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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 20/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 20/01187 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D5KM
AFFAIRE : [D] [O] / [Q] [G], [B] [X], [K] [X]
Nature affaire : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
es qualité d’ayant droit de Madame [Q] [G] veuve [O], née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 3], et décédée le [Date décès 1] 2024
représentée par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
es qualité d’ayant droit de Madame [Q] [G] veuve [O], née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 3], et décédée le [Date décès 1] 2024
représenté par Me Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS
faut-il les mettre deux fois (en leur nom propre et en qualité d’héritier) ?
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 1], laissant pour lui succéder Madame [Q] [G], son épouse séparée de biens et son fils, Monsieur [D] [O].
De son vivant, Monsieur [U] [O] avait, par acte du 31 janvier 2002, vendu à Madame [Q] [G] 53 parts de la SCI DU [Adresse 4] constituée entre eux ainsi qu’une part à Madame [B] [X] et une part à Monsieur [K] [X], enfants de Madame [Q] [G] nés d’une précédente union, pour un montant total de 167.693,92 euros.
Monsieur [U] [O] avait également souscrit trois contrats d’assurance-vie notamment au bénéfice de son fils, Monsieur [D] [O].
Son testament olographe a, lui, été rédigé à [Localité 1], le 23 décembre 2012.
A l’occasion de l’ouverture de la succession, un inventaire d’un coffre-fort dépendant de la succession a été dressé par Maître [A] [V], notaire.
Suivant ordonnance du 5 février 2019, la Présidente du tribunal judiciaire de Reims a autorisé Monsieur [D] [O] à faire procéder par huissier de justice à l’ouverture de deux coffres-forts situés au domicile de feu Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [G] et a ordonné qu’un inventaire soit réalisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2020 et deux autres actes séparés, Monsieur [D] [O] a fait assigner Madame [Q] [G], Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire et condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 981.330 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance sur incident en date du 5 août 2022, le juge de la mise en état a enjoint Monsieur [D] [O], Madame [Q] [G], Madame [B] [X] et Monsieur [K] [X] de rencontrer Madame [M] [Y] en qualité de médiateur.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné Madame [M] [Y] en qualité de médiateur, sans qu’une issue favorable n’en résulte.
Madame [Q] [G] veuve [O] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses enfants Madame [B] [X] et Monsieur [K] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 31 janvier 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner Madame [B] [X] et Monsieur [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Reims en leur qualité d’héritiers de Madame [Q] [G].
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 octobre 2025, Monsieur [D] [O], sollicite le tribunal judiciaire de Reims aux fins de :
— Ordonner le partage judiciaire et désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour établir ledit partage sur la base de l’acte rédigé par Maître [V] Notaire en date du 26 octobre 2018 en tenant compte du testament rédigé par le défunt le 23 décembre 2012 ;
— Dire et juger l’acte de vente du 31/01/2002 comme nul est non avenu ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X] à régler à Monsieur [D] [O] la somme de 1.152.960,00 euros (810.000,00 euros au titre des parts de SCI et 342.960,00 euros au titre des lingots d’or) en réparation de son préjudice ;
— Dire et juger nulles et non avenues la clause bénéficiaire (un seul bénéficiaire) du 22/11/2017 concernant l’adhésion n°1271436 et la clause bénéficiaire (plusieurs bénéficiaires) du 07/12/2017 concernant l’adhésion n°1271436 ainsi que la clause bénéficiaire (plusieurs bénéficiaires) du 07/12/2017 concernant l’adhésion n°1165786 ;
— Dire et juger que Monsieur [D] [O] est seul bénéficiaire en 1er rang des contrats n°1271436 et 1165786 ;
Subsidiairement
— Dire et juger que l’acte du 31/01/2002 doit être reporté à la succession et à sa valeur au jour du décès ;
— Débouter Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X] à régler à Monsieur [D] [O] la somme de 75.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 décembre 2025, Madame [B] [X], en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Madame [Q] [G] Veuve [O], sollicite le tribunal judiciaire de Reims aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu Monsieur [U] [O] et la désignation à cet effet du Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Marne avec faculté de délégation ;
— Débouter Monsieur [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [D] [O] à régler à Madame [B] [X] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommage et intérêts ;
— Condamner Monsieur [D] [O] à régler à Madame [B] [X] la somme de 20.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 décembre 2025, Monsieur [K] [X], en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Madame [Q] [G] veuve [O], sollicite le tribunal judiciaire de Reims aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu Monsieur [U] [O] et la désignation à cet effet du Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Marne avec faculté de délégation ;
— Débouter Monsieur [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [D] [O] à payer à titre de dommages et intérêts :
12.000,00 euros à Monsieur [K] [X] à raison de son préjudice moral personnel ;
12.000,00 euros à Monsieur [K] [X] à raison de son préjudice personnel lié à l’absence de loyauté du demandeur dans ses actions procédurales ;
20.000,00 euros à Monsieur [K] [X], es qualités d’héritier de Madame Veuve [O], en réparation de son préjudice moral ante mortem ;
12.000,00 euros à Monsieur [K] [X], es qualités d’héritier de Madame Veuve [O], en réparation de son préjudice ante mortem lié à l’absence de loyauté du demandeur dans ses actions procédurales.
