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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA prise en son étabissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, SOCIETE SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
B.P. 70376
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
R.G N° N° RG 25/00993 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B77Q
N° de Minute : 25/00397
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[U] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SOCIETE SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA prise en son étabissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 915062012
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre acceptée par voie électronique le 9 août 2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a consenti à Monsieur [U] [K] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 10 255,66 euros, remboursable en 72 mensualités de 182,77 euros assurance incluse, aux taux de 6,52 % (6,72 % TAEG).
Le véhicule, objet du contrat, de marque VOLKSWAGEN, type GTE – 1.4 TSI, immatriculé [Immatriculation 6], n° de série WVWZZZAUZFW802096, a été livré le 19 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 mars 2024 mais non réclamée , la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a mis en demeure Monsieur [U] [K] d’avoir à lui payer sous quinze jours la somme de 798,68 euros, au titre de l’arriéré des échéances contractuelles, à défaut de quoi la déchéance du du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 7 juin 2024 mais non réceptionnée, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a dénoncé auprès de Monsieur [U] [K] la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme totale de 11 457,43 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT OMER aux fins de paiement de la somme de 11 519 euros au titre du remboursement du crédit affecté souscrit le 9 août 2023.
A l’audience du 2 octobre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés notamment de la forclusion, du défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, du défaut de preuve de la remise préalable de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée et du défaut de bordereau de rétractation.
Se référant aux demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, auquel il conviendra de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, représentée, s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office et sollicite :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— de condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 11 519,76 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 8 juillet 2024 jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— de condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [U] [K] aux dépens.
Monsieur [U] [K], régulièrement cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
1. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt arrêté au 3 juillet 2024, que la première échéance impayée non régularisée date du 13 novembre 2023.
L’assignation a été délivrée le 21 juillet 2025, soit dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, la FIPEN, dans laquelle se trouve les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et qui permet à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
De plus, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A produit une fiche d’informations pré contractuelles européenne normalisée. Contrairement à d’autres pièces du contrat, il n’apparaît sur cette fiche ni signature, le cas échéant électronique, ni paraphes laissant apparaître qu’elle a été effectivement remise à l’emprunteur.
Si la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A produit à ce titre un encart coché dans le contrat indique que l’emprunteur certifie avoir obtenu de la part du prêteur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, cette simple mention type insérée dans l’offre de crédit ne constitue qu’un indice, qui n’est en l’espèce corroboré par aucun des éléments.
Il sera encore relevé que la SA SANTANDER produit un fichier de preuve de la signature électronique comportant plusieurs transactions, sans qu’il ne soit possible ni d’identifier la remise de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée ni moins encore que d’établir que celle-ci a été faite le cas échéant de façon préalable à la signature du contrant alors que les horodatage pour une même transaction se suivent toutes de quelques secondes ou minutes, ce qui peut satisfaire à l’exigence d’antériorité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A n’apporte pas la preuve de la remise effective de la FIPEN à Monsieur [U] [K].
Par ailleurs, il s’évince des pièces versées aux débats que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A n’a exigé de l’emprunteur aucun justificatif relatif à ses charges, notamment s’agissant du logement, se contentant de la production de trois bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2023, et ce alors même que la fiche de dialogue et de connaissance du client comportaient des incohérences ou a minima des particularité nécessitant des vérifications, Monsieur [K] ne déclarant qu’un euro de charge, au titre des impôts, mais aucun loyer ni charges courantes.
La société a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Il sera encore relevé que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation préalable obligatoire du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, le document remis à ce titre, à savoir une capture d’écran, étant dénué de toute force probante et ne répondant aux exigences du code de la consommation.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne démontre pas plus d’un bordereau de rétractation régulier, celui-ci inclus au contrat soumettant la validité de la rétractation à l’envoi du bordereau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à une adresse postale, alors qu’en application des dispositions combinées des articles L 312-21 du code de la consommation et 1176 du code civil, le prêteur devait, en présence d’un contrat électronique, mettre à disposition de l’emprunteur un procédé permettant d’accéder au formulaire par voie électronique et de le renvoyer par la même voie.
Pour toutes ces raisons, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
3. Sur la demande en paiement.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique de prêt que Monsieur [U] [K] reste devoir à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme totale de 10 083,17 euros :
— capital emprunté ………………………………………………………………………………………… 10 255,66 €
montant total des règlements effectués (hors assurance) ……………………………………. 172,49 €
Monsieur [U] [K], qui ne comparaît pas, n’allègue ni moins encore ne démontre d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur.
S’agissant des intérêts moratoires, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n’appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur n’étant pas significativement inférieur, voire étant supérieur, à ce qu’il aurait perçu par application du taux contractuel de 6,52 %.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [K] à payer à la SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme totale de 10 083,17 euros, sans intérêt même au taux légal.
4. Sur les frais d’exécution du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [U] [K] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard au principe d’équité et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A à l’encontre de Monsieur [U] [K] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 10 083,17 euros, au titre du contrat de crédit affecté en date du 9 août 2023, sans intérêt même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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