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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 oct. 2025, n° 24/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ISO SET SA c/ société |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Octobre 2025
N° RG 24/06064 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7CD
Code NAC : 56B
S.A. ISO SET SA
C/
[G] [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Juillet 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
ISO SET SA, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°502553340, dont le l’établissement principal est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippine PARASTATIS, avocat postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Ernest SFEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B] épouse [K], née le 3 avril 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, la société ISO SET et Madame [G] [B] épouse [K] ont conclu un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours Village de l’Emploi, en vue d’une formation programmée du 13 octobre 2021 au 13 juillet 2022 pour un montant de 17.680 Euros.
Puis le 1er juillet 2022, Madame [G] [B] épouse [K] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, prenant effet le 4 juillet 2022, avec la société INFOMANIA , en qualité de consultant fonctionnel de progiciel. Le 12 septembre 2023, Madame [G] [B] épouse [K] a donné sa démission de son poste de consultant fonctionnel de progiciel.
Par mail et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, La société Iso set a mis Madame [G] [B] épouse [K] en demeure de lui payer la somme de 10.097 Euros correspondant au solde des frais de formation professionnelle restant dû, déduction faite des frais pris en charge par la société partenaire INFOMANIA. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, la société Iso set a de nouveau mis Madame [G] [B] épouse [K] en demeure de lui payer la somme de 10.097 Euros. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 12 novembre 2024, la société Iso set a donc fait assigner Madame [G] [B] épouse [K] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, L6353-1 du code du travail :
* de condamner Madame [G] [B] épouse [K] à lui payer :
1°) la somme principale de 10.097 Euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au légal à compter du 12 septembre 2023,
2°) la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
3°) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de débouter Madame [G] [B] épouse [K] de toutes ses demandes,
* de condamner Madame [G] [B] épouse [K] aux dépens,
faisant notamment valoir au soutien de ses prétentions :
— que la formation professionnelle faisant l’objet du contrat conclu le 8 octobre 2021 s’est poursuivie jusqu’au 3 juillet 2022, date à laquelle Madame [G] [B] épouse [K] a été engagé par la société INFOMANIA , société partenaire de la société Iso set qui prenait en charge ses frais de scolarité tant qu’elle faisait partie de ses effectifs,
— que le 12 septembre 2023, Madame [G] [B] épouse [K] a abandonné sa mission au sein de la société INFOMANIA entraînant la rupture du contrat de travail, sans toutefois payer le solde du prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Madame [G] [B] épouse [K] , régulièrement assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il résulte :
* des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-4 du Code Civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de la société ISO SET à l’encontre de Madame [G] [B] épouse [K] en paiement de la somme principale de 10.097Euros
La société produit aux débats notamment le contrat de formation professionnelle conclu avec Madame [G] [B] épouse [K] , pour la période du 13 octobre 2021 au 13 juillet 2022, moyennant le prix total de 17.680 Euros, et stipulant notamment :
en son article 6 “Dispositions financières” :
Le prix de l’action de formation dénommée “Parcours Village de l’Emploi” est de 17.680 Euros non assujettis à la TVA.
Le règlement pourra intervenir selon l’une des modalités suivantes :
1- PAIEMENT COMPTANT dans les 15 jours suivant le délai de rétractation. Dans cette hypothèse le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
2 – PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture.
3 – Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du contractant de la formation par une entreprise partenaire d’ …
Il est attiré l’attention du contractant sur le fait, que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
° si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale,
° si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présente de faire un choix initial sur l’option financière retenue afin de nous permettre de circulariser votre dossier et faciliter son traitement. (…).
article 7 “Interruption du parcours village de l’emploi” :
Il est expressément convenu que chaque partie pourra mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve des conditions suivantes, à savoir:
* Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 Euros.
* Par : en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (…), par :
— l’obtention plus de 3 fois de suite d’une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manque d’investissement personnel patent et avéré,
— une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heurs ou réitérée plus de 3 fois,
— des retards répétés plus de 3 fois,
— un comportement perturbateur ou insolence caractérisée …
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqués ou à l’initiative du contractant pour quelque autre cause que ce soit, autre que la force majeure dûment reconnue, le “Parcours Village de l’Emploi” est dû dans son intégralité. (…).
En l’espèce, la société ISO SET produit aux débats la lettre de démission adressée le 12 septembre 2023 par Madame [G] [B] épouse [K] et justifie par conséquent que cette dernière a abandonné sa mission au sein de la société INFOMANIA, entraînant la rupture du contrat de travail, et subséquemment a mis fin au contrat de formation sans motif valable de force majeure, sans toutefois payer le solde du prix de sa scolarité et ce en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées. La société justifie par conséquent de la résiliation du contrat de formation en application de ses stipulations contractuelles.
Il résulte des faits de l’espèce et des stipulations contractuelles précitées que a société ISO SET est bien fondée en sa demande principale. Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [B] épouse [K] à lui payer la somme principale de 10.097 Euros, représentant le solde restant dû du prix de sa formation, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation valant sommation de payer, et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard à compter du 12 septembre 2023, à défaut de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée précitée.
Sur la demande de la société ISO SET à l’encontre de Madame [G] [B] épouse [K] en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts
La société ISO SET ne justifie pas que Madame [G] [B] épouse [K] lui aurait causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation prononcée à son encontre.
Il convient par conséquent de déclarer la société ISO SET mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
Sur les autres demandes de la société ISO SET
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [G] [B] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [G] [B] épouse [K] à payer à la société ISO SET la somme de 10.097 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
CONDAMNE Madame [G] [B] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société ISO SET du surplus de ses prétentions, en particulier du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard, de sa demande en paiement de dommages-intérêts, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Philippine PARASTATIS
Me Ernest SFEZ
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