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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 févr. 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQTS
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (47), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES, RCS [Localité 2] 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE, RCS [Localité 3] 838 750 644, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
PARTIE INTERVENANTE
M. [E] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 22 mai 2020, alors que Mme [T] [O], née le [Date naissance 2] 1985, conduisait son véhicule [Adresse 6] à [Localité 4] (31), le véhicule ambulancier conduit par M. [E] [I], employé de la SARL Secours ambulancier de la Save, assuré auprès de la SA Abeille IARD & santé, arrivant en sens inverse, s’est déporté sur sa voie de circulation et l’a percutée.
Suivant ordonnance datée du 28 janvier 2022, le juge des référés, saisi par assignations de Mme [T] [O] en date du 25 novembre 2021, signifiées à M. [E] [I], la SARL Secours ambulancier de la Save, la SA Abeille IARD & santé et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne (la CPAM 31), a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [Q] [Z], qui a déposé son rapport définitif le 20 mars 2023.
Procédure
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés a désigné le Dr [Q] [Z] en qualité d’expert judiciaire, lequel s’est adjoint le Dr [J] [V] en tant que sapiteur psychiatre et, a rendu son rapport le 20 mars 2023.
Le juge des référés a par ailleurs condamné solidairement la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé à payer une indemnité provisionnelle de 600 euros à Mme [T] [O].
Par actes des 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme [T] [O] a fait assigner la SARL Secours ambulancier de la Save, la SA Abeille IARD & santé, ainsi que la CPAM 31, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par conclusions du 15 mars 2024, M. [E] [I] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé à payer une indemnité de 9 000 euros à Mme [T] [O], à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
Bien que régulièrement assignée à personne dans le cadre de la présente procédure, la CPAM 31 n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Elle a transmis au tribunal le 15 décembre 2025 l’état définitif de ses débours d’un montant de 24 899,82 euros.
Par message RPVA envoyé aux parties le 27 janvier 2026, le tribunal a indiqué aux parties :
– que l’assignation de Mme [T] [O] avait été signifiée le 29 décembre 2023 auprès de Mme [S] [X], gérante de la SARL Secours ambulancier de la Save (n° RCS : 838 750 644) après plan de cession du 16 mars 2018, dans le cadre d’une liquidation judiciaire de la SARL Secours ambulancier de la Save (n° RCS : 425 026 010) ;
– que l’accident du 22 mai 2020 est bien survenu lorsque le fonds de commerce était exploité par la SARL Secours ambulancier de la Save (n° RCS : 838 750 644) ;
– mais que Mme [T] [O] exposait dans son assignation engager la responsabilité de la SARL Secours ambulancier de la Save (n° RCS : 425 026 010) et que la constitution en défense de la SARL Secours ambulancier de la Save mentionnait également ce numéro RCS dans ses dernières conclusions.
Le tribunal demandait alors aux parties leurs observations, jusqu’au 30 janvier 2026, quant à la société assignée par Mme [T] [O] (la SARL Secours ambulancier de la Save enregistrée sous le n° RCS 838 750 644 ou sous le n° RCS 425 026 010), leur précisant que s’il retenait qu’il s’agissait de la SARL Secours ambulancier de la Save enregistrée sous le n° RCS 425 026 010, il devrait rouvrir les débats afin de permettre la mise en cause par les parties de la SARL Secours ambulancier de la Save enregistrée sous le n° RCS 838 750 644, dont la responsabilité est en effet recherchée.
Par message RPVA du 28 janvier 2026; Me [G] [N] expliquait avoir commis une erreur dans son assignation, puisqu’au moment de l’accident, la SARL Secours ambulancier de la Save était bien gérée par Mme [S] [X].
Par message RPVA du 29 janvier 2026, Me [B] [D] exposait que la SA Abeille IARD & santé intervenait bien en qualité d’assureur de la SARL Secours ambulancier de la Save enregistrée sous le n° RCS 838 750 644.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, Mme [T] [O] demande au tribunal de :
– juger que la SARL Secours ambulancier de la Save et son assureur, la SA Abeille IARD & santé, sont entièrement responsables du sinistre du 22 mai 2020 ;
– condamner la SA Abeille IARD & santé à relever garantie des sommes dues à titre d’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [O] ;
– condamner solidairement la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [T] [O] en réparation de son préjudice une indemnité de 60 956,84 euros, dont à déduire la provision de 9 800 euros déjà perçue, soit 51 156,84 euros, ainsi décomposée :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre des dépenses de santé actuelles : 335 euros ;
— au titre des frais divers : 2 990 euros ;
— au titre de l’assistance par tierce personne : 420 euros ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
— au titre de l’incidence professionnelle : 25 805,64 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 161,20 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 14 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros ;
– déclarer le jugement opposable à la CPAM 31 ;
– condamner solidairement la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [T] [O] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux devant le juge des référés ;
– ordonner l’exécution provisoire.
