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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 9 juil. 2025, n° 23/08802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Le
Copie exécutoire délivrée à :
— Maître Triet, vestiaire T3
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Le Ninivin, vestiaire L119
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/08802 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DRA
N° MINUTE :
Assignation du :
14 et 26 Juin 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
DEFENDERESSES
Société SRL DOLCE & GABBANA
[Adresse 1]
[Localité 2] (ITALIE)
S.A.R.L. DOLCE & GABBANA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #T0003
Décision du 09 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DRA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Stanleen JABOL, greffière lors des débats et Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience sur incident du 05 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 09 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
MM. [T] et [L] [K] se présentent comme créateurs d’articles de mode depuis 1986 qu’ils commercialisent sous l’appellation “maison [R] [Y]”.
La société Dolce & Gabbana Srl est une maison de haute couture dont les créations sont commercialisées en France par la société Dolce & Gabbana France.
Reprochant aux sociétés Dolce & Gabbana de s’approprier frauduleusement leur identité en reprenant leurs symboles stylisés, MM. [K] leur ont adressé par lettre du 14 juin 2018 une mise en demeure de cesser tout acte de concurrence déloyale et parasitaire.
Par lettre du 19 juillet 2018, la société Dolce & Gabbana France a répondu qu’elle n’entendait pas déférer aux demandes.
Par acte de commissaire de justice des 14 et 26 juin 2023, MM. [K] ont fait assigner les sociétés Dolce & Gabbana France et Dolce & Gabbana Srl à l’audience du 14 décembre 2023 de ce tribunal, à titre principal en parasitisme et à titre subsidiaire en contrefaçon de droits d’auteur.
Par conclusions du 15 mai 2024, les sociétés Dolce & Gabbana ont saisi le juge de la mise en état en nullité de l’assignation et de plusieurs fins de non-recevoir.
Par décision d’administration judiciaire du 21 mai 2024 le juge de la mise en état a renvoyé les fins de non-recevoir au tribunal.
Après échanges entre les parties, l’incident a été fixé à l’audience du 5 juin 2025 pour être plaidé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025 les sociétés Dolce & Gabbana demandent au juge de la mise en état de :- juger que l’assignation est nulle
— à titre subsidiaire,
> juger les demandes de MM. [K] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
> juger l’action subsidiaire en contrefaçon de droits d’auteur irrecevable
> juger la prescription acquise au jour de l’assignation
— en tout état de cause, condamner solidairement MM. [K] à leur payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Dolce & Gabbana font valoir que :- l’assignation délivrée ne leur permet pas de préparer utilement leur défense, car ni les éléments sur lesquels MM. [K] revendiquent une protection, ni les agissements qui leur sont reprochés ne sont précisément circonscrits, en particulier la valeur économique distinctive et individualisée que les demandeurs revendiquent, les éléments revendiqués étant d’une telle généralité qu’ils pourraient être interprétés de multiples manières ou sont fondés sur des dessins enregistrés expirés ou dont MM. [K] ne sont pas titulaires
— le seul renvoi aux pièces versées est insuffisant pour connaître les faits qui leur sont reprochés, dans leur matérialité, leur nombre, leur nature et leurs caractéristiques, et l’examen des pièces ne permet pas de clarifier les ambiguïtés de l’assignation, non plus que leurs dernières conclusions d’incident reproduisant certaines créations arguées d’originalité, lesquelles sont impropres à fonder l’action en parasitisme
— la demande subsidiaire en contrefaçon de droit d’auteur est rédigée en termes tout aussi vagues, de sorte que l’œuvre ou les œuvres revendiquées ne peuvent pas être identifiées.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, MM. [K] demandent au juge de la mise en état de :- débouter les demandes tant principale que subsidiaires des sociétés Dolce & Gabbana
— condamner in solidum les sociétés Dolce & Gabbana à leur payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
MM. [K] opposent que :- en apposant sur leurs créations, dès 1986, des motifs mélangeant principalement la religion chrétienne avec des motifs colorés et floraux, dont les plus emblématiques sont les roses et les cœurs, ils se sont démarqués au niveau international et ont permis à la maison [R] [Y] de créer la notoriété dont elle bénéficie
— les sociétés Dolce & Gabbana se sont frauduleusement appropriées, au fil des dernières collections, ces différents symboles en les utilisant pour ses propres créations, les articles de presse qu’ils produisent témoignant que, dans l’esprit du public, ces sociétés tirent leur inspiration des créations [R] [Y], en particulier le motif de la vierge de la collection printemps-été 2023 pour homme, certains des motifs ayant fait l’objet de dessins enregistrés
— aucune obligation n’impose de faire figurer dans l’assignation des éléments figuratifs, dès lors que ceux-ci sont reproduits dans les pièces versées aux débats, leur pièce n° 10 établissant que la collection entière qu’ils visent constitue un pillage de l’univers “[R] [Y]”
— les critiques adressées à l’assignation sont inopérantes dès lors qu’ils ont régularisé leur acte introductif d’instance par des écritures détaillées, notifiées le 3 avril 2025, dans lesquelles les moyens en fait et en droit sont pleinement développés.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que par décision d’administration judiciaire du 21 mai 2024 le juge de la mise en état a renvoyé les fins de non-recevoir au tribunal, en sorte que la décision ne porte que sur l’exception de nullité de l’assignation.
