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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège social est sis [Adresse 4] élisant domicilié en sa délégation de [Localité 8] – [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat plaidant à AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal correctionnel de Chambéry a notamment :
— Sur l’action publique : déclaré M. [V] [Y] coupable d’avoir à [Localité 5] le 22 mai 2016 exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 30 jours, sur M. [U] [O], avec usage d’une arme, en l’espèce, un véhicule automobile
— Sur l’action civile : reçu la constitution de partie civile de M. [O], déclaré M. [Y] entièrement responsable de son préjudice et l’a condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par jugement du 18 septembre 2017, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— dit que M. [O] a, par son comportement, commis une faute qui a contribué à la survenance de son préjudice à hauteur de 50%
— dit en conséquence que son indemnisation sera limitée à hauteur de 50 % de son préjudice
— ordonné une expertise médicale de M. [O]
— alloué à M. [O] une provision d’un montant de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le 12 juin 2018, le président de la CIVI a homologué le constat d’accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes d’infractions et d’actes de terrorisme et M. [O] aux termes duquel l’indemnité revenant à ce dernier a été fixée à la somme de 21 776,25 €.
Selon extrait informatique certifié conforme aux écritures comptables du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, celui-ci a réglé la provision de 2500 euros le 27 septembre 2017 et le reliquat de 19 276, 25 euros le 19 juin 2018.
Par courrier du 29 septembre 2017, il a mis en demeure M. [Y] d’avoir à lui régler la somme de 2500 euros.
Selon engagement de remboursement en date du 19 octobre 2017, M. [Y] s’est reconnu redevable de la somme de 2500 euros et s’est engagé à la rembourser par mensualités de 70 euros.
Par courriers des 21 juin 2018 et 29 juin 2020, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a mis en demeure M. [Y] d’avoir à lui régler la somme de 19 276,25 euros.
Par courrier du 28 juin 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a informé M. [Y] que le solde de sa dette s’élevait à la somme de 16 226,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 166,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
§1. Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En vertu de l’article L442-1 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Il est constant que le recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions exerce contre l’auteur de l’infraction, déclaré responsable par une juridiction du dommage causé à la victime des faits, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans le droit de M. [O], reconnue victime par jugement du tribunal correctionnel du 30 mai 2016 pour obtenir, de la personne responsable du dommage causé par l’infraction ou tenue à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, en l’espèce, M. [Y], le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a versé à M. [O] une indemnité totale de 21 776,25 € et que sur cette somme M. [Y] a procédé à des remboursements à hauteur de 5 610 euros, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 16 166,25 euros que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est bien fondé à réclamer au titre de son recours subrogatoire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 16 166,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
§2. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 16 166,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de l’assignation ;
Condamne M. [V] [Y] aux entiers dépens ;
Condamne M. [V] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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