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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 23/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/04112 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT2J
Minute :
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [O] [L]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me YTURBIDE
Copie, dossier délivrés à :
Me PAUTONNIER
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LogiRep, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 février 2009, la société anonyme d’HLM LogiRep a donné à bail à Mme [S] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer hors charge de 291 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant de 165,16 euros.
Mme [S] [F] est décédée le 9 août 2020.
Par acte en date d’huissier en date du 27 décembre 2023, la société anonyme d’HLM LogiRep a fait assigner Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM LogiRep, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— la constatation de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Mme [O] [L] ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— la suppression du délai de deux mois pour partir à l’issue de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— et la condamnation de Mme [O] [L] :
— au paiement d’une indemnité d’occupation, comprenant un éventuel supplément de loyer de solidarité ;
— au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme d’HLM LogiRep fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que 1103, 1231-6, 1224 à 1230 et 1728 du code civil, que Mme [O] [L] occupe le logement sans droit ni titre dès lors qu’elle ne justifie pas d’un an de cohabitation avec sa grand-mère, de son lien de filiation, de l’adéquation de ses ressources aux conditions d’attribution du logement et de l’adaptation du logement à la taille de son ménage.
Mme [O] [L] comparaît, assistée. Elle fait valoir qu’elle est la petite-fille de Mme [S] [F] et qu’elle cohabitait avec cette dernière depuis au moins un an à la date de son décès. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et le transfert du bail à son profit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi prévoit en outre que l’article 14 est applicable aux logements conventionnés conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. Enfin, l’article L621-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 20 février 2009 que le logement loué est un logement régi par une convention conclue en application de l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et qu’il comporte deux pièces. Il ressort en outre des livrets de famille produits aux débats que Mme [O] [L] est la petite-fille de Mme [S] [F]. Par ailleurs, les justificatifs des ressources de Mme [L] démontrent qu’elle remplit les conditions d’attribution du logement. Enfin, il ressort de l’attestation d’hébergement datée du 1er septembre 2018 et de l’attestation établie par Mme [V] [Y] le 2 mai 2024 que Mme [O] [L] résidait depuis au moins un an avec sa grand-mère lors du décès de celle-ci.
Il est dès lors suffisamment démontré que le bail a été transféré de plein droit à Mme [O] [L]. En conséquence, les demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation seront rejetées.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens et la demande qu’il a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que le bail conclu le 20 février 2009 entre la société anonyme d’HLM LogiRep et Mme [S] [F] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] a été transféré de plein droit à Mme [O] [L] à compter du 9 août 2020 ;
REJETTE les demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme d’HLM LogiRep au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société anonyme d’HLM LogiRep aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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