descarpentrie (1990), Daguet (1990), Foggetti (1989), F (1989) de sorte que son salaire de 2013 aurait dû se situer dans la moyenne des salaires de ces salariés (17 465,94 €/6 = 2 910 euros) soit une différence de 248,71 euros par mois au détriment de M. X (salaire de 2 662,28 euros).
De même, M. Z, qui occupe le même poste de technicien laboratoire recherche et développement que lui dispose d’un salaire supérieur alors qu’il est à un coefficient inférieur (275), qu’il n’est pas, contrairement à M. X, titulaire d’un DEST électrochimie dont celui-ci établit qu’il est valorisé au sein de l’entreprise.
MM. A et B, embauchés à la même période que M. X au même coefficient de 150 et ayant le même niveau de diplôme en 2013, sont tous deux à un coefficient supérieur à 300 (360 pour M. A, 325 pour M. B).
L’ensemble de ces éléments fait apparaître une disparité de traitement au détriment de M. X. Ce dernier justifie également que sa dernière évaluation, en date du 28 décembre 2011, fait état de son activité prud’homale.
La société Vencorex produit pour justifier l’absence de discrimination un rapport sur la situation comparée hommes/femmes au sein de l’entreprise en 2013 faisant valoir qu’il en ressortirait que le salarié bénéficiait d’un salaire supérieur à la moyenne compte tenu de son âge et de son ancienneté.
Toutefois, ce rapport n’est pas pertinent en raison de son caractère général comme concernant l’ensemble de la population de la société et ne permettant pas de distinguer selon la qualification, les diplômes et l’ancienneté.
La société Vencorex produit également un pannel de comparaison faisant, selon elle, apparaître que M. X bénéficiait d’une rémunération cohérente au regard de sa classification, de son ancienneté
et de son âge.
Ce tableau recense les quinze salariés de l’entreprise au coefficient 300 âgés entre 52 et 56 ans au 31 décembre 2013, d’une part, et parmi eux les dix ayant à cette même date une ancienneté entre 28 et 33 ans. Il en ressort un niveau moyen de salaire équivalent à celui de M. X.
Toutefois, ce dernier produit un document détaillant le niveau de diplôme des salariés ainsi recensés et faisant apparaître qu’à l’exception de M. D, ils n’avaient qu’un niveau baccalauréat, de sorte que le tableau invoqué par l’employeur ne saurait faire la preuve de l’absence de discrimination.
Enfin, l’employeur ne fournit sur M. Z aucun élément objectivant la disparité constatée, le seul fait qu’il ait été titulaire du DUT chimie lors de son embauche en 1985, soit 4 ans avant M. X, ne saurait expliquer qu’il ait un salaire supérieur avec un coefficient inférieur et alors qu’il est moins diplômé.
S’agissant de M. A, il se contente de verser aux débats le seul entretien annuel d’évaluation effectué le 30 avril 2013 insuffisant à démontrer que les qualités professionnelles de l’intéressé lui auraient permis une évolution de carrière particulièrement remarquable.
S’agissant de M. B, les quelques entretiens anciens versés aux débats ne sont pas meilleurs que ceux de M. X, desquels il ressort que ses compétences et son professionnalisme sont reconnus.
L’employeur est par conséquent défaillant à établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’activité syndicale de M. X.
Sur le préjudice
La société Vencorex soutient que la demande d’indemnisation du salarié au titre du préjudice en termes de perte de salaire et de droits à la retraite ne saurait aboutir ou devrait être limitée en raison des transactions intervenues en cours d’exécution du contrat de travail à savoir :
— un accord conclu le 13 mars 2012 en application duquel M. X a bénéficié d’augmentations de salaire au 1er juin 2012 et au 1er juin 2013,
— un protocole d’accord valant transaction conclu le 3 juillet 2008 prévoyant expressément que les parties renoncent à tout recours l’une envers l’autre pour quelque raison que ce soit,
— un accord transactionnel du 22 novembre 2005.
Le salarié fait valoir que ni l’accord de médiation conclu avec la société Chloralp, le 22 novembre 2005, faisant suite au rejet de son pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Grenoble du 10 mars 2004, ni le protocole d’accord transactionnel en date du 3 juillet 2008 régularisé avec la société Rhodia, ni l’accord en date du 13 mars 2012 régularisé avec la société Perstop ne font obstacle aux demandes postérieures, dans le cadre de la présente instance, au titre de la discrimination syndicale.
En application de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaissance cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé. Il en résulte que l’effet de la transaction est limité à la contestation que les parties avaient en vue de régler.