Selon leurs dernières conclusions du 7 octobre 2024, la SARL Secours ambulancier de la Save, la SA Abeille IARD & santé et M. [E] [I] demandent au tribunal de :
– fixer le montant du préjudice de Mme [T] [O] comme suit :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre des dépenses de santé actuelles : 335 euros ;
— au titre des frais divers : 2 204,75 euros ;
— au titre de l’assistance par tierce personne : 375 euros ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
— au titre de l’incidence professionnelle : 0 euro ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 665 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 9 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 300 euros ;
– à déduire les provisions versées à hauteur de 9 800 euros ;
– débouter Mme [T] [O] du surplus de ses prétentions ;
– écarter l’exécution provisoire ;
– débouter Mme [T] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront rappelés dans la motivation lors de l’examen de chaque chef de prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera répondu, dans le dispositif du jugement, qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif des conclusions et, non, aux moyens qu’il contient, auxquels il ne sera répondu, dans la motivation du jugement, que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Par ailleurs, l’intervention volontaire de M. [E] [I], par conclusions du 15 mars 2024, sera déclarée recevable, par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
En outre, le jugement sera rendu au contradictoire de la SARL Secours ambulancier de la Save, enregistrée sous le n° RCS 838 750 644, à laquelle l’assignation a bien été signifiée à personne, auprès de la gérante, Mme [S] [X] et, qui exploitait l’activité d’ambulance, au moment de l’accident du 22 mai 2020.
Enfin, par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM 31.
1. Sur la responsabilité
Il résulte des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, le droit de Mme [T] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 mai 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, la SARL Secours ambulancier de la Save sera déclarée responsable des préjudices subis par Mme [T] [O] suite à l’accident du 22 mai 2020 et la SA Abeille IARD & santé, assureur du véhicule conduit par M. [E] [I], employé par la SARL Secours ambulancier de la Save, condamnée in solidum, dès lors que la solidarité ne résulte que de la loi ou du contrat, avec la SARL Secours ambulancier de la Save, à indemniser Mme [T] [O] de ses préjudices.
2. Sur l’indemnisation
L’expert judiciaire a retenu une consolidation de Mme [T] [O] au 23 janvier 2023 (p. 24 de son rapport).
2.1. Sur le préjudice patrimonial
2.1.1. Temporaire
2.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Mme [T] [O] soutient qu’elle a dépensé une somme de 335 euros, restée à sa charge, au titre de ses séances d’ostéopathie.
La SA Abeille IARD & santé propose le paiement d’une indemnité de 335 euros à Mme [T] [O].
En l’espèce, il est constant que Mme [T] [O] a conservé à sa charge une somme de 335 euros au titre des séances d’ostéopathie qu’elle a dû effectuer des suites de l’accident du 22 mai 2020.
La SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé seront donc condamnées in solidum à payer une indemnité de 335 euros à Mme [T] [O] au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Il résulte par ailleurs du décompte des débours définitifs de la CPAM 31 que cet organisme a payé les sommes suivantes :
— frais médicaux : 2 679,21 euros,
— frais pharmaceutiques : 302,57 euros,
— frais d’appareillage : 352,80 euros,
dont à déduire une franchise de 97,50 euros,
soit un total de 3 237,08 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 22 mai 2020 n’est pas contestée.
La créance de la CPAM 31 d’un montant de 3 237,08 euros sera par conséquent fixée au dispositif du jugement.
2.1.1.2. Frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique et notamment les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus pendant la période avant consolidation, les frais de déplacement pour consultation et soins, les frais de garde d’enfant ou d’aide ménagère, les frais de transport et d’hébergement de proches pour venir visiter la victime.
Mme [T] [O] expose que les trajets qu’elle a dû réaliser et qui consistaient en des consultations médicales ou paramédicales, sont imputables à l’accident et représentent un coût total de 1 550 euros (p. 9 de ses conclusions), considérant la puissance de son véhicule. Elle ajoute avoir dépensé une somme de 1 440 euros, au titre de ses frais d’assistance médicale à l’expertise.
