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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01090 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE3U
N° MINUTE : 26/00094
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION- Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 2]/assistant : Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Françoise BOYER-ROZE
CCC à Me Marie LE GARGASSON
Le 11/03/26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de regroupement de crédits n°42578124689008 signée le 1er août 2022, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI) a consenti à M. [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 15 220 au taux annuel fixe de 4,82 % et au taux annuel effectif global de 4,93 %, remboursable en cinquante-sept mensualités de 299,27 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 26 août 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 1 628,05 euros sous dix jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [Q] [V] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 14 341,19 euros, sous huitaine.
Suivant exploits de commissaire de justice remis étude le 13 mars 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer.
L’affaire a été fixée le 16 juin 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant plusieurs renvois contradictoires intervenus à la demande d’au moins l’une des parties, le 15 décembre 2025.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
Lors de la dernière audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’est rapportée à ses demandes telles que formulées aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 novembre 2025, à savoir de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2024 ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, au vu du manquement du défendeur dans son obligation de rembourser les échéances de crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 28 décembre 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 341,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 28 novembre 2024, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement au défendeur,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M. [Q] [V], représenté par son avocat, sollicite, aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, de :
A titre principal,
déclarer que la déchéance du terme au titre du prêt personnel n’est pas acquise en l’absence d’opposabilité de la clause d’exigibilité anticipée à l’emprunteur,minorer le montant des sommes réclamées par la société CMOI d’un montant de 11 552,77 euros, correspondant au capital restant dû, en l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée,juger que la société CMOI a manqué à ses obligations précontractuelles dans le cadre de la conclusion du prêt personnel,prononcer la déchéance intégrale du droit aux intérêts à l’encontre de la société CMOI au titre du prêt personnel,minorer le montant des sommes réclamées par la société CMOI d’un montant de 524,68 euros, par application de la déchéance du droit aux intérêts,débouter la société CMOI de sa demande au titre de l’indemnité d’exigibilité de 8% du capital restant dû, d’un montant de 824,22 euros,fixer le montant des sommes dues, après prise en compte de l’absence de déchéance du terme, de déchéance du droit aux intérêts et de l’inopposabilité de l’indemnité d’exigibilité de 8% à la somme de 1 439,52 euros au titre du prêt personnel,
A titre reconventionnel,
juger que la société CMOI a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard en ne tenant pas compte de son insolvabilité connue lors de la souscription du prêt le 1er août 2022,condamner la société CMOI à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas s’engager,
En tout état de cause,
débouter la société CMOI de ses demandes contraires et du surplus de ses demandes fins, conclusions,constater que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux demandes de la société demanderesse,lui accorder les plus larges délais de paiement en cas de condamnation pécuniaire prononcée à son encontre,condamner la société CMOI à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,condamner la société demanderesse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les demandes de constat, dire et juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat de crédit, de nullité de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 13 mars 2025. Selon les pièces produites aux débats, notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenu le 12 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 1er août 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 8 août 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 9 août 2022.
Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 26 août 2022 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, M. [V] soutient que la clause d’exigibilité anticipée sur laquelle se fonde la banque n’est ni signée, ni paraphée de sorte qu’elle ne lui est pas opposable. De plus, il expose que la déchéance du terme n’est jamais automatique, que la clause litigieuse ne constitue pas un rappel des règles légales puisqu’elle conditionne la déchéance du terme à la délivrance d’une mise en demeure préalable et qu’en dépit de clause résolutoire stipulée dans le contrat, les dispositions de l’article 1225 du code civil ne s’appliquent pas.
En réplique, la société CMOI relève la mauvaise foi du défendeur en ce que le contrat signé en agence porte sa signature. Aussi, elle signale que cette clause de déchéance du terme n’est que la retranscription de dispositions légales, excluant tout caractère abusif et qu’elle a laissé à l’emprunteur un délai suffisant pour régulariser ses impayés.
Il ne peut être sérieusement soutenu que M. [V] n’a pas eu connaissance de la clause d’exigibilité figurant en page 26 de la liasse contractuelle au motif que cette page n’est ni paraphée ni signée alors que son paraphe est inscrit sur le recto (page 25) et sur la page suivante (page 27). Aussi, il sera relevé que sur l’ensemble de la liasse contractuelle, M. [V] n’a apposé son paraphe que sur les pages recto. Ce moyen sera écarté.