En l’espèce, l’accord de médiation, signé le 22 novembre 2005 à l’issue d’une procédure en discrimination syndicale, prévoyait que la conciliation intervenue réglait l’ensemble des litiges ayant
opposé les parties 'à ce jour’ de sorte qu’il interdit à M. X de se prévaloir d’un préjudice de carrière au titre de la période antérieure au 22 novembre 2005. La discrimination à prendre en compte s’étend par conséquent sur huit années.
Le protocole d’accord transactionnel du 3 juillet 2008 est exclusivement relatif aux réclamations du salarié quant à la mention sur ses fiches de paie de sa qualité de conseiller prud’homal de sorte qu’il ne saurait être opposé à M. X dans le cadre de la présente instance en discrimination.
Enfin, l’accord du 13 mars 2012 est constitué d’un simple courrier de l’employeur contenant une proposition d’augmentation acceptée par le salarié et ne saurait constituer un accord transactionnel.
M. X évalue son préjudice financier constitué d’une perte en terme de salaire et de droits à la retraite en se fondant sur le salaire moyen des techniciens embauchés en même temps que lui, entre le 8 février 1982 et le 7 novembre 1983, disposant d’un niveau de diplôme équivalent, ainsi que M. Z et en s’appuyant sur la méthode de calcul « CLERC » appliquée par de nombreuses cours d’appel.
L’employeur demande, à titre subsidiaire, à voir calculer l’indemnité réparant le préjudice financier sur la base d’un écart de salaire de 191,84 euros et non pas de 246,74 euros, ce sur une durée n’excédant pas huit ans.
La cour estime devoir calculer la perte financière de M. X sur la moyenne des salaires 2013 de MM. C, E, Descarpentrie, Daguet, Foggetti, F, D, B, A et Z. Celle-ci s’établit à 28 913,50 euros/10 soit un différentiel de 2 891,35 – 2 662,28 = 228,97 euros en défaveur de M. X.
Le préjudice de M. X doit en conséquence être fixé ainsi :
228,97 x 12 x 8 /2 x 130% = 14 287,72 euros.
M. X soutient avoir subi un préjudice moral en ce qu’il a été privé de toute perspective d’évolution de carrière et qu’il n’a bénéficié d’aucune reconnaissance, étant au contraire stigmatisé en raison de ses mandats. Il en veut pour preuve divers éléments médicaux faisant état de manifestations anxio-dépressives.
La société Vencorex fait valoir que M. X a bénéficié d’une évolution de carrière et que ses différents employeurs successifs lui ont concédé des avantages en dépit des décisions de justice défavorables rendues à son encontre.
Les éléments médicaux produits par M. X sont antérieurs à 2005, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte. L’intéressé ne produit aucun élément justifiant d’une souffrance morale en relation avec sa situation professionnelle, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour violation par l’employeur de l’accord sur l’exercice du droit syndical
Le salarié fait valoir qu’en violation des articles 36 et 37 de l’accord sur l’exercice syndical du 9 novembre 2007, il n’a bénéficié d’aucun suivi particulier afin « de lui assurer une évolution de carrière normale en terme de rémunération et de coefficient ».
L’employeur répond que le salarié ne démontre pas en quoi l’entreprise aurait violé les dispositions de l’accord sur l’exercice syndical, qu’elle a toujours prêté attention à l’évolution de sa carrière et a fait droit à ses demandes en ce sens, tant en termes de coefficient qu’en termes de rémunération et que le salarié n’a jamais demandé à pouvoir bénéficier de l’entretien, facultatif, prévu à l’article 38 de
l’accord en cause.
Selon les articles 36 et 37 de l’accord du 9 novembre 2007, « la direction et les organisations syndicales signataires affirment leur intention de veiller à ce que l’exercice d’une fonction de représentation du personnel ne nuise pas à la situation professionnelle actuelle et future de l’intéressé », chaque représentant du personnel doit bénéficier des mêmes procédures de suivi de carrière que l’ensemble des salariés et qu’il bénéficie en outre d’un suivi particulier afin de lui assurer une évolution de carrière normale en terme de rémunération et de coefficient.
M. X ne justifie d’aucun préjudice en relation de causalité directe et certaine avec le manquement qu’il impute de ce chef à l’employeur, de sorte qu’il doit être débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la perte d’indemnité amiante
M. X a fait valoir :
— que l’indemnité amiante perçue lors de cessation d’activité, calculée sur le salaire moyen des douze derniers mois a été minorée par suite de la discrimination dont il a été victime de sorte qu’il a droit à une indemnité réparant ce chef de préjudice calculée sur la minoration de salaire subie soit pour une minoration de 246,74 sur 13 mois : 3 207,62 euros,
— que son action étant relative aux faits de discrimination, elle se prescrit par cinq ans conformément à l’article L.1134-5 du code du travail.