La SA Abeille IARD & santé propose de prendre en charge les frais d’assistance médical à expertise, pour un montant de 1 440 euros, ainsi qu’une somme de 764,75 euros au titre des frais kilométriques, estimant que la somme demandée par Mme [T] [O] est excessive.
En l’espèce, le détail des trajets kilométriques effectué par Mme [T] [O] afin d’assister à des rendez-vous médicaux ou paramédicaux, n’est pas contesté, de sorte qu’il sera retenu qu’elle a effectué au total 2 224 kms pour ce faire.
Or, elle démontre la puissance fiscale de von véhicule (14 chevaux fiscaux, pièce n° 94 de Mme [T] [O]).
Considérant les dates auxquelles les trajets ont été effectués (entre 2020 et 2021), une indemnité kilométrique moyenne de 0,631 euros sera retenue, de sorte qu’une indemnité totale de 1 403,34 euros (0,661×2 224) sera octroyée à Mme [T] [O] à titre d’indemnisation de ses trajets.
Par ailleurs, les parties s’accordent quant aux frais d’assistance médicale à expertise, pour un montant total de 1 440 euros (pièces n° 73 et 89 de Mme [T] [O]), de sorte qu’une indemnité de 1 440 euros sera octroyée à Mme [T] [O] au titre des frais exposés.
Une indemnité totale de 2 843,34 euros sera ainsi octroyée à Mme [T] [O] en indemnisation de ses frais divers temporaires, au paiement de laquelle seront condamnées, in solidum, la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé.
2.1.1.3. Assistance d’une tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Mme [T] [O] fait valoir qu’elle a dû avoir recours à une tierce-personne, en l’occurrence, un proche, afin de l’assister, à raison de 3 h par semaine pendant 7 semaines, dans les suites immédiates de l’accident. Elle demande que l’heure d’assistance soit indemnisée par l’octroi d’une somme de 20 euros, alors que la SA Abeille IARD & santé propose une somme de 17 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (p. 24), que Mme [T] [O] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne à raison de 3 h par semaine, sur la période du 22 mai 2020 au 6 juillet 2020, alors qu’elle subissait à ce moment un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, « en raison des différentes contusions superficielles et immobilisation par orthèse ou attelle. » (p. 22).
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, lesquelles ont nécessité des interventions modérées de la famille et, des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, selon le mode mandataire ou prestataire, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros, comme demandé par Mme [T] [O], ce qui fait un total de 384 euros (6,4 semaines×3 h×20 euros), au paiement duquel seront condamnées in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé.
2.1.1.4. Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
En l’espèce, Mme [T] [O] ne formule aucune prétention au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
La CPAM 31 lui a payée une somme de 20 751,17 euros d’indemnités journalières.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 22 mai 2020 n’est pas contestée.
Sa créance au titre du poste des pertes de gains professionnels actuels sera ainsi fixée à cette somme.
2.1.2. Permanent
2.1.2.1. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Mme [T] [O] fait valoir que dès lors qu’une limitation douloureuse dans les mouvements du cou a été retenu par l’expert judiciaire dans son déficit fonctionnel permanent, elle doit également être retenue afin à titre d’incidence professionnelle, de même que ses séquelles somatiques.
Elle indique que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé avec nécessité d’aménagement de poste le prouve, tout comme l’importance de son déficit fonctionnel permanent.
Elle ajoute que son droit à indemnisation ne peut pas être limité en raison d’une prédisposition pathologique (état antérieur du bloc cervical et de polyalgie), laquelle n’a été révélée que par l’accident, de sorte que ses problèmes lombaires et d’épaules doivent être pris en compte au titre de l’incidence professionnelle.
Elle estime que son incidence professionnelle prend la forme d’une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que d’une augmentation de la pénibilité de son emploi et demande que le tribunal la calcule au regard de son salaire annuel et de son taux de déficit fonctionnel permanent.
La SA Abeille IARD & santé soutient que selon le Dr [Q] [Z], les douleurs de Mme [T] [O] aux épaules et aux lombaires sont sans lien avec l’accident et que l’aménagement du poste de Mme [T] [O], depuis le 7 juin 2022, n’est pas en relation avec les séquelles de l’accident.
