Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 janv. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZMC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LILLE PREMIUM AUTO
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 5 juillet 2023, M. [P] [E] a acheté à la S.A.S.U Lille Premium Auto un véhicule d’occasion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 7] affichant au compteur 116 000 kilomètres au prix de 17 990 euros et immatriculé la première fois en mars 2017.
Par acte délivré à sa demande le 1er octobre 2024, M. [E] a fait assigner la S.A.S.U Lille Premium Auto devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, M. [E], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un courrier envoyé par le gérant de la société défenderesse le 29 novembre 2024 et parvenu au greffe le 5 décembre 2024, soit après l’audience, alors que l’assignation a été délivrée au gérant de la société défenderesse en personne le 1er octobre 2024 n’est pas de nature à justifier une réouverture des débats, aucun élément n’étayant la réalité ou la légitimité des motifs allégués.
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 17 avril 2024 par M. [M] [L], expert en automobile, indique que “l’avarie sur l’embrayage et les infiltrations d’eau n’étaient pas décelables par un profane en automobile lors de l’achat du véhicule” (pièce demandeur n°13). M. [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [E], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, sans que cela ne préjuge de la décision que prendra le juge du fond le cas échéant concernant la charge des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 17 avril 2024, le dernier procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [P] [E] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Laisse à la charge de M. [P] [E] les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Héritage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Plantation ·
- Usage ·
- Règlement de copropriété ·
- Branche
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Bénéficiaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Espagne ·
- Comptes bancaires ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Compétence ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Etats membres
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Victime ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Balise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Expert ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Temps plein ·
- Autonomie ·
- Rapport
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee
- Maraîchage ·
- Leasing ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Production ·
- Tracteur ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Faute ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Mesure de protection ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.