L’employeur oppose la prescription biennale édictée par l’article L.1471-1 du code du travail, s’agissant d’une indemnité versée lors de la rupture de son contrat de travail.
Toutefois, la demande du salarié ne s’analyse pas en une demande de complément d’indemnité mais en une demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice né de la discrimination qui l’a privé d’une partie du montant de l’indemnité amiante à laquelle il pouvait prétendre, de sorte que son action relève des dispositions applicables à la discrimination et qu’elle n’est pas prescrite.
Le préjudice subi par M. X de ce chef est égal à la minoration de rémunération telle que précédemment déterminée sur 13 mois soit 228,97 x 13 = 2 976,61 euros.
Sur le préjudice lié à l’allocation amiante
Le salarié fait valoir :
— que l’allocation amiante dont il bénéficie a également été calculée sur la base de salaires injustement minorés à savoir :
' plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2014 : 3 129 euros
' Salaire de référence : 3 745,50 euros
' 65% du plafond + 50 % de la différence : 2 033,85 + 308,75 = 2 342,60 euros
— qu’il y a lieu de réintégrer dans ce calcul la somme de 246,74 euros mensuelle dont il a injustement été privé de sorte que son préjudice s’établit ainsi :
' plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2014 : 3 129 euros
' Salaire de référence : 3 745,50 + 246,74 = 3 992,24 euros
' 65% du plafond + 50 % de la différence : 2 033,85 + 431,62 = 2 465,47 euros
' soit un écart mensuel de 122,87 euros, de sorte que son préjudice, calculé sur la période du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2019, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite, s’établit à la somme de 8 478,03 euros (122,87x 69 mois).
L’employeur demande à voir calculer le complément d’allocation sur la base d’un écart de salaire de 191,84 euros et non pas de 246,74 euros, de sorte que l’indemnité ne devrait pas excéder 6 583,98 euros sur 69 mois.
Au regard de l’écart de salaire précédemment retenu, l’indemnité due à ce titre s’établit ainsi :
' plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2014 : 3 129 euros
' Salaire de référence : 3 745,50 + 228,97 = 3 974,47 euros
' 65% du plafond + 50 % de la différence : 2 033,85 + 422,73 = 2 456,58 euros
' soit un écart mensuel de 113,98 euros, de sorte que le préjudice s’établit à la somme de 7 864,62 euros (113,98 x 69 mois).
Sur l’attestation ACD et CMR
M. X fait valoir :
— que, malgré le classement amiante de la société Choralp de 1916 à 2001 puis de 2002 à 2005, il n’a pas reçu à son départ de l’entreprise d’attestation d’exposition aux produits chimiques dangereux lui permettant de bénéficier d’un suivi post-professionnel,
— qu’il a été contraint de solliciter la remise de cette attestation auprès de la société par courrier du 16 juillet 2014, qu’elle ne lui a été remise que sept mois plus tard, mais qu’elle est toutefois incomplète,
— que contrairement à ce qu’affirme la société, sa demande n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail en tant que corollaire du préjudice d’anxiété d’avoir à développer une maladie grave du fait de l’exposition à un agent cancérigène, mais qu’elle relève de la prescription quinquennale qui a cours à compter du 4 septembre 2013, date de la publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de l’employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du dispositif de la loi du 23 décembre 1998 pour la période 2002 à 2005,
— que le CREP (comité de reconstitution des expositions passées) a été défaillant et la direction de l’entreprise totalement inerte concernant la remise de son attestation,
— que le préjudice résultant de la remise tardive de ce document, de surcroît incomplet, est établi dans la mesure où il n’a pas pu bénéficier d’un suivi post-professionnel pendant plusieurs mois,
— que l’attestation qui lui a été remise ne fait pas état du danger spécifique des forts champs magnétiques auxquels il a été exposé lorsqu’il effectuait les prélèvements de gaz chlore au sein de l’atelier électrolyse, ni du danger des sources radioactives auxquelles il a été exposé compte tenu de ses fonctions de technicien analyseur, de sorte qu’il est fondé à solliciter la remise d’une attestation complémentaire.