Elle développe que les douleurs invoquées sur le plan somatique sont quant à elles prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’elles ne doivent pas permettre une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Enfin, elle estime que Mme [T] [O] ne peut pas utiliser sa rémunération actuelle afin de calculer son incidence professionnelle, puisque cette méthodologie correspond à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et postule que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident, alors que la pénibilité accrue ou la dévalorisation sur le marché du travail ne sont pas liées au niveau de rémunération.
En l’espèce, le jour de l’accident, Mme [T] [O] a subi un traumatisme du rachis cervical ainsi qu’une contusion de l’épaule gauche et costale gauche (p. 20 de l’expertise).
L’expert précise (ibid.) que la contusion cervicale est une contusion simple, sans lésion traumatique osseuse ni atteinte neurologique, le scanner cervical du 6 juillet 2020, puis un second examen du rachis cervical du 21 septembre 2021 faisant apparaître « des discopathies simples ainsi qu’une anomalie constitutionnelle avec bloc C2 C3. ». La contusion de l’épaule gauche a été également considérée par l’expert judiciaire comme une contusion simple, l’échographie du 10 novembre 2021 ne faisant apparaître aucun élément traumatique, mais « uniquement un aspect de tendinopathie chronique. »
Il ajoute que l’examen clinique ne permet pas de mettre en évidence des « restrictions de mobilité » (p. 21), quand bien même Mme [T] [O] décrit (ibid.) la « persistance de phénomènes douloureux plurifocaux. »
Par ailleurs, il décrit (p. 21) que « l’évolution […] [est] marquée par le développement de manifestations anxio-dépressives », bien qu’aucun traitement psychotrope ni aucun suivi spécialisé n’aient été envisagés.
Selon le Dr [J] [V] (ibid.), sapiteur psychiatre, « Mme [T] [O] présente un tableau d’allure sinistrosique et psychotraumatique comme séquelles pouvant être retenues », sans qu’un stress post-traumatique ne soit néanmoins retenu (p. 5).
Par ailleurs, Mme [T] [O] a repris son activité professionnelle à temps complet depuis le 7 juin 2022, le médecin du travail ayant néanmoins préconisé (p. 22) « un aménagement de poste […] : limiter la station debout prolongée, pas de port de charges de plus de 8 kilos, limiter les travaux nécessitant de lever les bras au-dessus de l’horizontale », au sujet duquel le Dr [Z] a estimé (ibid.) : « pour notre part, cet aménagement du poste de travail ne nous paraît pas en relation avec les séquelles de l’accident du 22 mai 2020. En effet, cet accident n’a été responsable d’aucune lésion anatomique tant au niveau des épaules qu’au niveau lombaire et les seules séquelles liées à l’accident au plan somatique permettaient de reprendre l’activité professionnelle au même poste. »
Or, le juge n’est pas lié par les conclusions expertales et demeure souverain dans l’appréciation des éléments de preuves versés aux débats.
Et, l’examen du rachis cervical réalisé des suites de la contusion cervicale occasionnée par l’accident a révélé des discopathies simples du bloc cervical, de même que l’échographie de l’épaule gauche, réalisée des suites de l’accident a révélé une tendinopathie chronique.
Or, le droit de Mme [T] [O] à l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut pas être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée qu’en raison de l’accident du 22 mai 2020.
Il s’ensuit que les discopathies cervicales et la tendinopathie chronique doivent être prises en considération afin d’apprécier l’incidence professionnelle subie par Mme [T] [O] des suites de cet accident.
Au cas présent, tant les discopathies cervicales que la tendinopathie chronique et leurs implications douloureuses, que les manifestations anxio-dépressives résultant de l’accident présentent des répercussions sur l’exercice par Mme [T] [O] de son activité d’aide-soignante en maison de retraite, dès lors qu’elles induisent des limitations dans ses tâches professionnelles (limitation de la station debout prolongée, pas de port de charges de plus de 8 kilos, limitation des travaux nécessitant de lever les bras au-dessus de l’horizontale) et rendent toutes l’activité plus fatigante ou plus pénible, outre qu’elles impliquent une dévalorisation sur le marché du travail, du fait même de leur nature et répercussions, au regard de la profession exercée.
Aucune autre incidence n’est invoquée.