— Condamner Monsieur [D] [O] à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 10.000,00 euros à titre personnel et 10.000,00 euros es qualités de représentant de Madame [Q] [G] Veuve [O] au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualité d’héritier réservataire revendiquée par Madame [B] [X]
Madame [B] [X] entend revendiquer la qualité d’héritier réservataire de feu Monsieur [U] [O]. Elle indique à cet égard être l’enfant biologique de ce dernier, étant issue de sa relation adultérine avec Madame [Q] [G] veuve [O], avant leur mariage.
A cet égard, il convient de rappeler que, par application de l’article 730 du code civil, si la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être admis de dérogation aux principes qui régissent la démonstration de la filiation, sauf dans les questions de généalogie.
Par suite, au cas d’espèce, et tenant compte de l’absence de lien de filiation établi entre Madame [B] [X] et feu Monsieur [U] [O], il appartient à Madame [B] [X] d’établir sa filiation à l’égard du défunt conformément aux dispositions du code civil.
Le Tribunal ne peut toutefois que constater que [B] [X] n’invoque aucun mode d’établissement de sa filiation à l’égard du défunt.
En effet, cette dernière se prévaut d’un écrit de feu Monsieur [U] [O] d’une part et d’un écrit de feue Madame [Q] [G] veuve [O], lesquels ne peuvent toutefois être qualifiés de reconnaissance au sens de l’article 316 du code civil contrairement à ce que Madame [B] [X] soutient. S’agissant du document DNAEASY, ses modalités d’obtention ne sont pas connues.
Par suite, Madame [B] [X] sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
2. Sur la demande de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du même code dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 840-1 du code civil précise que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des débats que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord quant au partage de l’indivision née du décès de Monsieur [U] [O].
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [O] et Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X], es qualités d’ayant droit de feue Madame [Q] [G] veuve [O], née du décès de feu Monsieur [U] [O], suivant les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
3. Sur la demande de Monsieur [D] [O] au titre de la réparation de son préjudice
Monsieur [D] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X] à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant de 1.152.960,00 euros qu’il détaille de la manière suivante :
— 342.960,00 euros au titre d’un détournement de biens issus de la succession
— 810.000,00 euros au titre d’un détournement de parts de la SCI DU [Adresse 4].
S’agissant de la vente des parts de la SCI :
En premier lieu, Monsieur [D] [O] fait valoir que la vente des de parts de la SCI DU [Adresse 4] a été réalisée en violation des règles régissant les modifications du régime matrimonial.
Au cas d’espèce, il y a lieu de retenir que Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 sous le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage enregistré le 7 janvier 1974.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [L], notaire, en date du 30 avril 1999, Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [G] ont formé la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 4] divisée en 110 parts et détenu pour moitié par chacun.
Est incorporé au patrimoine de ladite société un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Suivant acte notarié du 31 janvier 2002, Monsieur [U] [O] a cédé ses parts pour un montant total de 167.693,92 euros, soit 53 parts à Madame [Q] [G] pour un montant de 161.595,96 euros ainsi qu’une part à Monsieur [K] [X] et une part à Madame [B] [X] pour un montant de 3.048,98 euros chacune.
La création d’une société civile immobilière entre époux mariés sous le régime de la séparation des biens ne saurait avoir pour effet d’affecter leur statut matrimonial, chacun demeurant le propriétaire exclusif des biens qu’il acquiert individuellement.
