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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 15 avr. 2016, n° 2016017168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016017168 |
Texte intégral
Signd,: – SARL AT UNIVÈERSE
AV
LRAR;
— M. D E
— M. O Aboual B
+ SAS LIEUX D’EMOTIONS Cocontrattants ;
— […] (bailleur)
« EOF ENTREPRISES
— AMLIN EUROPE NV Cones ;
+ TPG – BA Catherina K en la personna de Me J Poll
— SELARL EMJ en la po a Me L Courtaux ©\
— Parquel
72
RG 2016017168 PC P201503661
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 14 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2016 par sa mise à disposition au greffe
SARL AT AU AV, dont le stège social est […]
PLAN DE CESSION
DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
— M. AW W, demeurant 70 rue du Faubourg Saint-AS 75010 Paris, gérant de ladite société, absent, représenté par Ma C{audine Kalfon avocat (G567) qui substitue Me Yassine Maharsl avocat (L144), […], présente ; – M. F G, expert-comptable, […], présent ;
— M. H I, représentant des salariés de ladite société, demeurant 27 rue Christophe Colomb 94200 ivry-sur-Seine, absent ;
— BA J K en la personne de Me J U, […], administrateur judiciaire, présente ;
— SELARL EMJ en la personne de Ma L M, […], mandataire judiclaire, présent ;
— […], […], ballleur, représenté par Me Benjamin Sanan avocat (C1623) qui substitue Me Evelyne Elbaz avocat (L107), présent ; – EDF ENTREPRISES, Direction Commerciale Régionale TSA […], cocontractant, absent ;
[…], Succursale en France […]
cocontractant, absent ; Candidats repreneurs :
— M. AJ AY AZ, […], absent ;
— M. D Z, […], présent, assisté de M. O P nom d’usago O B, 10 rue Saint-Marc 75002 Paris, présent, ensembles assistés de M. Q R, intermédiaire ([…]), […], présent ;
+ SAS MOV IN […], absente ;
— M. S X, 6 bis rue Simone 94210 Saint-Maur-des-Fossés, absent ;
FAITS ET PROCEDURE
«1
[…]
àlt
7 GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DÉ PARIS
[…]
d l fr sise
BA J U en la personne de Me J Polii 8 R BLANCHE
[…]
Paris, le 15/04/2016
REFERENCE : 2016017168 N° GRÈFFE : P201503661
DEMANDE D’ARRET DE PLAN DE CESSION DANS LE CADRE DU RJ (R626-17 sur R&31-40}
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que le tribunal a rendu une décision concernant l’affaire citée cl-dessus,
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris BILO 15/04/2016 11.07.40 Page 1/1 (1)
À
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Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARL AT AU AV (ci-après « SPUC »), dont le gérant est M. AW W, avec une période d’observation d’une durée de 6 mois, solt jusqu’au 17 juin 2016.
Le inbunal a nommé la BA J U prise en la personne de Mo J U en qualité d’administrateur Judiclaire et la SELARL EMJ prise en la personne de Ma L M en qualité de mandataire Judiciaire.
A l’ouverture de la procédure la société exploitalt un fonds de commerce de discolhèque à l’enseigne « LE PLAYERS », employail 4 salariés, réalisait un chiffre d’affaires de 1.675 k€, et était lilufaire de 3 baux d’habitation, ainsl que d’un bail commercial prévoyant une activité de « calé, restaurant, glacier, entrepreneur de cinématographie, ainsi que toutes los activités accessoires et complémentaires se rattachant à celles-ci ».
ORIGINE DES DIFFLCULTES
Selon M. W, les difficullés do la société résulteraient principalement de nombreux flux de trésorerie anormaux opérés sous la gestion de l’ancien dirigeant, M. BB AC BC.
{l ressort ainsi d’un rapport rendu le 14 octobre 2014 par Mme AA AB, Inspectrice des finances publiques, dans le cadre d’une vérification de comptabilité sur la période du 7 Janvier 2014 au 16 septembre 2014 :
— des trrégularités quant aux charges déductibles,
— une surfacturation par les
— la mise en place de convention d’honoraires de gestion au profit des sociétés dans lesquelles M. AC AD détient des participations,
— l’émission de nombreux chèques sans justification ni provision réelle.