Ces éléments, quand bien même pris en compte dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent, doivent également être retenus afin d’évaluer l’incidence professionnelle, qui a pour vocation d’indemniser les incidences périphériques de l’accident dans la sphère professionnelle, à la différence du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il ne s’agit pas d’indemniser deux fois le même préjudice.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle ne tiendra néanmoins pas compte du taux de déficit fonctionnel permanent subi par Mme [T] [O], de son salaire net annuel et du taux de l’euro de rente associé à son âge au moment de la consolidation, puisque les limitations susmentionnées, les difficultés qu’elles induisent dans l’exercice quotidien et la dévalorisation sur le marché du travail, ne sont pas liées au niveau de rémunération de Mme [T] [O] corrélé à son pourcentage d’état séquellaire, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains, tandis que l’incidence professionnelle a pour vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle.
Or, au jour de la consolidation, soit le 23 janvier 2023, Mme [T] [O] était âgée de 37 ans.
Considérant son âge, sa profession, la nature des limitations susmentionnées et les difficultés induites dans son activité quotidienne, ainsi que la fatigabilité accrue dans son exercice, une indemnité de 9 000 euros lui sera accordée.
Sur ce poste doit toutefois être imputé le capital de 911,57 euros versé par la CPAM au titre de l’accident du travail, qui indemnise notamment les incidences professionnelles de l’incapacité, Mme [T] [O] ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation au titre du même préjudice.
Ce capital ayant ainsi partiellement indemnisé le préjudice, la perte de Mme [T] [O] s’élève ainsi à une somme de 8 088,43 euros (9 000-911,57), à l’indemnisation de laquelle seront condamnées in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé.
La créance de la CPAM 31 sera fixée, pour ce poste de préjudice, à une somme de 911,57 euros.
2.2. Sur le préjudice extra-patrimonial
2.2.1. Temporaire
2.2.1.1. Déficit fonctionnel
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [T] [O] invoque avoir subi un déficit fonctionnel temporaire à 25 % entre le 22 mai 2020 et le 6 juillet 2020 et un déficit fonctionnel temporaire à 10 % entre les 7 juillet 2020 et 2 janvier 2023, ainsi que retenus par l’expert judiciaire et demande à ce qu’ils soient indemnisés pour une valeur journalière égale à la moitié du SMIC, qui se porte lui-même à un tarif journalier de 63 euros nets.
La SA Abeille IARD & santé considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur la base d’une indemnité journalière de 26 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire, non contesté par les parties, retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 mai 2020 au 6 juillet 2020, « ceci en raison des différentes contusions superficielles et immobilisation par orthèse ou attelle » (p. 22), suivi par un déficit partiel de 10 % du 7 juillet 2020 jusqu’à la consolidation du 23 janvier 2023 (ibid.), justifié par la prise de « psychotropes mais seulement à la demande » (p. 5-6 du rapport du Dr [J] [V]).
Une indemnité de 27 euros par jour, conforme à la jurisprudence, sera allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale et proportionnellement diminuée en fonction des éléments retenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [T] [O] sera liquidé comme suit :
– déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 22 mai 2020 au 6 juillet 2020, soit pendant 46 jours : 46×0,25×27=310,50 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 7 juillet 2020 jusqu’à la consolidation du 23 janvier 2023, soit pendant 931 jours : 931×0,1×27=2 513,70 euros ;
– soit un montant total de 2 824,20 euros, au paiement duquel seront condamnées in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Mme [T] [O] indique avoir subi de multiples douleurs diffuses et chroniques, notamment au niveau de l’épaule gauche et des chevilles, ainsi que de la région cervicale et dorsale haute, qui ont limité ses déplacements. Elle souligne avoir subi une cinquantaine de séances de kinésithérapie et d’ostéopathie.
Elle ajoute avoir ressenti de la colère et de l’injustice, ainsi qu’un état anxieux et triste.
La SA Abeille IARD & santé propose, au vu du taux de souffrances endurées retenu par l’expert judiciaire, le paiement d’une indemnité de 9 000 euros.
En l’espèce, l’expert considère que les souffrances endurées étaient moyennes, d’un niveau de 3,5 sur une échelle de 7, « en raison du type de l’accident, des soins subis et des phénomènes douloureux. » (p. 22).
Or, il est constant que des suites de l’accident, Mme [T] [O] a souffert d’un traumatisme du rachis cervical ainsi que d’une contusion de l’épaule gauche et costale gauche.
Il est constant qu’elle a effectué une cinquantaine de séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, dans un contexte de séquelles douloureuses avec rachialgies diffuses et douleurs de la cheville droite (p. 10 de l’expertise), nécessitant la prise d’antalgiques.