La société Vencorex fait valoir :
— que la demande d’indemnisation du salarié au titre de la prétendue remise tardive et incomplète de
l’attestation d’exposition se prescrivait par deux ans et qu’il avait donc jusqu’au 31 décembre 2015 pour s’en prévaloir, que le fait que le salarié ait pris contact avec la société à ce sujet en juillet 2014 n’est pas une cause interruptive du délai de prescription,
— que ladite demande ne saurait être liée au préjudice d’anxiété, au titre duquel le salarié avait par ailleurs formé une demande distincte auprès du conseil de prud’hommes, à l’encontre de la société Rhodia opérations,
— que l’attestation remise est conforme aux dispositions légales,
— que le délai de remise du document litigieux s’explique par le processus particulier mis en place par la société depuis 2008 et que la reconstitution de la carrière du salarié à son départ portait sur les postes du laboratoire, occupés essentiellement par M. X, par nature complexes en raison de la multiplicité des produits analysés,
— que M. X ne justifie d’aucun préjudice prétendument subi du fait de la transmission de cette attestation alors même qu’il a pu bénéficier des examens médicaux requis, qu’il lui était en outre loisible de demander au médecin du travail la copie de son dossier médical.
Selon l’article D.461-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la cessation d’activité :
'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l’article R. 231-56 du code du travail et de l’article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ou l’organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent sur production par l’intéressé d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail.
Le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen sont fixés par arrêté.
Un suivi du dispositif est mis en place par l’organisme susmentionné.'
La remise par l’employeur de l’attestation d’exposition s’inscrit dans le dispositif spécifique de prévention des conséquences de l’exposition à l’amiante et aux produits dangereux et ne saurait relever de la courte prescription édictée par l’article L.1471-1 du code du travail en matière de rupture du contrat de travail, n’étant pas en lien nécessaire avec celle-ci.
Les demandes de M. X fondées sur la tardiveté et la pertinence de l’attestation remise sont par conséquent recevables.
S’agissant d’une obligation pesant sur l’employeur, il ne saurait être reproché au salarié de n’avoir pas demandé la copie de son dossier au médecin du travail. Il est acquis que l’attestation n’a été remise au salarié que le 31 juillet 2014.
Le salarié justifie que cette attestation est incomplète en ce qu’elle ne fait pas état de son exposition à de forts champs magnétiques au sein de l’atelier électrolyse, ni au danger des sources radioactives.
Le retard dans la délivrance de l’attestation permettant au salarié de bénéficier de la surveillance médicale renforcée à laquelle il a droit compte tenu du risque spécifique pesant sur sa santé et le caractère incomplet de ladite attestation seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera fait droit à la demande de délivrance d’une attestation complémentaire mentionnant son exposition à de forts champs magnétiques au sein de l’atelier électrolyse et au danger des sources radioactives.
Sur la demande du syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix
Le syndicat CGT des personnels du site chimique du Pont de Claix fait valoir que la discrimination syndicale dont a été victime M. X porte atteinte aux intérêts collectifs des salariés de cette société et que sa demande vise à réparer le préjudice issu de l’atteinte portée à l’intérêt d’une collectivité de salariés et la violation par l’employeur de dispositions d’ordre public, tel que le principe de non-discrimination, et non pas le préjudice du salarié lui-même.
La société Vencorex conteste le droit à indemnité du syndicat CGT.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, de sorte que le syndicat CGT est fondé à demander la réparation du préjudice subi du fait de la violation de cette interdiction à l’égard de M. X.
Son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Vencorex qui succombe à titre principal supporte les dépens et les indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
RÉFORME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Vencorex France à payer à M. G-H X en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination :
— la somme de 14 287,72 euros au titre de la perte de salaires et de droit à retraite,
— la somme de 2 976,61 euros au titre de la perte sur l’indemnité amiante,
— la somme de 7 864,62 euros au titre de la perte sur l’allocation amiante,
— la somme de 1 000 euros pour remise tardive de l’attestation d’exposition,
CONDAMNE la société Vencorex France à remettre à M. G-H X une attestation complémentaire mentionnant son exposition à de forts champs magnétiques au sein de l’atelier électrolyse et au danger des sources radioactives, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard constaté courant pendant le délai de deux mois ;
DÉBOUTE M. G-H X de sa demande d’indemnités au titre d’un préjudice moral, de la violation par l’employeur de l’accord sur l’exercice du droit syndical et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Vencorex France à payer au syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la société Vencorex à payer à M. G-H X la somme de 3 000 euros et au syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont de Claix la somme de 500 euros, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vencorex aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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