1 – Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 7 du code de procédure civile pose en principe que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Ces dispositions n’obligent pas le juge à prendre en considération les faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués ; il lui en donne seulement la faculté (en ce sens [9]. civ. 1re, 16 juin 1982, n° 81-11.752).
En vertu de l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…).
L’article 73 du même code prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 114 et 115 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il s’en déduit qu’il incombe aux demandeurs qui agissent en contrefaçon de droits d’auteur d’indiquer clairement et précisément dans leur assignation les éléments sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués, les éléments qu’ils considèrent comme ayant été reproduits au mépris de ces droits (en ce sens Cass. 1ère civ., 5 avril 2012, n° 11-10.463).
Il appartient au demandeur à l’action en contrefaçon de droits d’auteur de caractériser, œuvre par œuvre, l’originalité des créations alléguées (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis).
À l’inverse, le juge ne peut pas, sous le couvert de l’examen des conditions de validité d’une assignation, porter une appréciation sur la force probante d’allégations (en ce sens Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.316).
Par application de l’article 789 alinéa 1 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Au cas présent, MM. [K] ont fait délivrer les 14 et 26 juin 2023 à la société Dolce & Gabbana France et le 26 juin 2023 à la société Dolce & Gabbana Srl, les assignations critiquées. S’ils indiquent avoir notifié le 3 avril 2025 des conclusions régularisant les manquements de ces assignations allégués par les sociétés Dolce & Gabbana, force est cependant de constater que ces conclusions ont été adressées au juge de la mise en état et sont intitulées “conclusions d’incident n° 2”, en sorte qu’elles n’ont pas pu opérer la régularisation prétendue.
Au sein de ces assignations, au titre de l’exposé des faits, MM. [K] exposent : “les demandeurs constatent que la société Dolce & Gabbana s’est appropriée, au fil de ses dernières collections ces différents symboles iconiques en les utilisant pour ses propres créations. Dolce & Gabbana s’approprie frauduleusement l’identité et l’univers de [R] [Y] en reprenant des symboles stylisés de la même façon que ceux utilisés par les demandeurs que ce soit sur ses vêtements ou ses accessoires de mode (pièces 10 et 11).
Les agissements de Dolce & Gabbana, professionnelle dans le secteur de la mode, témoignent d’une volonté fautive de s’approprier indûment, de façon systématique, l’univers des demandeurs en banalisant leurs collections, leurs motifs stylisés ainsi que leur image de marque.
Ceci transparaît d’ailleurs dans un article du magazine Globe Mode et dans lequel on peut lire que « de nombreuses maisons de renoms, telles que Dolce Gabbana, Balmain ou encore Givenchy, suivent ce courant romantico spiritual, en s’inspirant de l’énergie de la maison [R] [Y] » (pièce 12).
On peut également lire dans d’autres articles de presse des phrases comme « aujourd’hui, on constate que de nombreuses marques, plus ou moins célèbres, ont suivi leur chemin et on largement reproduit et copié cette tendance. On a vu fleurir ça et là, des créations quasiment identiques à celles lancées par les frères [K] » (annexe 13).
Ces extraits témoignent que dans l’esprit du public, Dolce & Gabbana tire son inspiration des créations [R] [Y].
Le dernier défilé de mode organisé par Dolce & Gabbana – homme – pour la collection printemps-été 2023, témoigne à nouveau de l’appropriation complète de l’univers des demandeurs. Ces derniers ont en effet constaté que le motif de la vierge a été repris par Dolce & Gabbana, alors que ce motif est utilisé dans les créations [R] [Y] depuis 1986. Ce motif est étrangement similaire, voir pratiquement identique, au motif de la vierge créé par [R] [Y] (pièce 10)” (assignations pages 6 et 7).