Ca même rapport indique que plusieurs dépenses présentes dans las compies de la société AT AU AV « ne se rallachaient pas à une gestion normale de l’entreprise ou n’auraient pas élé exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ».
M. W chiffre à la somme de 1.1086.3869,62 € le montant des émissions de chèques présumées frauduleuses. Il Indique qu’une plainte contre X pour abus de pouvoir, abus de biens sociaux et faux a été déposée devant la juridiction pénale, et qu’en paralièle, une assignallon davant le tribunal de commerce doit étre déposée aux fins de condamner M. AC AD à verser à SPUC les sommes de 400,000 € et 150.000 € en réparation respectivement du préjudice global subi et du préjudice moral subi.
La SARL AT AU AV a ainsi été privée de sa trésorerie et a généré un passif locatif, fiscal et social. Ces lensions de trésorerie ont élé exacerbées d’une part par l’absence de règlement par les sociétés du groupe SPELL (dirigé par M. AC AD) des foyers des baux d’hablitatlon et d’autre part par l’échéancier de règlement de la dette locative relative auxdits appartements, qui prévoyait le versement, outre du loyer
courant, de 6.000 € mensuels au bailleur. //Ç
Î_)Ëç
TRIAUNAL OE COMMERCE O€ Paris N° RG : 2016017168 JUGEMENT OU VENOREoOI 15/04/2016 14 EME CHAMBRE JÀ – PAGE 3
Dans ces circonstances, M. W a régularisé une déclarallon de cessation des paiements la 27 novembre 2015 et c’est dans ces conditions que le tribunal, par jugement du 17 décembre 2015, a ouvert une procédure de redressement Judiciaire,
[…]
Un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction a été signifié à l’administrateur le 18 février 2016.
Le bailleur entend donner congé au 30 septembre 2016 et souhaite récupérer les locaux exploités par SPUC. M. W envisage de contester le congé et / ou de formuler une proposition sur le montant de l’indemnité d’éviction mais les situations comptables de 2014 et 2015 doivent pour ce faire être établies, ce qui n’est pas le cas à ce jour.
2, Baux d’habitation Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal d’instance du 2ème arrondissement de PARIS a :
— condamné SPUC à régler au bailleur, la SCI DU 161 RUE MONTMARTRE, au titre de la location des trois appartements, la somme totalg de 36.914,84 € correspondant aux loyers et charges échus au mois de décembre 2014,
— dit que SPUC pourralt s’acquitter de sa dette locative par versements mensuels minimum de 6.000 €, outre le loyer courant,
— dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance exacte, la totalité de la somme alors due deviendrait immédiatement exigible et que le jeu de la clause résolutoire étant alors acquis au celui-cl pouvant immédiatement faire procéder à l’expulsion de SPUC et de tous occupants de son chel.
SPUC n’a pas Interjeté appel de cette décision.
Ella a procédé à l’ensemble des règlements selon l’échéancier prévu jusqu’au mois de novembre 2015 mals l’échéance due au 1er décembre 2015 n’a pas été réglée.
Conformément aux termes du jugement, la clause résolutoire a donc été acquise par le bailleur par une décision passée en force de chose jugée faute d’appel dès cette date, soit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Un commandement de quilter les lieux au plus tard le 7 mars 2016 a été slgnifié le 7 janvier 2016 à l’administrateur judiciaire. Le bailleur a Indiqué accepter d’envisager la suspension de la procédure d’expulslon sous réserve d’un règlement intégral de la dette locative.
Une conteslation de la procédure d’expulsion est par ailleurs en cours devant le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS, une audience étant prévue le 13 avril 2016.
[…]
26 d
140
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L’activité de la sociélé ne pouvant étre maintenue par voile de continuation, la dirigeant el l’administrateur Judiclatre ont recherché des repreneurs.
Un dossier AY présentation a été réalisé et une annonce publiée sur le site de l’ASPAJ. Des moyennes et grandes surfaces de distribution ont été conlaclées compte tenu de la configuration des locaux,
Une date limila de dépôl des offres a élé fixée au 18 février 2016 puls reportée au 4 mars 2016 compte tenu de la voionté de certains candidats d’approfondir l’examen du dossier.
