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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 22/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00499 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F323
N°MINUTE : 24/0528
Le quatre octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [T] [W] veuve [P], demanderesse, née le 12 août 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Cedric BLIN substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-004393 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
Et :
Me [D] [J] mandataire ad’hoc de la Sté [5], défenderesse, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [F], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [P] a été embauchée le 1er septembre 1973 par la S.A [5] en qualité de magasinier, et y a exercé sur le même poste jusqu’au 12 décembre 1997, date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a été saisi le 19 mai 2016 en reconnaissance d’une surdité bilatérale, au titre de la maladie professionnelle.
La CPAM ayant rejeté la demande de Mme [T] [P], le tribunal de grande instance de Valenciennes a été saisi et par jugement du 22 mars 2019, a « dit que la pathologie de [T] [P] entre dans le tableau n°42 des maladies professionnelles », jugement confirmé par la Cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 4 mars 2021.
A cette date, la liquidation judiciaire de la S.A [5] avait été clôturée pour insuffisance d’actif, par jugement du 5 décembre 2011.
*
Par notification du 14 octobre 2021, l’état de santé de l’assurée a été déclaré comme étant consolidé le 12 février 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 70% au titre de « séquelles d’une exposition professionnelle aux bruits lésionnels à type de surdité de perception bilatérale avec déficit estimé selon le barème d’indemnisation (calcul pondéré) à 97.5 dB à droite et 99.5 dB à gauche. »
*
Par jugement rendu le 05 janvier 2024 sous le numéro de rôle 22/00499, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [T] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux une mesure d’expertise, alloué une provision de 2.000 euros et dit que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A [5].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 17 juillet 2024, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 04 octobre 2024.
***
Par conclusions soutenues oralement, Mme [T] [P] demande au tribunal de :
— fixer la date de la consolidation au 17 février 1998,
— subsidiairement, fixer la date de la consolidation au 12 février 2016,
— lui allouer les sommes suivantes :
souffrances endurées : 5.000€préjudice esthétique : À titre principal : préjudice esthétique définitif : 5.000€ (date de consolidation au 17/02/1998)À titre subsidiaire : préjudice esthétique temporaire pour 500€ et définitif pour 4.500€ (date de consolidation au 16/02/2016)préjudice d’agrément : 20.000€préjudice sexuel : 5.000€préjudice d’établissement : 20.000€
déficit fonctionnel temporaire : À titre principal : 28€ (date de consolidation au 17/02/1998)À titre subsidiaire : 18.383€ (date de consolidation au 16/02/2016)Déficit fonctionnel permanent :À titre principal : 240.300€ (date de consolidation au 17/02/1998)À titre subsidiaire : 192.600€ (date de consolidation au 16/02/2016)
— condamner la société [5] représentée par son mandataire [4] et dire que les sommes seront avancées par la CPAM du Hainaut,
— condamner la CPAM à lui avancer une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
*
Maître [D] [J], mandataire ad hoc de la société [5], régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté. La décision sera réputée contradictoire.
*
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [X], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 20 mars 2024, en présence de la demanderesse et de son conseil, Maître [M], a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
Au vu du dossier, de l’expertise du 26/09/2018 et des jugements, il n’est pas retenu d’origine congénitale ni d’antériorité auditive avant son entrée dans l’entreprise [5].
On rappelle ici un déficit audiométrique constaté dès 1998 stabilisé et non modifié par la suite et c’est cet audiogramme qui a servi de base à la fixation du taux d’incapacité.
On ne retiendra donc aucun état antérieur à sa surdité.
Date de consolidation
Le jugement demande de fixer la date de consolidation.
Elle correspond donc à la stabilisation de son état qui est effective depuis 2011 puisque le second audiogramme au dossier est superposable à celui de 1998.
La date du 12/02/2016 retenue par le service médical, après l’appareillage, est donc corrélée aux constatations du dossier.
Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il n’y a, au vu du dossier médical, aucun état douloureux mentionné.
Madame [W] [T] veuve [P] décrit sifflements, acouphènes et céphalées qui sont documentés depuis 2014.
Il n’apparait aucun trouble ni suivi psychologique depuis la première constatation.
Les épisodes de chutes (2006, 2007, 2009 et 2015) n’apparaissent pas corrélés à l’état audiométrique stabilisé et auquel elle s’est adaptée depuis 1998.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation peuvent être évaluée à 1 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique subi avant et après consolidation :
Il n’apparait ici que des appareils auditifs en contour d’oreille depuis 2015, discrets, cachés par la coiffure et portés peu de temps avant la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique avant et après consolidation peut être qualifié de 0,5 sur échelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément :
Madame [W] [T] veuve [P] décrit de nombreuses incapacités, l’impossibilité d’aller au cinéma, dans les fêtes foraines, dans les restaurants.
Elle a participé pendant 2 trimestres à un cours collectif de gymnastique qu’elle déclare avoir dû cesser en raison de l’ambiance trop bruyante.
