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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 18 avr. 2026, n° 26/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02069
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02069
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 avril 2026 par le préfet de police de paris faisant obligation à M. [V] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [V] [K], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2026 à 17h05 ;
Vu le recours de M. [V] [K] daté du17 avril 2026 , reçu et enregistré le 17 avril 2026 à 15h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE PARIS datée du 16 avril 2026, reçue et enregistrée le 16 avril 2026 à 16h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [K], né le 16 Octobre 1980 à [Localité 2], de nationalité Sri Lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [U] [D], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue Tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KOCH-MARQUANT choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI ( cabinet TOMASI) avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] ;
— M. [V] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE
*Sur l’irrégulatité du procès verbal d’interpellation ne permettant pas le contrôle de la régularité du contrôle d’indentité préventif :
Vu l’article 78-2 alinea 4 du code de procédure pénale;
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le prococès verbal d’interpellation du 12/04/2026 à 22 h 05 mentionne bien les conditions légales du contrôle (78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale) outre le laps de temps durant lequel il est opéré (de 22H 00 à 23H 45) et que par ailleurs le procès verbal récapitulatif de fin de retenue mentionne l’ensemble des heures de ladite mesure et des droits proposés à Monsieur [K].
Il s’ensuit qu’aucuen irrégularité ne peut être retneue à ce titre.
* Sur le caractère invérifiable de l’heure réelle du contrôle :
De la même façon le premier procès verbal susvisé mentionne bien l’heure du contrôle : 22 H 10 le 12 avril 2026 à la Gare [Etablissement 1]. Le procès verbal de fin de retenue reprend cette heure de contrôle, ainsi que l’heure de début de placement en retenue (22 h 36) d’avis du parquet par courriel à la même heure (ce qui figure à la procédure) : en tout état de cause aucune incohérence ne peutêtre relevée.
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur la durée excessive de la procédure :
Il résulte des dispositions de l’article L.813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ; que la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle.
La retenue n’exige pas que les diligences nécessaires soient effectuées par les services de police d’une façon continue, dans la mesure où le délai maximal de vingt-quatre heures a été respecté, ainsi qu’il en a été en l’espèce.
Le moyen sera écarté.
* Sur le défaut de production du procès- verbal de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. »
Aucune disposition de l’article L.813-13 ni aucun autre article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obligation à l’officier de police judiciaire de dresser un procès-verbal distinct pour les diligences qu’il a effectuées ou contrôlées ;
Les mentions du procès-verbal de fin de retenue font foi de l’accomplissement des diligences rapportées jusqu’à preuve contraire, non démontrée en l’espèce.
En outre il ressort de la procédure que Monsieur [K] a souhaité l’assistance d’un interprête : il a donc pu exercer ses droits contrairement à ce qui est affirmé.
Le moyen sera écarté
SUR l’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE:
Le conseil du prévenu soutient que l’absence de mention du recours formé par Monsieur [K] le 15/04/2026 à la copie du registre annexée à la requête de l’administration empêche le juge d’exercer son contrôle.
Vu l’article L 744-2 du CESEDA :
En l’espèce, il s’est écoulé moins de 24 H00 entre l’exercice du recours le 15/04/2026 et la saisine du juge par la préfecture le 16/04/2026, étant rappelé qu’il faut laisser un délai raisonnable au centre de rétention administrative pour apposer cette mention sur le registre et donner connaissance à la préfecture dudit recours et de cette mention.
Il s’ensuit que ce motif d’irrecevabilité sera rejeté.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02049 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENDF et celle introduite par le recours de M. [V] [K] enregistré sous le N° RG 26/02069
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également une obligation de quitter le territoire français en son premier article retient pour justifier le placement en rétention, que M. [V] [K] :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2020 confirmé par le tribunal administratif de Montreuil le 3 février 2022),
— a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure.
Ces circonstances suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [V] [K], le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires sri lankaises ont été saisies par courriel le 14 avril 2026 à 14h44.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/02049 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENDF et celle introduite par le recours de M. [V] [K] enregistrée sous le N° RG 26/02069 ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [K] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [K]
DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Avril 2026 à 15 h 31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2026.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2026, au PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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