Dans ce second délai, la congé par le bailleur avec refus de renouvelfement contre paiement d’une indemnité d’éviction a élé transmis à tous les candidats qui s’étaient manilestés,
Ces diligences ont alors conduit à la réception de plusieurs manifestations d’inférêts conduisant à 6 offres de reprise :
3 offres avec poursuite de l’activité, offres émanant de :
— M. AJ AI, pour le compte d’une société à constiluer, à un prix de cession de 400,000 € hors stock et la reprise des 4 contrats de travail
existants ;
= M. D Z, pour te compte d’une société à constituer, à un prix de cassion de 300.000 € hors stock et la reprise de 3 contrais de travail :
— M. AE AF, pour le compte d’une sociélé à constituer, à un prix de cession de 200,000 € hors stock et la reprise de 3 contrats de travail :
2 offres avec déspécialisation du bail, offres émanant de :
— la SAS MOVIN, spécialisée dans la développement de salles de fitness, à un prix de cession de 500.000 €, la proposition ne précisant pas le nombre de salariés
éventuellement repris : » M. S X, exploitant Irois supéreiles sous l’enselgne G20, pour le compte d’une sociélé à constituer, à un prix de cession de 110.000 € et la reprise de
3 salariés.
et 1 offre reçue hors délai émanant de M. AG AH, pour le compte d’une société à constituer, à un prix de cession de 405.000 €. Cette offre, transmise hors délal, ne peut être examinée par le tribunal qu’en cas de report de la date limite do dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article R.642-1 du code de commerce.
L’administrateur judiclaire a informé le débiteur el le représentant des salariés du contenu des offres et les a déposées au greffe en date du 15 mars 2016.
Le 30 mars 2016, l’administrateur judiclatre, an application de l’article L.631-22 du code de commerco a déposé un rapport au greffe dont il ressort que l’activité pourrait être cédée dans les conditions suivantes.
Les 2 offres prévoyant une déspéclalisation du bail sont subordonnées à l’accord du bailleur. Or ce dernier, par courrier du 29 mars 2016, a manifesté son refus de la déspécialisalion du
bail. M. X a afors retiré son offre. Quant à une cession à la SAS IN, etie ne peut pas, comple tenu du refus du bailleur, être envisagée.
Parmi les 3 offres avec poursuite de l’activité : }/Ç
'La
TRIBUNAL DE COMMERCE OE Paris N° RG : 2016017166
JUGEMENT DU VENDREOI 15/04/2016
14 EVE CHAMBRE JÀ – PAGE 5 – celle de M. Y a été retirée compte tenu du congé avec refus de
renouvellement donnée par le bailleur :
— celle de M. AI a été maintenue, mais M. AI n’a pas fourni les garanties financières nécessaires à la recevabilité de son offre 1
— celle de M. Z a été améliorée, la prix de cession étant porté à la somme de 421,000 € et un chèque de banque de ce moment étant remis à l’administrateur judiclaire,
Ainsl il apparaît que, in fine, seule l’offre de reprise de M. Z est recevable,
OFFRE DE M. A 1. Présentatlon du repreneur
L’offre de reprise est présentée par M. D Z :
+ Date de naissance : 21/06/1971
— Lieu de naissance - : BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
» Nationalité 1 française
— Domicile : 13, […]
M. Z, est aujourd’hui dirigeant et actionnaire majoritaire des établissements hôteliers suivants ;
— SARL NOMA (51 chambres) enselgne Mol’HOTEL A CLAYES SOUILLY (77) – SARL IJBEL {46 chambres) enseigne Le Tradition à […]
— SARL FARAM (44 chambres) à TIGERY (91)
— SARL NOAM B (29 chambres) enseigne AL’HOTEL à LAGNY SUR MARNE (77)
— SAS HARIS (72 chambres), enselgne LE FLAMBOYANT à LIEUSAINT (77) – SAS CERISAIE 92 (37 chambres), enseigne LE SAVOY à SURESNES (92).
{l est également la dirigeant et actionnaire majoritaira de deux établissements de AV-bar- brasserie :
— SAS JASMÎINE, propriétaire d’un établissement sis […]
— SAS JARIS, propriétaire d’un établissement sis […]
Pour réaliser son préjet, M. Z s’associerait à M. O P B :
— Date de naissance : 19/06/1970
— Lleu de naissance - : LILLE (59)
— Nationalité : française
— Domicile + 3 185, […]
M. B est un professionnel de l’événementiel et dirige les sociétés suivantes :
[…]
— EVENT & COM % \Ç:
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[…]
— LES SALONS DU LOUVRE – LE SALON DES MIROIRS – […]
— FROCH,
Son cœur de métier est l’organisslion d’événements pour le compte d’une clientèle principalement d’entreprises et secondairement de particuliers.