Aussi, si le demandeur expose que la vente de ses parts par Monsieur [U] [O] a provoqué une modification profonde de la composition des masses des biens appartenant aux époux, il y a lieu de relever qu’une telle masse de biens n’a pas lieu d’exister dans le régime de la séparation des biens.
Dès lors, Monsieur [U] [O] détenait toute latitude de disposer de ses parts dans la SCI, la vente litigieuse n’ayant pas eu pour effet de modifier le régime matrimonial.
En second lieu, le demandeur fait valoir que ses intérêts en tant qu’héritier réservataire de feu Monsieur [U] [O] seraient lésés du fait que la vente intervenue le 31 janvier 2002 serait constitutive d’une donation déguisée entre époux.
Il est de droit constant que la requalification d’un acte en donation déguisée suppose la démonstration d’un appauvrissement irrévocable du donateur d’une part et l’intention libérale d’autre part ; ces deux critères relevant d’une appréciation souveraine du juge.
Or, au cas d’espèce et d’une part, la vente des parts sociales de Monsieur [U] [O] est intervenue par acte notarié en date du 31 janvier 2002, lequel mentionne expressément que le paiement du prix des parts a été réalisé le jour de la signature de l’acte.
D’autre part, Monsieur [D] [O] expose que le prix de la cession a été déposé par feu Monsieur [U] [O] sur un compte d’assurance-vie souscrit par ses soins.
Dès lors, le demandeur échoue à démontrer une quelconque intention libérale, la cession des parts sociales étant intervenue par acte notarié et la réalité de la contrepartie de cette cession pour Monsieur [U] [O] ayant été démontrée.
Aussi, il ressort de l’évaluation produite par le demandeur et réalisée par Maître [H], notaire, que ce-dernier évalue le bien immobilier, en 2002, à la somme de 587.790,00 euros dans le cadre d’une vente de gré à gré.
Les défendeurs produisent, eux, un rapport produit par Monsieur [C], expert en estimation immobilières du 27 janvier 2024, concluant à une estimation d’un montant de 330.000,00 euros.
Il est d’usage de considérer qu’un prix de vente est lésionnaire lorsqu’il est inférieur à 7/12ème de l’estimation du bien.
En se fondant sur l’estimation réalisée par Maître [H], l’immeuble ne pouvait, sans que le prix de vente ne soit lésionnaire, être évalué à un montant inférieur à 342.877,00 euros, soit 171.438,75 euros pour la cession des parts réalisées par Monsieur [U] [O].
Toutefois, il y a lieu de relever que l’estimation réalisée par Maître [H] ne constitue qu’une estimation par référence à des ventes effectivement conclues relevant d’une base de données et que cet avis ne présente aucun élément contextuel sur l’état du bien au moment de la vente.
En se fondant cette fois-ci sur l’estimation réalisée par Monsieur [C], l’immeuble ne pouvait, sans que le prix de vente ne soit lésionnaire, être évalué à un montant inférieur à 192.500,00 euros, soit 96.250,00 euros pour la cession des parts réalisées par Monsieur [U] [O].
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’éléments objectifs et vérifiables de nature à apprécier la véritable valeur vénale des parts sociales cédées par Monsieur [U] [O] à la date du 31 janvier 2002 et par appréciation souveraine, il n’y a pas lieu de considérer que la cession des parts sociales ainsi opérée relève d’une donation déguisée ou indirecte.
Monsieur [D] [O] sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires formées de ce chef.
Le Tribunal relève au surplus que la demande de rapport à la succession concernant les parts sociales, outre qu’elle n’est pas fondée pour les motifs ci-dessus rappelés, n’est contenue que dans le corps des écritures sans être reprise dans le dispositif des conclusions du demandeur, alors que, selon les dispositions de l’article 768, alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
S’agissant du moyen tiré du détournement de biens issus de la succession :
Le Tribunal relève que Monsieur [D] [O] se prévaut de l’existence d’un recel sans pour autant solliciter l’application des sanctions prévues par le code civil à ce titre mais uniquement l’obtention de dommages et intérêts.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
Il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver non seulement l’élément matériel du détournement mais aussi l’élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
• Sur les lingots d’or
Monsieur [D] [O] soutient en premier lieu que trois lingots d’or devaient se trouver dans le coffre-fort ayant fait l’objet d’un inventaire et ouvert par la société [1].
