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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 17 févr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 356 801 571, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame PERROT, statuant à juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assistée de Sarah COGHETTO, greffier.
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 17 Février 2026 par Madame PERROT, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIOI – Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 février 2020, la SCI DU JARDIN SUD a souscrit un prêt immobilier locatif n°05969394 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant de 170 000 € au taux d’intérêt effectif global de 1,94 % l’an, avec des échéances mensuelles de 1 536,30 €, en ce compris l’assurance groupe pendant 120 mois.
Par acte authentique du 20 août 2020, Monsieur [R] [G], gérant de la SCI DU JARDIN SUD, a régularisé son cautionnement personnel et solidaire dudit emprunt à hauteur de 60 000 €, comprenant les intérêts, frais et accessoires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 novembre 2024, reçues le 23 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a respectivement mis en demeure la SCI DU JARDIN DU SUD et Monsieur [G] de régler les échéances impayées.
Par une seconde mise en demeure adressée le 6 janvier 2025, et reçue par la SCI DU JARDIN DU SUD et Monsieur [G] le 9 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a réitéré sa demande en paiement. A l’égard de l’emprunteur, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 janvier 2025, reçues par l’emprunteur et sa caution le 20 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a remplacé et annulé sa précédente mise en demeure après avoir modifié le montant de sa demande.
Selon décompte produit, de janvier à juin 2025, plusieurs règlements spontanés sont intervenus et ont été imputés sur la somme à rembourser au principal.
Par acte délivré par commissaire de justice le 7 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [R] [G] en sa qualité de caution par devant le tribunal judiciaire de Vesoul, au visa des articles 2288 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
Le condamner à lui payer la somme de 60.000 € ;En tout état de cause,
Le condamner, aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE a indiqué qu’elle était bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [G] à payer le montant principal dû dans la limite de son engagement de caution, ainsi que les intérêts et indemnités forfaitaires au titre du prêt immobilier locatif, outre les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code civil, Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale Sur la demande en paiement relative au prêt n°05969394
L’article 1103 du Code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du Code civil dispose quant à lui : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Selon l’article 1343-1 du même code dispose que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».
L’article 1344 du Code civil prévoit que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
En l’espèce, [R] [G], en sa qualité de gérant de la SCI DU JARDIN SUD a régularisé une offre de crédit valant contrat n°05969394 le 14 février 2020 et en garantie s’est porté caution solidaire à hauteur de 60.000 €, comprenant intérêts, frais et accessoires, cautionnement recueilli par acte notarié.
La BANQUE POPULAIRE justifie que la SCI DU JARDIN DU SUD a été défaillante dans le remboursement du prêt à compter du 1er août 2024, et que, malgré cinq règlements spontanés de janvier à juin 2025, aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de juillet 2025.
La banque produit la résiliation du contrat de crédit, notifiée à la SCI DU JARDIN DU SUD par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, rendant ainsi sa créance immédiatement exigible.
A l’appui de sa demande, elle produit un décompte pour la période du 10 août 2024 au 11 septembre 2025 justifiant d’une créance d’un montant de 74 307,01 € au titre du prêt n°05969394.
La banque justifie avoir mis en demeure [R] [G] en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025 date à laquelle la créance est devenue exigible suite à la résiliation du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées au débat que la justification de la réalité et de la validité de l’engagement de caution souscrit par [R] [G], en tant que caution personne physique et solidaire du prêt souscrit par la SCI DU JARDIN DU SUD, est rapportée.
Elle justifie également du montant de sa créance.
En conséquence, conformément à l’acte de cautionnement solidaire, [R] [G] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 60 000 € correspondant au plafond de garantie auquel il s’est engagé.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
« 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, le demandeur ne produit pas d’éléments de nature à justifier sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Certes, il n’y a pas de facture mais la présente procédure étant avec représentation obligatoire, la preuve que l’avocat a été engagé et a constitué le dossier est rapportée.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la totalité de la charge des frais engagés pour obtenir paiement de ce qui lui est dû, en conséquence, le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 800 €.
Aucun autre élément sur la situation économique des parties n’est produit.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [R] [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [R] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SCI DU JARDIN SUD à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de soixante mille euros (60 000 €) au titre du prêt immobilier locatif n°05969394 ;
CONDAMNE [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [R] [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de huit cents euros (800 €), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Vesoul le 17 février 2026
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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