2. Motivations du candidat à la reprise
M. C souhaite poursuivre le développement de ses activités et entend maÏntenir l’activité de bar et de discolhèque. Des devis seraient actuellement en cours pour déterminer le montant des travaux & réailser au sein du fonds de commerce,
[…]
M. Z agit pour le compte de la SAS NEW PLAYERS en cours de constllution dont le siège social se […], et dont le capitat soclal de 1.000 € se répartira comme suit :
— M. Z : 30% – société LIEUX D’EMOTIONS : 56 % – M. B : 14 %.
4, Périmètre de la reprise
La proposition porte sur l’ensemble des éléments corporels el incorporels composant le fonds de commerce de SPUCG, comprenant notamment ;
les éléments Incorporels suivants ;
— bail commercial des locaux commerciaux sis […] (sous-sol, RDC, entre sol inférieur, entresol supérieur, 1er étage, 7ème élage, locaux tels que décrits en page 2 du bail GRATADE & BROSSE du 29 février 1996)
— bail d’habitation postant sur les locaux composés d’un appardement de 4 pièces sur cour – escalier B – 1er élage après entresol
— bail d’habllation portant sur les locaux composés d’un appartement de 2 pièces – escalier A – 2ème étage après entresoi
— bail d’habitation portant sur les locaux composés d’un appartement de 1 plèce – escalier A- 3ème élage après entresol
— la clientèle et l’achalandage
=- la licence 4 n° 1220
les éléments corporels suivants :
la mobilier le matériel les agencements les slocks,
L_es immobilisallons financières, les créances sur les clients ou sur les tiers el les disponibilités sont exclus du périmètre de reprise. //(
+
TRIAUMHAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 20160171 JUGENMENT DU VENOREOI 15/04/2016 14 EME CHAMGRE JA – PAGI
5. Prix do cession
Le prix de cession proposé qui s’élevait Initialement à un montant de 300.000 € a été porté 421.000 € hors stocks payable complant et réparti comme suit :
— éléments incorporels : 371.000 € – éléments corporels : 50 000 €.
Ii n’existe pas de créances relevant des disposilions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code c commerce. Cependant, dans l’hypolhése où il existerait des créanciers bénéficiant de ces dispositions, le transfert des sûretés liées aux créances faisant l’objet d’un nantissement ou d’une sûreté quelconque devrail s’opérer dans la limite du prix proposé.
Le candidat repreneur s’engage en sus de ce prix à payer :
— au bailleur les loyers des trois locaux d’habitation dus antérieurement à la AY de redressement judiciaire (soit ja somme de 19.179,11 € selon la déclaration de créance du bailleur du 15 février 2016)
— la contribution foncière des entreprises prorata temporis à compter du jugement arrêtant le plan,
[…]
Le candidat a remis los de l’audience en chambre du conseil un chèque de banque de la totalité du nouveau prix proposé hors stocks (soit la somme de 421.000 €).
7. Contrats de travail
Sont repris 3 contrats do travail altachés au fonds de commerce à la date de la cession, en ce compris le droit aux congés payés à compter du redressement judiclaire ;
— manager de nuil « barman – commis de salle.
Le contrat do travail du directeur n’est pas repris. 8. Poursulte dos contrats en cours Contrats repris :
— contrat d’électricité EDF ENTREPRISES
— contrat do bail commercial conclu avec la […] portant sur les locaux sis […]
— = contrat de bail d’habitation conclu avec la […] portant sur l’appartement situé […]
— contrat de bail d’habitatlon conclu avec la $CI 161 RUE MONTMARTRE portant sur l’appartement situé 161, ruo Montmartre – […] après l’entresol
— contrat de bail d’habitation conclu avec la […]
— q 4
4
DE COMMERCE DE PARIS N* RG : 2016017168 JUGEMENT DU VENOREDI 15/04/2016 14 EME CHAMBRE JÀ – PAGE 8
portant sur l’appartement situé […] après l’entresol.