S’agissant de la demande principale en concurrence déloyale, MM. [K] allèguent : “les agissements de Dolce & Gabbana, entreprise professionnelle dans le secteur de la mode, témoignent d’une volonté de s’approprier indûment, de façon systématique et fautive, l’univers des demandeurs en banalisant leurs collections, leurs motifs stylisés ainsi que leur image de marque.Dolce & Gabbana est allée au-delà de l’inspiration en se livrant de manière systématique à un pillage complet de l’identité de la maison [R] [Y] (pièces 10 et 11).
En effet, Dolce & Gabbana ne se contente pas de reproduire les motifs utilisés par la maison [R] [Y] mais reproduit également la façon dont les motifs sont disposés sur les différentes créations ainsi que l’écriture utilisée en appui de ces motifs.
Les collections successives de Dolce & Gabbana constituent incontestablement une répétition d’actes de parasitisme de la maison [R] [Y] au sens de la jurisprudence précitée. En effet, il peut être constaté que Dolce & Gabbana ne cesse de reprendre des motifs identiques ou fortement similaires à ceux utilisés par la maison [R] [Y] et d’apposer ces derniers sur ses créations et ce de façon identique ou fortement similaire à la maison [R] [Y]. Il est dès lors manifeste qu’il n’y a aucun effort intellectuel de la part de la société Dolce & Gabbana, si ce n’est la volonté de tirer des gains des investissements financiers et intellectuels réalisés par la maison [R] [Y] au fil des années.
De tels actes ont fait perdre aux demandeurs toute chance de conclure de nouveaux partenariats, ainsi que toutes les conséquences positives économiques qui en découleraient.
Par ces actes litigieux, Dolce & Gabbana contribue à alimenter un risque de confusion entre elle et la maison [R] [Y], créant un préjudice important pour les demandeurs. En effet, outre le nombre important d’articles vendus arborant l’esprit et l’identité entière qui a fait le succès de la maison [R] [Y], la notoriété de la marque Dolce & Gabbana alimente la dilution de l’image de marque de [R] [Y]. Aujourd’hui l’identité de la maison souffre de cette dilution lui faisant perdre son identité face au consommateur et dans le milieu de la mode.
Par ailleurs, le fait que Dolce & Gabbana continue à commercialiser des créations arborant les motifs utilisés par la société [R] [Y] démontre que des gains sont réalisés.
Il convient d’ailleurs de souligner que le fait que Dolce & Gabbana bénéficie d’une grande notoriété internationale ne lui autorise pas à commettre des actes de concurrence déloyale envers les demandeurs” (assignations pages 9 et 10).
Il ressort de cet exposé que MM. [K] n’invoquent à l’encontre des sociétés Dolce & Gabbana aucun fait précis, non plus qu’aucune période de temps, fût-elle vague, permettant aux défenderesses de circonscrire leur défense. Si MM. [K] évoquent dans la partie consacrée à l’exposé des faits et de la procédure de leurs assignations la collection printemps – été 2023 pour homme commercialisée par ces sociétés, ils ne la visent qu’à titre de “témoignage”, c’est-à-dire d’exemple non limitatif, et comme fait adventice auquel aucun des moyens et arguments développés dans la partie discussion des conclusions dédiée aux prétentions fondées sur le parasitisme ne renvoie explicitement.
De plus, les pièces produites par MM. [K] au soutien de leurs prétentions ne permettent pas plus de déterminer les faits reprochés aux sociétés Dolce & Gabbana. Ainsi, en particulier les pièces n° 1, 7, 8, 10 et 11 ne présentent aucune information relative aux produits invoqués comme étant ceux créés par MM. [K], en sorte que les sociétés Dolce & Gabbana ne sont pas mises en mesure de s’en défendre utilement. De même, la pièce n° 11 attribue à la société Dolce & Gabbana divers produits, sans mentionner aucune information relativement à la date ou à la référence de ces produits, entravant ainsi sa défense de manière déloyale.
Si la pièce n° 2 fait référence à trois dessins déposés les 18 janvier 1988 et 20 janvier 1989 et à des marques verbales et semi-figuratives, force est de constater que les dessins produits ont expiré et qu’aucune contrefaçon de marque n’est reprochée aux défenderesses.
La pièce n° 9 consistant en des photographies de boutiques et des publications sur les réseaux sociaux, comporte quelques dates, mais aucune information sur les références des produits et aucun lien avec la concurrence déloyale reprochée aux défenderesses.
S’agissant de la demande subsidiaire en contrefaçon de droits d’auteur, MM. [K] avancent : “il est incontestable que les créations de la maison [R] [Y], dans lesquels les motifs religieux sont utilisés sont originales.Dans un premier temps, et comme expliqué ci-avant, les demandeurs sont reconnus dans le monde entier comme les inventeurs de ce style particulier dans le monde de la mode, découlant tout droit du néo-romantisme andalou, alliant spiritualité et humanité dans des vêtements de luxe. Ceci se manifeste par les différents articles de presse qui sont sortis depuis la création de la maison [R] [Y].
