Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KG3T
Minute N° : 26/00149
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Agnès BARRE
le :
DEMANDEUR
Madame [A] [M] [A], venant aux droits de Monsieur [X] [P], aux termes d’un acte de vente passé aux minutes en l’étude de Maître [C], Notaire, en date du 12 septembre 2023
née le 05 Août 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 03 Avril 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 août 2013, Monsieur [P] [X] a consenti à Monsieur [L] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par acte authentique en date du 12 septembre 2023, Monsieur [P] [X] a cédé la propriété des locaux donnés à bail à Madame [A] [M].
Par exploit en date du 24 avril 2025, Madame [A] [M] a fait délivrer à Monsieur [L] [G] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 294,12€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 14 avril 2025.
Par exploit délivré le 06 octobre 2025, Madame [A] [M] a fait citer Monsieur [L] [G] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, arrêté au 1er octobre 2025, la somme de 3 241,38€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, indexées aux augmentations légales, du 24 juin 2025 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 16 décembre 2025, l’affaire est plaidée le 17 mars 2025.
Madame [A] [M] comparait représentée à l’audience. Elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au juge des référés, outre ses premières demandes, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5 026,41€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2026 et celle de 1 000€ au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, si la juridiction accordait des délais de paiement au défendeur d’étaler le règlement de sa dette sur 11 mois à raison de 500€ par mois en sus du loyer courant, le seul défaut d’une mensualité de loyer ou de surloyer entraînant la caducité du plan.
Monsieur [L] [G] comparait également à l’audience représenté et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande à la juridiction de :
— débouter la demanderesse de sa demande d’expulsion ;
— lui accorder des délais de paiement par versements de 400€ ;
— ordonner que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception du 06 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 02 décembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 24 avril 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 06 octobre 2025.
La demande de résiliation formée par Madame [A] [M] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Madame [A] [M] a produit un dernier décompte arrêté au 09 mars 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 5 026,41 euros, loyer de mars 2026 inclus.
En conséquence de ces éléments, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à Madame [A] [M] la somme de 5 026,41€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 09 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans
les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [A] [M] que Monsieur [L] [G] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 24 juin 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Madame [A] [M] depuis le 24 juin 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Madame [A] [M] que Monsieur [L] [G] a bien repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience. A l’audience, Monsieur [L] [G] sollicite qu’un délai de paiement par mensualités de 400€, lui soit accordé afin de poursuivre l’apurement de la dette locative.
Madame [A] [M] est favorable à l’octroi d’un plan d’apurement sur son principe mais à hauteur de la somme de 500€.
Il convient de constater l’accord des parties et d’accorder les délais de paiement sollicités à hauteur de la somme de 400€ par mois, le défendeur étant déjà astreint à un plan d’apurement dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [L] [G] un délai de paiement par mensualités de 400€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Madame [A] [M] accepte que la clause résolutoire soit suspendue pendant le cours des délais accordés. Dès lors, pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur [L] [G] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur [L] [G] ne sera pas expulsé.
En revanche, si Monsieur [L] [G] ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [L] [G] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à Madame [A] [M], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 595,01€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karim BADENE, Juge des Contentieux de la Protection, agissant en qualité de juge des référés, assisté de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [A] [M] concernant le contrat de bail du 09 août 2013 consenti à Monsieur [L] [G] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 juin 2025 ;
Condamnons Monsieur [L] [G] à payer à Madame [A] [M] la somme de 5 026,41€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 09 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la
présente ordonnance ;
Autorisons Monsieur [L] [G] à se libérer de cette somme sur une durée de treize mois par versements mensuels de 400€ les douze premiers mois, le solde au treizième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [L] [G] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Monsieur [L] [G] à payer à Madame [A] [M] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 595,01€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [L] [G] à régler à Madame [A] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Versement ·
- Victime ·
- Titre ·
- Recours ·
- Législation
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Assesseur ·
- Erreur ·
- Couple ·
- Mari ·
- Personne concernée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Risque naturel ·
- Assureur ·
- Procès
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret médical ·
- Dire ·
- Privé ·
- Secret ·
- Commune
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Centre médical ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Sursis à statuer
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Charges ·
- Nullité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Établissement
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Emploi ·
- Incidence professionnelle
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.