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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 30 ], S.A. [ 32 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 24-00221 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYLM
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 16]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Société [30]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
LA [20]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [37]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [33]
[18]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [23]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [32]
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [M] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 31 octobre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 et lors de sa séance du 6 février 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 74 mensualités de
809,71 euros à taux de 0% comprenant le paiement de la LOA soit une mensualité effective de 434 durant les quatre premiers mois et 445,54 euros les mois suivants.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [R] l’a reçue le 15 février 2024.
Mme [R] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [19] le 1er mars 2024.
Mme [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [R] a expliqué que son compagnon était au chômage mais percevait des indemnités. De son côté, elle perçoit une prime d’activité de 153,38 euros, des prestations familiales de 796,65 euros. Par ailleurs, elle perçoit un salaire de 2 038 euros.
Le loyer est de 725,02 euros chauffage compris. Elle précise que la dette locative a été apurée et que dorénavant elle peut honorer le plan élaboré par la commission.
Immobilière [8] a écrit pour informer le tribunal de l’extinction de sa créance.
[37] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R]
La contestation de Mme [R] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 32 923,98 euros. Avec l’extinction de créance d’Immobilière [8], l’endettement peut être évalué à la somme de 31 234,13 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
809,71 euros avec un taux de 0% sur 74 mois se basant sur des revenus de 2 696,71 euros et des charges de 1 887 euros, Mme [R] étant âgée de 38 ans avec deux enfants à charge. Il est précisé que cette mensualité permet également de régler la LOA, le véhicule étant nécessaire pour le travail de Mme [R] et que le montant de la mensualité répartie entre les créanciers est de de 434 durant les quatre premiers mois et 445,54 euros les mois suivants.
A l’audience, Mme [R] explique que ses revenus et ses charges lui permettent dorénavant de respecter les mensualités du plan de remboursement.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont confirmées nonobstant l’extinction de la créance d’immobilière [8] et le report des échéances qui lui étaient destinées.
Les versements de Mme [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 202 et pendant 73 mensualités de 434 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [R], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] mais le dit mal fondé ;
CONSTATE l’extinction de la créance d’Immobilière [8] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [R] prévues par la commission de surendettement le 6 février 2024 ;
FIXE une capacité de remboursement de 809,71 euros dont une partie assurera le paiement de la LOA ;
DIT que le restant à répartir entre les créanciers est de 434 euros ;
DIT que les versements de Mme [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 73 mensualités de 434 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [R] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [26] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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