Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2MQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[I] [C]
[P] [X]
C/
[T] [B]
[L] [F]
[W] [O], caution solidaire de Mr [B] [T] et de Mme [F] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me HEIL NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [C], demeurant [Adresse 6]
Mme [P] [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [B], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
Mme [L] [F], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
M. [W] [O], caution solidaire de Mr [B] [T] et de Mme [F] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] ont donné à bail à Madame [L] [F] et à Monsieur [T] [B] un appartement à usage d’habitation (n°B01) et un emplacement de parking (n°99) situés [Adresse 8] [Localité 12], par contrat signé électroniquement prenant effet au 16 septembre 2022, moyennant un loyer initial de 688 euros et une provision pour charges de 80 euros.
Monsieur [W] [O] s’est porté caution solidaire des engagements des locataires au titre du bail sus visé par acte signé électroniquement en date du 28 septembre 2022 dans la limite d’un montant en principal et accessoires de 27.648 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] ont fait délivrer à Madame [L] [F] et à Monsieur [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.614,52 euros.
Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] ont ensuite fait assigner Madame [L] [F] et Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 28 janvier 2025 et Monsieur [W] [O] le 10 février 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait Madame [L] [F] et Monsieur [T] [B] sont actuellement occupants du logement sans droit ni titre, conformément à l’article 1224 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Condamner Madame [L] [F] et Monsieur [T] [B] à libérer les lieux qu’ils occupent appartement (n°B01) situé [Adresse 9] [Localité 1] et dans l’hypothèse où ils n’auraient pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, de les condamner à en être expulsés, ainsi que tous les occupants de leur chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2, R.411-1 à R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Madame [L] [F], Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [O] à leu payer :
— au titre des sommes dues au jour de l’assignation à titre de provision, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et aux articles 1103 et 1104 du code civil, la somme de 3229,04 euros représentant le montant des loyers et accessoires dus, montant qu’il y a lieu de parfaire au jour de l’audience ;
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’au départ effectif des locaux de Madame [L] [F] et Monsieur [T] [B], conformément aux articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949,
— à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à tous les dépens et aux frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] ont comparu, représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leur demandes et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5500,82 euros selon décompte au 4 avril 2025.
Ils ont précisé que le dernier paiement du loyer était intervenu en septembre 2024 et que si Monsieur [T] [B] affirme avoir quitté les lieux, aucun préavis de départ n’a été donné.
Madame [L] [F] a comparu en personne, a reconnu la dette et indiqué vouloir quitter les locaux litigieux le plus rapidement possible, avoir déposé un dossier de surendettement, mais sans en justifier, et sollicité des délais de paiement de 24 mois ; elle a en outre indiqué qu’elle percevait le RSA majoré soit la somme de 1200 euros par mois et avoir la charge d’un enfant.
Monsieur [T] [B] a comparu en personne, a indiqué avoir quitté les lieux suite à la séparation du couple et n’a pas contesté la dette.
Il a précisé que suite à sa démission il n’avait pas de ressource et a sollicité des délais de paiement de 24 mois.
Monsieur [W] [O], assigné par acte délivré en son étude par le commissaire de justice le 10 février 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 29 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 15 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [L] [F] et à Monsieur [T] [B] 14 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.614,52 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [L] [F] et de Monsieur [T] [B] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] produisent un décompte en date du 4 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 5.500,82 euros, mensualité d’avril 2025 incluse.
Madame [L] [F] et Monsieur [T] [B] n’ont contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [W] [O], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.500,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.614,52 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de leur situation respective, Madame [L] [F] et Monsieur [T] [B] seront autorisés à s’acquitter du paiement de leur dette selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [I] [C], Madame [P] [X] et Monsieur [W] [O] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [F], Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [O], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X], Madame [L] [F], Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [O] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 16 septembre 2022 conclu entre Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] d’une part et Madame [L] [F] et Monsieur [T] [B] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°B01) et un emplacement de parking (n°99) situés [Adresse 9] [Localité 2], sont réunies à la date du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [F], Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [O] à verser à Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] à titre provisionnel la somme de 5.500,82 euros, selon décompte en date du 4 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.614,52 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [L] [F] et Monsieur [T] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 229 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [F], Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [O] à verser à Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [F], Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [C] et Madame [P] [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Entretien ·
- Matériel scolaire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Arme ·
- Maintien
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Enfant majeur ·
- Rupture
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Créance ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Immatriculation ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Situation financière ·
- Remise ·
- Couple ·
- Fausse déclaration
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Certificat médical ·
- Rapport d'expertise ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Charges ·
- Victime ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service ·
- Contestation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monaco
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances facultatives ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Coopérative de crédit ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Sociétés coopératives ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.