Ensuite, le fait que les demandeurs ont effectué par le passé un dépôt de dessins et modèles sur ces différents motifs démontre que ces premiers sont à la base de ce style particulier dans le milieu de la mode (pièce 2).
Par ailleurs, il convient de noter que les demandeurs ont puisé leur inspiration dans leur histoire personnelle. En effet, ces derniers sont originaires de [Localité 10], petit ville andalouse où la religion régit la vie des habitants, ce qui les a grandement influencés pour les créations de la maison [R] [Y].
Au-delà de l’apposition des motifs sur des vêtements, les demandeurs ont également fait le choix d’associer les motifs avec un style d’écriture particulier proche de l’écriture naïve d’un enfant. Ceci est la manifestation d’un e réflexion de la part des demandeurs et de ce fait d’une création intellectuelle.
De plus, il est incontestable que l’œuvre a bien été mise en forme étant donné que les créations de la maison [R] [Y].
Il est cependant frappant de constater que certains motifs ont été repris de manière identique ou similaire par Dolce & Gabbana et ce sans l’autorisation des demandeurs (pièces 10 et 11).
Il n’est pas nécessaire pour établir une violation des droits d’auteur que les motifs utilisés dans les créations [R] [Y] aient été repris à l’identique par Dolce & Gabbana. En effet, comme le précise la doctrine, une violation des droits d’auteur est existante lorsqu’une partie substantielle de l’œuvre est copiée.
En l’espèce, il est flagrant que Dolce & Gabbana s’est complètement réappropriée les motifs originaux des demandeurs, propres à leur univers, afin de les apposer sur ses propres créations. Dolce & Gabbana ne se prive d’ailleurs pas de combiner différents symboles, souvent les mêmes que ceux des demandeurs, afin d’arriver à des créations similaires voir identiques.
Les actes commis par Dolce & Gabbana constituent incontestablement une atteinte aux droits d’auteur dont sont titulaires les demandeurs.
Ces actes ont une portée mondiale et violent les droits des demandeurs dans l’ensemble des pays dans lesquels les collections litigieuses de Dolce & Gabbana sont mises sur le marché” (assignations pages 11 et 12).
À cet égard, MM. [K] n’invoquent aucune création précise susceptible d’être protégée par le droit d’auteur et, a fortiori, aucune caractéristique ou combinaison de caractéristique d’une ou plusieurs créations dont ils revendiquent la protection par le droit d’auteur. Ils privent ainsi les sociétés Dolce & Gabbana de tout moyen de défense à ce titre.
Les pièces n° 1, 2, 7, 8, 9 10 et 11 qu’ils versent aux débats représentent bien quelques créations. Toutefois, les photographies présentées ne sont accompagnées d’aucune information permettant d’identifier la date de divulgation, l’origine, ou les références des créations et ni les pièces, ni les assignations ne permettent de déterminer lesquelles sont arguées d’originalité. À fortiori, aucune de ces pièces ne comporte la description des caractéristiques ou de la combinaison des caractéristiques pouvant être revendiquées comme originales. Ces pièces sont, de ce fait, insusceptibles de palier la carence à cet égard des assignations délivrées aux sociétés Dolce & Gabbana.
Il résulte de l’ensemble que MM. [K] n’ont pas satisfait, malgré plusieurs rappel en ce sens du juge de la mise en état, aux exigences minimales de précision de motivation en fait dans leurs assignations délivrées les 14 et 26 juin 2023 aux sociétés Dolce & Gabbana. Ces assignations seront, en conséquence, annulées.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 790 du même code énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
MM. [K], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat des sociétés Dolce & Gabbana.
Parties tenues aux dépens, MM. [K] seront condamnées in solidum à payer 30 000 euros aux sociétés Dolce & Gabbana au titre des frais non compris dans les dépens.
2.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
annule les assignations délivrées sur l’initiative de MM. [T] et [L] [K] les 14 et 26 juin 2023 aux sociétés Dolce & Gabbana France et Dolce & Gabbana Srl pour défaut de motivation en fait ;
condamne in solidum MM. [T] et [L] [K] aux dépens, avec droit pour Maître Grégoire Triet, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
condamne in solidum MM. [T] et [L] [K] à payer la somme totale de 30 000 euros aux sociétés Dolce & Gabbana France et Dolce & Gabbana Srl en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 09 Juillet 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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