En tout état de cause, le contrat de prêt personnel litigieux contient une clause d’exigibilité intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat”, constitutive d’une clause résolutoire, dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat de prêt, le prêteur “pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée”.
Il en résulte qu’une telle clause d’exigibilité, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Ainsi, force est de constater, contrairement aux affirmations de la société demanderesse, qu’elle est abusive de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées soit la somme de 1 628,05 euros, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et l’ait mise en demeure de payer la somme de 14 341,19 euros sous huitaine, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera, enfin, utilement rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
La société CMOI justifie du fait que M. [V] a cessé tout paiement à compter du mois de juillet 2023, et ce sans lui apporter d’explication.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation, étant relevé que le défendeur se borne à dire, dans le cadre de l’instance, qu’il a rencontré des difficultés pour honorer les échéances mensuelles de prêt sans plus de détails et que malgré l’assignation en justice, il n’a pas repris le paiement de son crédit.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement, une attestation d’hébergement et la pièce d’identité de l’hébergeur, l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de l’emprunteur, sa carte nationale d’identité et son passeport ainsi que la preuve de consultation du FICP.
Si la réalité de son hébergement a été vérifiée tout comme sa charge locative, force est de constater que la banque n’a sollicité la production d’aucune pièce relative à ses revenus (contrat de travail, bulletins de paie etc.) ; l’avis d’imposition versé correspondant à ses revenus 2021 est trop ancien puisque le crédit a été signé en août 2022 ; et à ses charges liées à d’autres contrats de crédit.
Aussi, si le document rendant compte de la consultation au FICP correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il ne mentionne pas le lieu de naissance de l’emprunteur ce qui crée un risque d’homonymie.
La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de mention de l’intégralité des hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la consommation, présentées conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-12 et figurant en annexe au présent code selon l’article R. 312-5 du même code, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (art. L. 341-1 du code de la consommation).
A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt.
L’article R. 312-2 du code de la consommation précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ».
Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler.
Or, en l’espèce, le taux effectif global figurant sur la fiche d’informations précontractuelles n’est accompagné d’aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion du TAEG. Quand bien même le taux annuel débiteur est fixe, le prêteur se contente de renvoyer de manière tautologique aux conditions et délais du contrat de crédit, omettant d’expliquer le mode de calcul du TAEG fixé à 4,93 %, à savoir les frais, taxes, commissions ou rémunérations supportées par l’emprunteur, de nature à permettre à l’emprunteur de comparer plusieurs offres de crédit et de lui permettre, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, comme le prévoit l’article L. 312-12 du code de la consommation.
La société demanderesse a manqué à son obligation.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
La banque étant déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels, ne peut prétendre à l’indemnité conventionnelle égale à 8% du capital dû. Il y a lieu, de ce chef, de faire droit à la demande formée en défense.
Sur la créance due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [V] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableaux d’amortissement et l’historique de compte, la créance du prêteur est égale à 12 423,70 euros composée comme suit :
capital emprunté au titre du prêt personnel: 15 220 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 2 796,30 euros.
En conséquence, M. [V] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation pour lequel une déchéance du terme a été prononcée aux torts du prêteur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les délais de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [V] sollicite les plus larges délais de paiement.
Il justifie être l’associé unique de la société Samerch, laquelle est immatriculée au registre national des entreprises depuis 10 avril 2024. Selon avis d’imposition 2025, il a perçu en 2024 la somme de 5 821 euros au titre d’autres revenus imposables et la somme de 4 996 euros au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels, soit au global 10 817 euros soit approximativement 901 euros mensuels. Il est hébergé, participe aux charges courantes à hauteur de 385 euros par mois et supporte le remboursement d’une dette d’assurance d’un montant de 1 314 euros par échéance de 80 euros par mois pendant dix-sept mois.
En tout état de cause, force est de constater au vu des éléments produits qu’il n’est pas en capacité financière de rembourser sa dette dans le délai maximum légal ; la créance échelonnée sur vingt-quatre mois induisant des échéances mensuelles de plus de 510 euros alors que son reste à vivre est de 436 euros. De plus, il ne justifie pas avoir effectué de versements volontaires postérieurement à la déchéance du terme.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance
Sur le risque d’endettement
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde quant aux capacités financières de remboursement de l’emprunteur et au risque d’endettement lorsque ce risque présente un caractère excessif.
