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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Julien QUIENE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Benjamin SCETBON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02609 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I5G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0268
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0389
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02609 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I5G
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 juillet 2006, prenant effet à compter du 1er juillet 2006, Mme [K] [T], aux droits de laquelle vient Mme [U] [T], a donné à bail à M. [G] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], tacitement reconductible par périodes de trois années.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Mme [U] [T] a délivré à M. [G] [L] un congé pour vente à effet au 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Mme [U] [T] a assigné M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d’expulsion du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 918 euros par mois à compter du mois de juillet 2024 et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à M. [G] [L] d’être assisté d’un avocat.
A l’audience du 1 juillet 2025, Mme [U] [T], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [T] se fonde sur l’article 15-I et II de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. Elle s’oppose au délai supplémentaire pour quitter les lieux sollicité en défense.
M. [G] [L], comparant en personne assisté de son conseil, a déposé des écritures aux termes desquelles il sollicite un délai de trois mois pour quitter les lieux ainsi que le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [L], qui ne conteste pas la validité du congé, expose être de bonne foi et avoir déposé une demande de logement social, qu’il n’a eu de cesse de renouveler. Il indique à ce titre avoir été reconnu prioritaire pour être logé en urgence en juin 2024, qu’une proposition de logement lui a été faite en juin 2025 et être dans l’attente de la visite de l’appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 même par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose dun droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à M. [G] [L] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 1er juillet 2009 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er juillet 2021 pour expirer le 30 juin 2024 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 28 décembre 2023, dont la délivrance et la régularité n’a pas été contestée par M. [G] [L], a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est régulier.
M. [G] [L] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 30 juin 2024 à minuit.
M. [G] [L], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1 juillet 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Conformément à la demande de la bailleresse, M. [G] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1 juillet 2024 et jusqu’à son départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [G] [L] justifie de réelles démarches de relogement dans le parc social et démontre qu’il est sur le point d’être relogé, un appartement lui ayant été proposé le 10 juin 2025 dans le cadre du dispositif DALO. Il est à jour de ses loyers.
Face à cela, la demanderesse n’a pas justifié de sa propre situation ni de l’urgence à vendre le bien.
En ces conditions, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux, dont la durée sera fixée à trois mois.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à hauteur de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [G] [L] par Mme [U] [T] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 5 juillet 2006 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juin 2024 ;
ACCORDE à M. [G] [L] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 23 décembre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [G] [L] à verser à Mme [U] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [L] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2025
le Greffier le Juge
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