Contrats non repris :
— contrat d’assurance multirisque Loisirs AMLIN EUROPE N.V – contrat PLANETE MONETIC – contrat DÎNE O QUICK.
Le repreneur indique quo s’il devail exlster d’autres contrats dont il n’aurait pas connalssance à ce jour, il ferait alors son affaire personnelle de leur poursuite ou de leur
résiliation. 9, Dato d’entrée en jouissance
Le candidat propose une reprise des activités de SPUC le lendemain du jour du jugement ordonnant la cession.
10. – Comptes prévisionnels et plan de financement
Le repreneur n’en a pas fourni. 11. – Cesslon d’actifs
Aucune cession d’actif n’est prévue au cours des deux années suivant la cession.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 15 mars 2016, en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 15 mars 2016.
Le 31 mars 2016 s’est tenue une audience de chambre à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 15 avril 2016 par mise à disposilion au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
{l ressort des abservations recueillies en chambre du conseil ;
— du candidat :
MM. Z et B confirment les termes de l’offre telle que présentée au tribunal par l’administrateur judiclaire.
ils rappellent que :
— leur offre n’est pas condilionnée au sort des baux d’habitation, – la société haiding LIEUX D’EMOTIONS garantit les engagements de la société NEW PLAYERS relatifs à la bonne exécution du pian de reprise et à la
dh A
«!
TRIBUNAL DE COMMERCE OE Paris > JUGEMENT DU VENCREO! 15/04/2016 ! 14 EME CHAMBRE JÀ – PAGEL :
pérennité de l’activité, – des travaux pour un montant compris entre 150 el 200 k€ sont prévus.
M. B, qui déllendra directement ou indirectement 70% de la société de reprise, a confirmé son engagement solidaire avec M. Z à la bonne exéculion des engagements pris en chambre du conseil.
— de l’administrateur judiciaire :
L’administrateur judiclaire fait valoir que cette offre est Inféressante car elle esi maintenue quel que soil le sort des baux. Elle émet un avis favorable à l’offre présentée,
L’administraleur judiciaire expose que SPUC ne dispose plus de la trésorerie nécessaire au palement du ferme de début avril 2016 et s’oppose par conséquent à louf renvoi par le tribunal qu! ferait courir à SPUG le risque de l’acquisition définitive par te bailleur de la clause résolutoire,
— du mandataire judiciaire :
Le mandataire judiciaire doute du caractére sérieux de l’offre de M. Z en ce qui conceme sa position sur les baux. Il aurait souhaité que le sort des baux soit tranché par le jugo de l’exécution avant l’arrêté d’un plan et n’émet pas un avis favorable à l’adoption du plan de cesslon proposé.
— du dirigeant :
Le conseil de SPUC s’en remet à la sagesse du tribunal.
— du bailleur :
Le bailleur confirme au tribunal sa volonté de récupérer les locaux loués et fail part de sa position trés Iranchée en la matière.,
— du juge commissaire : M. AJ AK se déclare favorable à l’adoption de plan de cession.
Mme AL AM, vice-procureure de la République a été entendue en ses observations et s’est déclarée défavorable à l’offre faile.
SUR CE Vu les articles L.631- 22 et R.642-3 du code de commerce,
Aflendu que la proposilion émane de candidals professionnels d’un domaine d’activilé proche de celul de SPUC, ayant la capacité à assurer la pérennité de l’entreprise reprise ;
Allendu qu’il n’y en a pas d’autres offres ; que la présente offre permet un désintéressement partiel des créanciers ; que le plan assure le maintien de trois des quatre emplois salarlés ; que le plan assure la poursuite de l’activité ;
En conséquence, il sera slatué dans les termes ci-après. I/{
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—
4
TRIGUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016017168 JUGEMENT DU VENOREO! 15/04/2016 14 EME CHAMARE JÀ – PAGE 10
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de cession de la :
SARL AT AU AV
au […]
Enseigne : LE PLAYERS BAR
Ayant pour activité : Discothèque
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 403 164 700 -- 1995 B 16394
en faveur de MM. D Z et O AN B el de la société LIEUX D’EMOTION, avec facuilté de substitution ;
Plan qui comprend les dispositions sulvantes :
— fixe la prix de cession hors stocks à la somme de 421.000 € payé comptant et réparti
comme suit : a éléments incorporels : 371,000 € 0 éléments corporels : 50 000 €
Le candidal repreneur s’engage en sus de ce prix à payer :
— au bailleur les loyers des trois locaux d’habitation dus antérieurement à la date de redressement judiciaire (soit la somme de 19.179,11 € selon la déclaration de
créance du bailleur du 15 février 2016) – la contribution foncière des entreprises prorata temporis à compter du présent
jugement.