Il y a lieu d’apprécier, alors, les capacités financières déclarées par l’emprunteur, au jour de la conclusion du contrat de prêt. Il n’est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
S’il appartient au banquier de démontrer qu’il a correctement exécutée ce devoir de mise en garde, il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du prêt il existait un risque d’endettement excessif.
S’agissant du devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur, il est constant qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’a pas de devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti.
Enfin, il a été jugé que seule la déloyauté de l’emprunteur non décelable par la banque peut faire obstacle à ce que celui-ci puisse imputer à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
En l’espèce, M. [V] soutient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de conseil et son obligation de mise en garde puisqu’il avait connaissance de son insolvabilité en ce qu’il était sans emploi depuis son licenciement survenue en avril 2022, percevait un revenu de 908,33 euros et supportait, outre la somme de 385 euros par mois au titre de son hébergement, le remboursement deux prêts à la consommation pour une somme globale de 99 euros par mois. Selon le défendeur, la banque aurait dû lui déconseiller de s’engager dans un crédit aux échéances mensuelles de 310,10 euros. De plus, il relève que l’offre de prêt a été acceptée le jour de son émission de sorte qu’aucun délai de réflexion n’a été observé par la société CMOI.
En défense, la banque affirme que son devoir de mise en garde se limite au risque d’endettement de l’emprunteur du fait de l’octroi d’un crédit au regard de ses capacités financières au jour de l’octroi du crédit, et ce, que l’emprunteur soit averti ou non, et qu’au jour de la souscription du prêt personnel, les éléments communiqués par le défendeur ne faisaient ressortir aucun risque d’endettement.
En l’espèce, M. [V] est un consommateur non averti. Il ressort des pièces produites que lors de la signature du contrat, il a déclaré, sur la fiche de renseignement, un revenu global de 2 000 euros par mois, un loyer de 385 euros et deux autres prêts en cours dont les mensualités sont égales à 49 euros et 50 euros, outre les prêts faisant l’objet du regroupement de crédits dont les échéances étaient de 105,61 euros et 472,80 euros. Il a fourni son avis d’imposition 2022 duquel il résulte que son revenu annuel 2021 s’élevait à 12 111 euros soit 1 009,25 euros mensuels ainsi qu’une attestation d’hébergement justifiant sa charge d’hébergement.
L’offre de prêt prévoyant des mensualités de 310,70 euros, assurance comprise, il se trouvait, malgré l’offre de regroupement de prêts, en situation de risque d’endettement excessif.
Si en indiquant un revenu supérieur à la réalité, M. [V] a commis une faute concourant à son propre préjudice, la banque qui avait en sa possession une fiche de renseignement ne correspondant pas aux informations résultant de l’avis d’imposition transmis, pouvait déceler le fait que les ressources réelles de M . [V] étaient moins importantes que déclarées, et a fait preuve de négligence en ne sollicitant pas plus d’informations auprès de ce dernier afin de déterminer s’il se trouvait dans une situation d’endettement lui imposant de le mettre en garde contre le risque d’endettement excessif, étant précisé que la seule signature de la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne et de la fiche explicative standardisée est insuffisante pour constituer cette mise en garde.
La banque a donc commis une faute contribuant à l’endettement du défendeur.
Sur le montant de l’indemnisation
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le préjudice de M. [Q] [V] qui s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter doit tenir compte du montant de la somme que ce dernier ne parvient pas à rembourser, soit 12 423,70 euros, et du fait qu’il a contribué à son propre dommage. La perte de chance sera dès lors évaluée à 20% de cette somme.
Il s’ensuit que la société CMOI sera condamnée à lui payer la somme de 2 484,74 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [Q] [V] ;
CONSTATE la validité du contrat de prêt n°42578124689008 conclu le 1er août 2022 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et M. [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°42578124689008 conclu le 1er août 2022 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et M. [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] ([Localité 2]) et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°42578124689008 consenti le 1er août 2022 à M. [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] ([Localité 2]), par la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, pour inexécution contractuelle des obligations de l’emprunteur, à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit personnel conclu le 1er août 2022 avec M. [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] ([Localité 2]), à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12 423,70 (douze mille quatre cent vingt-trois et soixante-dix centimes) euros pour solde du contrat de ce crédit personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [Q] [V] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 484,74 (deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre et soixante-quatorze centimes) euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société CMOI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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