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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2024, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01106 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH22
S.A. DOMOFRANCE
C/
[C] [I]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le 13 Mars 1986 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 14 janvier 2020, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [C] [I] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 12] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 390,63 euros, charges comprises ainsi qu’une place de stationnement, moyennant un loyer de 21,74 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [C] [I] le 29 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 5 juin 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 12.296,62 euros (hors frais de procédure) selon un décompte fourni à l’audience et précise qu’elle a récupéré les clés du logement.
Il sera renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [I], bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Par une note en délibéré autorisée, la société DOMOFRANCE a précisé qu’elle avait récupéré les clés du logement le 9 septembre 2024 par l’intermédiaire de la mère de la sous-locataire du logement mais que Monsieur [I] n’ayant pas adressé de congé à son bailleur, il restait donc titulaire du bail. Elle ajoute qu’elle n’a pas repris possession du logement et qu’elle maintient en conséquence l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
La société DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 31 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 6 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Les baux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [I] le 29 janvier 2024, pour la somme en principal de 2187,55 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 mars 2024.
Le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant la date de l’audience, de sorte que le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de constater que les baux conclus le 14 janvier 2020 ont pris fin.
Monsieur [C] [I], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA DOMOFRANCE produit les baux conclus le 14 janvier 2020 ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [C] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite qui relèvent des dépens, la somme de 12.296,62 euros à la date du 19 septembre 2024 (mois d’août 2024 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [C] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 12.271,62 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [C] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de reprise effective et définitive des lieux, qu’il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges à 460,54 euros.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [C] [I] sera également condamné à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 100 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 30 mars 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux deux baux conclus le 14 janvier 2020 et liant la société anonyme DOMOFRANCE à Monsieur [C] [I], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 12] à [Localité 11] et une place de stationnement situé à la même adresse ;
ORDONNONS en tant que de besoin à Monsieur [C] [I] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance et DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de reprise effective et définitive des lieux par la SA DOMOFRANCE, égale à la somme de 460,54 euros;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 12 296,62 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 19 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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