— autorise le licenclement pour motif économique du salarié appartenant à la catégorie professionnelle : directeur, licenciement qui Interviendra dans le délai d’un mois à compter
du présent jugement,
«- désigne MM. D Z et O P B et la société LIEUX D’EMOTION comma tenus solidairement d’exécuter la mise en œuvre de l’offre présentée et des engagements pris en chambre du conseil,
« autorise la facuité de substitutlon de cessionnairo, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions d’article L.642-6 du code de commerce ; MM. D Z et O AN B et la société LIEUX D’EMOTION restant garants solidairement de l’exécution des engagements souscrits en application des dispositions de l’article L.642-9 alinéa 3 du code de commerce,
— prend acte, le cas échéant, de l’engagement du cessionnalre de prendre à sa charge, en sus du prix de cession, l’intégralité des droits acquis par tes salariés repris,
— ordonng la cession des contrats de crédit-bail, de location ou de foumitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité qui seront transférés au cessionnaire en application des dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce, J/{
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1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016017168 JUGEMENT OU VENDREDI 15/04/2016 14 EME CHAMBRE JÀ – PAGE 11
— dit que les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire,
— fixe la date d’entrée en jouissance au jour du présent Jugement,
— confie à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédéo, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce,
— prononce l’inaliénabilité de tous les actifs cédés pour une durée de deux ans conformément aux dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce,
— dit que la publicité de cette Inaliénabilité sera effectuée par la BA J U en la personne de Me J U, […], administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article R.642-12 du code de commerce,
— fixe la durée du plan à 2 ans, – met fin à la période d’observation,
— malÏntient la BA J U en la personne de Me J U, […], administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce pendant la durée nécessaire à la mise en œuvre du plan,
— maintient la SELARL EMJ en la personne de Me L M, […], mandataire Judiciaire, avec la mission prévue à l’article R.631-42 et R.642-10 du code de commerce,
— maintient M. AJ AK juge commissaire, Le présent jugement est exécutoire de piein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent Jugement liquidés ä ta somme de 184,20 euros TTC (dont TVA : 30,70 euros) seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu lors de l’audience de la chambre du conseil de la 14*"* chambre supplémentaire du 31/03/2016 où siégealent MM. AP AQ, AR AS et David Richier, Délibéré par les mêmes juges,
Dit que la présent Jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditlons prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AP AQ, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier,
Le groffier Le président
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2 7 JUIN 2016
1. QUAI DE La CoësE […]
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Date de retour après refus
Références à ra ler pour régularisation : […]
Dossier : NEW PLAYERS CASE N°39
Liasse : G 7554 5906532 43 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS Nature : […]
Contrôleur ;: myleneb
Contacts :
www.gtep.fr Paris, le 24 juin 2016
0 891 017 575 (temps d’attente gratuit puis 0.30€ TTC/min)
Réclamation de pièces ou renseignements manquants
(Article R.123-97 du code de commerce)
Après contrôle juridique, j’ai le regret de vous aviser que votre demande d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés déposée au greffe le 24/06/2016 n’a pas été traitée en l’état pour le motif suivant :
— Veuillez préciser, à la rubrique « soussignés » ou « signataires » des statuts, le nom du représentant de l’actionnaire personne morale (LIEUX D’EMOTIONS) /
La formalité n’aura d’effet juridique et ne prendra date qu’après régularisation du dossier. Important : Vous disposez d’un délai de 15 jours pour compléter votre dossier par courrier.
A l’expiration de ce délai, un refus d’inscription au registre du commerce et des sociétés vous sera notifié (article R.123-97 du code de commerce).
Le refus d’inscription entraînera l’annulation de la formalité et du numéro d’identification (numéro SIREN) attribué par les services de l’INSEE (article R.123-227 du code de commerce).
En cas de contestation, vous avez la possibilité de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site du greffe du tribunal de commerce de Paris : www.gtep.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
le greffier,
« Ter
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