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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 août 2025, n° 25/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Août 2025
MINUTE : 25/875
RG : N° RG 25/03645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27U2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante
ET
DEFENDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2024, signifiée le 7 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Y] [R] [G] et la société 1001 Vies Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 4]),
– condamné Madame [Y] [R] [G] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 5 237,47 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [Y] [R] [G] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [Y] [R] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 27 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Madame [Y] [R] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
À cette audience, Madame [Y] [R] [G] maintient sa demande.
Elle fait part de ses difficultés financières. Elle indique avoir repris le paiement en ajoutant une somme pour apurer sa dette quand elle en a les moyens. Elle déclare être en mesure de continuer à payer son indemnité d’occupation.
En défense, la société 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même. Elle ne s’oppose pas l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle demande au juge de l’exécution de condamner Madame [Y] [R] [G] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [R] [G] des délais avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 4 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [R] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Y] [R] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [R] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [Y] [R] [G] devra quitter les lieux le 4 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECALRE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 4 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Julie COSNARD
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