Par ailleurs, le Dr [F], psychiatre qu’elle a rencontré le 5 juin 2020, a noté l’existence de « reviviscences post-traumatiques, flash-back, insomnies rebelles, phobie de la conduite automobile, fatigue intense. » (p. 6 de l’expertise), que le médecin-traitant relevait également dans des certificats médicaux des 4 mars, 3 septembre et 3 décembre 2021, nécessitant la prise de psychotropes « à la demande » (p. 5 de l’expertise du Dr [J] [V]), sans, néanmoins, suivi psychologique ni psychiatrique.
L’expertise du Dr [J] [V] a, quant à elle, mis en évidence l’existence d’un sentiment de colère et d’injustice, encore présent au moment de la consolidation, à l’origine de ruminations, l’existence d’anxiété et d’une humeur plutôt triste, ainsi que d’une appréhension à la conduite, sans existence d’un stress post-traumatique toutefois (p. 5).
En synthèse, Mme [T] [O] a souffert, avant consolidation, de contusions et d’un traumatisme du rachis cervical, suivis par des rachialgies diffuses, qui ont nécessité la prise d’antalgiques et une cinquantaine de séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, étalées toutefois entre le 22 mai 2020 et le 23 janvier 2023.
En outre, elle a subi des séquelles psychologiques, qui ne s’analysent pas en un stress post-traumatique, lui occasionnant des reviviscences, ruminations, insomnies, phobie de la conduite qui a néanmoins pu être poursuivie seule, l’ensemble traité sporadiquement par la prise de psychotrophes.
En conséquence, les souffrances endurées par Mme [T] [O] seront indemnisées par l’octroi d’une indemnité de 9 000 euros, au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé.
2.2.2. Permanent
2.2.2.1. Déficit fonctionnel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Mme [T] [O] se prévaut de ce que l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 7 %, justifiant l’octroi d’une indemnité de 14 245 euros, tandis que la SA Abeille IARD & santé propose le paiement d’une indemnité de 13 3000 euros.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente subie par Mme [T] [O] des suites de l’accident est de 7 % (p. 24), en raison d’une « limitation douloureuse dans les mouvements du cou sur état antérieur du bloc congénital cervical, polyalgie, troubles psychologiques ».
Au jour de la consolidation, soit le 23 janvier 2023, Mme [T] [O] était âgée de 37 ans.
Une indemnité de 14 245 euros sera ainsi allouée à Mme [T] [O] en réparation de son déficit fonctionnel permanent, au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé.
***
Il convient de déduire du montant total du préjudice le montant des provisions déjà perçues par Mme [T] [O], non contesté, qui s’élève à une somme de 9 800 euros, ainsi répartie :
– 200 euros, selon le protocole d’accord transactionnel du 6 novembre 2020 (pièce n° 2 de la SA Abeille IARD & santé) ;
– 600 euros, selon l’ordonnance de référé du 28 janvier 2022 ;
– 9 000 euros, selon l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2024.
3. Sur les demandes accessoires
La SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé.
Parties tenues aux dépens, la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé seront condamnées in solidum à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [T] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, considérant la date d’introduction de l’instance. Or, au vu de la nature de l’affaire, son ancienneté, ainsi le montant des condamnations prononcées, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée et la demande présentée par la SARL Secours ambulancier de la Save, M. [E] [I] et la SA Abeille IARD & santé, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [E] [I] ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne ;
Dit que la SARL Secours ambulancier de la Save est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [T] [O], le 22 mai 2020 ;
Condamne in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et son assureur, la SA Abeille IARD & santé, à payer à Mme [T] [O] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre des dépenses de santé actuelles : 335 euros ;
— au titre des frais divers : 2 843,34 euros ;
— au titre de l’assistance par tierce personne : 384 euros ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
— au titre de l’incidence professionnelle : 8 088,43 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 824,20 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 9 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros ;
soit un montant total de 37 719,97 euros ;
Dit que les provisions versées, d’un montant total de 9 800 euros, doivent venir en déduction de l’indemnité de 37 719,97 euros ;
Fixe la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne à une somme totale de 24 899,02 euros, ainsi décomposée :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre des dépenses de santé actuelles : 3 237,08 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 20 751,17 euros ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
— au titre de l’incidence professionnelle : 911,57 euros ;
Condamne in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé ;
Condamne in solidum la SARL Secours ambulancier de la Save et la SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [T] [O] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL Secours ambulancier de la Save, de M. [E] [I] et de la SA Abeille IARD & santé, visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFFIER LA PRESIDENTE
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