A cet égard, comme le relèvent les défendeurs, Monsieur [D] [O] a, antérieurement à la présente procédure, fait assigner la société [1] en reconnaissance de la faute commise par cette dernière et en réparation de son préjudice, se prévalant également de la disparition des lingots d’or litigieux.
Or, ainsi que la Cour d’appel avait pu le relever dans son arrêt du 17 janvier 2023, les attestations de Monsieur [T] [W] et Monsieur [P] [W], versées aux débats dans le cadre des deux procédures, lesquelles indiquent que tous deux ont toujours entendu leur oncle parler de l’existence de bagues de fiançailles, d’une collection de pièces, de trois petits stocks de pièces d’or et de lingots d’or, ont été rédigées par des membres proches de la famille de Monsieur [D] [O]. Ces attestations sont en outre dépourvues de caractère objectif et ne relatent que de manière indirecte des faits dont Messieurs [T] et [P] [W] n’ont pas eux même été témoins.
De plus, si Monsieur [D] [O] estime que la preuve de l’existence de ces lingots serait rapportée par l’existence d’autres objets dont il estime qu’ils ont également été dissimulés, le Tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas davantage établi que ces objets ont existé et se trouvaient dans le coffre, à l’instar des lingots.
Enfin, la circonstance que Monsieur [D] [O] a été légataire de son père par un testament rédigé le 23 décembre 2012 ne signifie pas pour autant que le défunt a entendu également dans le cadre de la dévolution successorale transmettre à son bénéfice des objets que celui-ci revendique.
Par suite, Monsieur [D] [O] sera débouté de ses demandes indemnitaires en réparation de la disparition des lingots litigieux.
• Sur les contrats d’assurance vie
En second lieu, Monsieur [D] [O] reproche le « détournement » de deux contrats d’assurance vie par le biais de la modification de deux clauses bénéficiaires. Il sollicite par conséquent leur annulation, prétention qu’il ne reprend toutefois pas au dispositif de ses conclusions, et dont il ne précise pas davantage dans le corps de ses écritures les moyens de droit au soutien. Or, selon les dispositions de l’article 768, alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’y a par suite pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
En outre, Monsieur [D] [O] sollicite son indemnisation au titre des capitaux des deux contrats d’assurance vie dont il estime avoir été privé, pour atteinte à sa réserve.
Toutefois, l’article L. 132-13 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Par suite, les prétentions indemnitaires de Monsieur [D] [O] au titre des contrats d’assurance vie, dénuées de tout fondement, ne sauraient pas davantage prospérer.
*
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [D] [O] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
4. Sur les demandes indemnitaires fondées à titre reconventionnel
A titre reconventionnel, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [Q] [G], au regard du comportement abusif dont ils estiment que Monsieur [D] [O] a fait preuve à l’égard de leur mère puis à leur encontre.
A cet égard, en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X], l’intention de leur nuire de Monsieur [D] [O] n’est pas caractérisée, l’introduction d’une procédure visant Maître [V] ne leur ayant pas été dissimulée. Il est de plus relevé que cette procédure avait en tout état de cause un objet distinct, à savoir la responsabilité de la notaire, de celui invoqué devant la présente juridiction, de sorte que le caractère abusif allégué ne peut être retenu.
Par conséquent, Monsieur [K] [X], en son nom propre et es qualité, et Madame [B] [X], seront déboutés de leurs demandes indemnitaires de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais de partage, et de rejeter les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande visant à voir reconnaître sa qualité d’héritier réservataire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [O] et Monsieur [K] [X] et Madame [B] [X], es qualités d’ayants droits de Madame [Q] [G] veuve [O], née du décès de feu Monsieur [U] [O] ;
DESIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [N] [Z] [R] [S] notaire à [Localité 1], sous le contrôle de Monsieur Benoit LEVE, vice-président du tribunal de ce siège ;
DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’un montant de 2.000€ à se répartir par parts viriles, sauf meilleur accord des parties en vue d’éviter un blocage ;
RAPPELLE qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties;
DEBOUTE Monsieur [D] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X], en son nom propre et es qualité, et Madame [B] [X], de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que les dépens seront employés en frais de partage sans possibilité de distraction ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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