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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ E ] DN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00320 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXKD
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. [E] DN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [E], Gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le 24 Mai 1963 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 03 juin 2024 avec prise d’effet au 04 juin 2024, la SCI [E] DN a donné à bail à Monsieur [I] [Y] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 630 € et 15€ de provision sur charges
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SCI [E] DN a fait signifier à Monsieur [I] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement pour un montant de 2580 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 21 mai 2025, la SCI [E] DN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, la SCI [E] DN a fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
— Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— D’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Y];
— Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 4371€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel et charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— Le condamner, à titre de dommages-et-intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, au paiement de la somme de 200 euros ;
— Le condamner au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites, outre le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 03 septembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SCI [E] DN représentée par Monsieur [X] [E] a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 4149 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Y] n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] assigné par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 03 Septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [E] DN justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 03 juin 2024 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause et d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été signifié le 20 mai 2025, pour la somme en principal de 2580 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [I] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [E] DN produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4149 € à la date du 24 novembre 2025.
Monsieur [I] [Y] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4149 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2580 € à compter du commandement de payer (20 mai 2025), sur la somme de 4371€ à compter de l’assignation (02 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [I] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 645€.
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-ET-INTERETS :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.".
En l’espèce, la SCI [E] DN sollicite la condamnation de Monsieur [I] [Y] à la somme de 200 euros à titre de dommages-et-intérêts en raison du retard à ses obligations contractuelles.
En l’état des éléments versés, il est constaté, que Monsieur [I] [Y] a manqué à ses obligations ; qu’il a fait montre d’inertie en ne donnant pas suite aux démarches amiables, ni au commandement de payer signifié par voie de commissaire de justice et n’ont fait part, d’aucun élément permettant d’éclairer le juge sur les raisons de l’absence du réglement de leurs loyers.
Par conséquent, il y a lieu de considérer cette résistance comme abusive et de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse, toutefois, la somme sera ramenée à de plus juste proportions.
Monsieur [I] [Y] sera donc condamné à verser à la SCI [E] DN, à titre provisionnel, la somme de 100€ au titre des dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 juin 2024 entre la SCI [E] DN et Monsieur [I] [Y] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6]) sont réunies à la date du 02 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur Monsieur [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [E] DN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] à verser à la SCI [E] DN à titre provisionnel la somme de 4149 € (décompte arrêté au 24 novembre2025, incluant une dernière facture datée à novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 2580 €, sur la somme de 4371€ à compter du 02 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] à payer à la SCI [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 645€;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] à verser à la SCI [E] DN, la somme de 100€ à titre de dommages-et intérêts ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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