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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 oct. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01506 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JKZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01532
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de L’OPH de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Monsieur [B] [O] exerçant sous le nom commercial “SIMON ENTREPRISE”, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2015, l’OPH de [Localité 5], aux droits duquel vient l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à la société SIMON ENTREPRISE, nom commercial sous lequel Monsieur [B] [O] exerce son activité, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 6].
Par acte du 1er septembre 2025, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [B] [O], pour :
— voir constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et d’un commandement de payer visant ladite clause signifié le 7 mars 2025 ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision et pour une durée de 6 mois ou jusqu’à la libération effective des lieux ;
— obtenir l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— voir condamner Monsieur [B] [O] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 6.244,79 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 25 août 2025,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,- voir condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [B] [O] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 4.284,04 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation arrêté au 25 août 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 avril 2025.
L’obligation de Monsieur [B] [O] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, la perspective d’un recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [O] sans contrepartie causant un préjudice à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
L’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, que Monsieur [B] [O] reste lui devoir au 25 août 2025 une somme de 6.244,79 euros, échéance de juillet 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
Monsieur [B] [O] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, il sera également condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2025.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 8 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [B] [O] et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 3];
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [B] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [B] [O] à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 6.244,79 euros;
Condamnons Monsieur [B] [O] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2025 ;
Condamnons Monsieur [B] [O] à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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