Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/426
RG : N° 25/01666 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WFF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 février 2025, Madame [M] [L] [K] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 14 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 19 septembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 15 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [M] [L] [K] considère notamment que :
– sa demande est recevable dès lors que sa mère n’est pas visée dans le jugement d’expulsion ;
– elle occupe le logement avec sa mère, l’ex concubine de son père lequel est décédé ;
– l’indemnité d’occupation est payée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA SEQUENS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– elle a déjà obtenu des délais par le jugement du fond si bien que sa demande est irrecevable ;
– la requérante ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement ;
– le transfert du bail lui a été refusé parce qu’elle dépasse les plafonds règlementaires.
Si des délais étaient néanmoins, il sollicite qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Enfin, il demande 300 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, les parties ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 14 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, a été accordé à Madame [M] [L] [K] un délai de 4,5 mois expirant le 31 décembre 2024.
Madame [M] [L] [K] considère que sa requête est recevable dès lors que sa mère n’était pas partie à l’instance ayant conduit au jugement précité.
Cependant, une telle circonstance ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant, étant précisé qu’il ressort des débats que la maman de la requérante occupait le logement avant le jugement précité. De la même manière, les démarches en vue de son relogement, même postérieures, ne constituent pas un fait nouveau, sauf à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose lequel est destiner à assurer la sécurité juridique quant aux décisions rendues.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [M] [L] [K], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L] [K] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [M] [L] [K] irrecevable en sa demande de suris à expulsion ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la SA SEQUENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gabon ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Acte
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Chêne ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Durée ·
- Contrat de location ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Manquement contractuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Économie ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Provision ·
- In solidum
- Énergie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit affecté ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Procédure civile ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Jugement
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Logement-foyer ·
- Logement
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Extensions ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Information ·
- Urbanisme ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Sécurité des personnes ·
- Expertise ·
- Technique
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.