Toutes les activités de loisirs citées restent possibles malgré son handicap auditif (à l’exception de la plongée sous-marine et des activités aéronautiques mais qui n’étaient pas pratiquées antérieurement).
Elle conduit son véhicule automobile avec une adaptation, simplement d’ordre réglementaire.
Il n’y a donc pas de préjudice d’agrément dûment établi qui puisse être identifié.
Préjudice sexuel :
Il n’y a pas ici de préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes ni de perte de capacité à réaliser l’acte sexuel.
Madame [W] [T] s’est mariée le 20/06/1997 à l’âge de 41 ans à l’époque où les troubles auditifs sont identifiés, il n’apparait pas de souhait de procréation auparavant et à 41 ans les possibilités de procréation sont naturellement largement amoindries.
Au vu du dossier il s’agit d’un choix personnel initial du couple et Mme [W] est veuve depuis 2002.
On ne retiendra donc aucun préjudice d’ordre sexuel.
Préjudice d’établissement
Il se définit comme étant un préjudice suffisamment important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille ou élever des enfants.
Il se rapproche donc des éléments d’analyse de l’éventuel préjudice sexuel, de survenue tardive et l’appareillage seulement nécessaire depuis 2015, n’était pas de nature à créer un préjudice d’établissement.
Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme une gêne, le temps de la maladie, à la réalisation des activités personnelles, habituelles et quotidiennes avec perte de la qualité de vie courant, privation des activités privées.
Il est décorrélé du taux d’IPP final et du taux du DFP qui sont retenus en fonction d’un barème et d’une pathologie d’organe.
Il n’est pas décrit ici de limitation importante des activités personnelles, Mme [W] a poursuivi une activité professionnelle jusque 1997 (licenciement économique), a obtenu son permis de conduire en 1994 et l’appareillage n’a été rendu nécessaire que depuis 2015.
On retient ici des périodes de vertiges bien que décrits postérieurement à la consolidation, de céphalées, d’acouphènes et une gêne conversationnelle progressive avec phénomène d’habituation.
Il faut ici envisager 2 hypothèses qui seront débattues éventuellement à l’audience.
On peut se placer sur la seule journée du 12/02/2016 puisque la date de reconnaissance n’a pas été contestée et que la date de consolidation est confirmée. Il s’agit ici d’une journée correspondant à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%)On peut également raisonner en fonction de la 1e constatation médicale soit le 17/02/1998 (audiogramme) et retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel également de classe 1 (10%) puisque stable (et qui n’a pas empêché une formation et une activité professionnelle secondaire jusque 2007), du 17/02/1998 au 12/02/2016.
Adaptation du logement ou du véhicule
Il n’y a pas de notion d’adaptation du logement hormis la pose de volets renforcés, ce qui n’apparait pas directement liée au handicap puisque qu’aucune protection auditive personnelle n’est nécessaire ni documentée et la conduite automobile reste possible depuis 1994 avec une adaptation tout à fait réglementaire du véhicule (2 rétroviseurs qui deviendrons la norme d’équipement des véhicules…)
Déficit fonctionnel permanent :
On se réfèrera ici au barème du concours médical qui prend en compte la réduction du potentiel physique psycho-sensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux séquellaires dans la vie quotidienne.
Dans le cas d’une perte auditive sévère, le barème retient un taux d’invalidité de 60% et ne retient au taux d’invalidité que pour des acouphènes et hypoacousies douloureuses avec retentissement psychoaffectif sévère qui n’est pas le cas ici.
On retiendra donc un déficit fonctionnel permanent de 60%. »
En réponse au dire du 27 mai 2024 adressé par Mme [T] [P] par le biais de son conseil à la lecture du pré-rapport, le médecin expert précise que :
« Le rapport médical d’invalidité m’est transmis et nous informe qu’après le licenciement (économique) en 1997 Mme [W] a bénéficié de formations, d’un contrat d’insertion et d’une activité de femme de ménage 20h/mois et que la mise en invalidité résulte des séquelles locomotrices et douloureuses d’une fracture de la cheville droite en 2006 compliquée d’algoneurodystrophie et d’une fracture du pied et d’un syndrome dépressif compliquant une symptomatologie de jambes sans repos avec sommeil non récupérateur.
Ce descriptif conforte l’absence de préjudice d’agrément en relation exclusif avec la maladie professionnelle.
Mme [P] précise que les acouphènes sont intervenus dès 1998 et que les vertiges et sifflements sont bien antérieurs à 2018 pour être apparus également en 1998. Ces éléments sont différents de ceux recueillis lors de l’expertise et non corrélés par des documents médicaux et ne modifient pas les postes de préjudices.
Maître [M] souhaite fixer la date de consolidation à la 1e constatation (1998) alors qu’il n’y a pas alors d’élément de stabilisation et je confirme donc mon analyse.
Sur le préjudice de procréation (non avéré), le préjudice d’établissement (non avéré avec des capacités d’adaptation professionnelle et ludique préservées) et l’adaptation du logement (sans relation médicale avec la maladie professionnelle) le dire ne modifie pas mon analyse. »
Ceci exposé,
Sur la date de consolidation :
Mme [T] [P] sollicite la fixation de la consolidation de son état de santé à la date de 1ère constatation médicale, soit le 17 février 1998, arguant qu’il ressort des constatations de l’expert que l’audiogramme de 2011 est « superposable » à celui de 1998, démontrant bien la stabilisation de son état dès 1998.
L’expert néanmoins qu’il n’existe aucun élément de stabilisation en 1998 et indique que la date du 12 février 2016 retenue par le service médical, après l’appareillage, est donc corrélée aux constatations du dossier.
Il convient dès lors de retenir que, l’état de santé de Mme [T] [P] suite à sa maladie professionnelle, était consolidé à la date du 12 février 2016.
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Au vu de la cotation 1/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à Mme [T] [P] la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif :
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
Quant au préjudice esthétique définitif, il a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
Sur ce poste, l’expert fait état du port d’appareils auditifs en contour d’oreille, discrets, cachés par la coiffure depuis 2015, peu de temps avant la consolidation justifiant l’évaluation de ce préjudice avant et après consolidation à 0,5/7.
Il convient dès lors, d’attribuer à Mme [T] [P] la somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité ou de la réduction de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l’accident.
Ce préjudice d’agrément doit être caractérisé à titre définitif puisqu’à titre temporaire, pendant la période dite traumatique, l’atteinte portée aux loisirs et à la qualité de la vie est indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire.
Au soutien de sa demande, Mme [T] [P] expose qu’avant 2015, ne portant pas d’appareils auditifs, elle ne pouvait sortir seule, aller au cinéma, au théâtre ou voir des spectacles.
Elle ajoute que si son quotidien s’est amélioré avec le port des appareils auditifs, il reste compliqué car elle ne peut toujours pas se rendre dans des endroits bruyants, et elle ne peut plus faire de sport en raison de sa perte d’équilibre et des difficultés pour communiquer avec les autres.
Sans nier que les difficultés rencontrées par Mme [T] [P] engendre une situation d’isolement certaine, il n’est retrouvé au dossier aucune pièce démontrant la pratique par la requérante d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieur à la maladie permettant de caractériser le préjudice d’agrément de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
Mme [T] [P] soutient à l’appui de sa demande avoir renoncé à avoir un enfant en raison de sa surdité, se sentant dans l’incapacité de s’en occuper.
Il convient de rappeler que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert indique qu’il n’existe pas de préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes ni de perte de capacité à réaliser l’acte sexuel, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice sexuel.
En l’absence d’élément au dossier permettant de démontrer que Mme [T] [P] souffre d’un quelconque préjudice susmentionné, cette dernière sera déboutée de sa demande formulée sur ce poste.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme étant un préjudice suffisamment important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille ou élever des enfants.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] [P] a découvert sa surdité en 1997, elle s’est mariée le 20 juin 1997, à l’âge de 41 ans.
Elle expose avoir, avec son époux, fait le choix de ne pas avoir d’enfant, ce dernier travaillant et Mme [T] [P] ne se sentant pas en capacité de s’occuper d’un nouveau-né, craignant notamment de ne pas entendre ses pleurs en raison de sa lourde surdité.
S’il n’apparait pas de souhait de procréation antérieur à la date de l’apparition de sa pathologie, le mariage de Mme [T] [P], survenu concomitamment à la date d’apparition de sa pathologie, alors qu’elle restait en capacité de procréer, permettent de retenir une perte de chance à fonder une famille en raison de la gravité du handicap, que compte tenu de son âge, amoindrissant largement les probabilités de procréation, le tribunal indemnisera à hauteur de 5.000€.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%) identifiée par l’expert, d’allouer à la demanderesse la somme suivante :
— du 17/02/1998 au 12/02/2016, soit 6.569 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 :
6.569 jours x 25€ x 10% = 16.422,50€
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 60% pour la perte auditive sévère constatée chez Mme [T] [P].
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de Mme [T] [P], âgée de 59 ans à la date de sa consolidation et atteinte d’un taux d’incapacité de 60%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 3.210€.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 192.600€ (3.210€ x 60), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra assurer l’indemnisations ci-dessus allouées à Mme [T] [P] mais ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A [5], ce conformément au jugement du 05 janvier 2024.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la CPAM.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la S.A [5], représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], à payer à Mme [T] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. [5] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 04 décembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Fixe la consolidation de l’état de santé de Mme [T] [P] résultant de sa maladie professionnelle surdité bilatérale à la date du 12 février 2016 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [T] [P] comme suit :
la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des souffrances endurées,la somme de 1.000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice d’établissement, la somme de 16.422,50 € (seize mille quatre cent vingt-deux euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 192.600 € (cent quatre-vingt-douze mille six cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.Déboute Mme [T] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra assurer l’indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [T] [P] après avoir déduit la somme de 2.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ainsi que le paiement des frais d’expertise ;
Condamne la S.A [5] à payer à Mme [T] [P] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. [5] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00499 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F323
N° MINUTE : 24/00528
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