Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er oct. 2025, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHH
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHH
N° de MINUTE : 25/02182
DEMANDEUR
Madame [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHH
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [X], était salariée de la société [14] en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2021.
Le 14 juin 2021, elle a été victime d’un accident du travail.
La déclaration établie le 17 juin 2021 par l’employeur mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : « Déchargement d’un mat éclairage d’un camion plateau type dépanneuse »,Nature de l’accident : chute d’un mat éclairage sur la jambe droite, bras droit, dos,Siège des lésions : épaule droite et genou droit,Nature des lésions : jambe droite bras droit dos. »Le certificat médical initial établi par le docteur [M] [N] le 14 juin 2021 constate : « Fracture non déplacée du processus transverse droit de L2 – contusion épaule droite ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [8] ([9]) de Seine Saint Denis du 27 août 2021.
Par notification du 10 septembre 2024, la [9] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [W] [X] au 12 mai 2024.
C’est dans ce contexte que Mme [X] a, par requête reçue par le greffe le 18 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024, au cours de laquelle a date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2025, audience renvoyée à celle du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [X], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 452-2 et suivants, R. 142-26 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles R. 4322-1 et R. 4323-58 du code du travail, de :
Reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [14], à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 juin 2021, avec toutes les conséquences de droit y afférentes,Fixer la majoration de la rente prévue par la loi à son maximum légal de telle sorte qu’elle ne subisse aucune diminution,Dire et juger que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de sa consolidation,Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin que soient déterminés ses préjudices personnels,Lui allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice,Dire et juger que ce montant sera versé par l’organisme de sécurité sociale,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La société [14] a été convoquée par courrier avec accusé de réception aux audiences de mise en état des 16 décembre 2024 et 3 février 2025, les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle a également été convoquée à l’audience du 2 juillet 2025 par courrier avec accusé de réception revenu avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse. ».
Par actes extrajudiciaires des 16 juin et 17 juin 2025 (remise à étude), Mme [X] et la [10] ont fait signifier leurs conclusions et pièces à la société [14] et l’ont faite citer à comparaître à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2025.
Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [10] demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] à l’origine de l’accident du travail de Mme [W] [X],Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise dans les limites prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l’avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012,Juger le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à Mme [W] [X] par elle et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
La société [14] n’étant ni comparante, ni représentée, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 puis prorogée au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Moyens des parties
Mme [X] expose que l’employeur, en ne respectant aucune des dispositions légales relatives à la mise en place de mesures de sécurité, l’a délibérément mise en danger, qu’elle n’a reçu aucune formation, ni d’équipement de travail, ni protection individuelle. Elle ajoute que son employeur n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels ([12]). Elle soutient qu’il avait nécessairement conscience du danger puisque le travail en hauteur est une législation ancienne et relève du bon sens.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunis quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et en particulier de la déclaration d’accident du travail que Mme [X] s’est blessée à la jambe droite, au bras droit et au dos lors du déchargement d’un mât d’éclairage d’un camion de type dépanneuse.
Mme [X] a porté plainte le 7 novembre 2023 contre M. [M] [B] dirigeant de la société [14] et a notamment déclaré : « Ce jour-là au moment des faits, j’effectuais ma dernière livraison au (…). Je devais livrer deux éclairages de nuit. Un était positionné sur le plateau de camion et l’autre était tracté à l’arrière. En arrivant sur le chantier, j’ai livré le second éclairage, celui qui était tracté, sans difficulté. Pour livrer l’autre, je devais utiliser le treuil du camion. J’ai alors constaté que ce treuil ne fonctionnait pas. J’ai appelé mon patron, [M] [B] pour lui exposer le problème et l’informer que je ne pouvais livrer le second éclairage. Je lui ai proposé de rentrer avec le camion et le second éclairage, pour retenter de le livrer car l’un des clients présents m’avait dit que le lendemain ils auraient le matériel pour décharger l’éclairage. Mon patron a refusé en me disant que le lendemain j’aurais beaucoup d’autres livraisons à faire, il m’a ordonné de livrer le second éclairage coûte que coûte. A l’aide des deux clients présents sur place, j’ai essayé de décharger ce second éclairage (…). Ce client a commencé à pousser la machine pendant que je tenais le bras de celle-ci. La machine a commencé à glisser de plus en plus, le client qui était avec moi a lâché la machine mais moi je n’en ai pas eu le temps et j’ai été entraîné par celle-ci. La machine a commencé à glisser de plus en plus, le client qui était avec moi a lâché la machine mais moi je n’en ai pas eu le temps et j’ai été entraîné par celle-ci. Je suis tombée entre la machine et le camion et le bras de la machine m’écrasant au niveau eu bas du dos et du bras droit. J’ai eu deux disques fissurés et qui ont été déboités. Mon bras droit était également déboité. Les clients sont intervenus et ont pu déplacer la machine (…). »
Elle a également déclaré que ce jour-là, c’était la première fois qu’elle conduisait et utilisait ce camion, que lorsqu’elle a vu ce nouveau camion, « il [lui] a paru déglingué », que « Par exemple, sur mon camion à l’arrière les roues étaient doublées, or pour celui qu’on m’a donné le jour des faits les roues arrières n’étaient pas doublées. En outre, j’ai constaté que le plateau de ce camion était glissant. Ainsi quand j’ai commencé à effectuer mes premières livraisons ce jour-là, j’ai constaté que le matériel sur le plateau glissait trop. En outre, il n’avait pas de rétroviseur interne. J’ai dû augmenter les attaches. Quand j’ai dû effectuer la livraison de ces éclairages, avec ce camion, j’ai demandé à mon patron s’il en était sûr. Il m’a dit que c’était pour dépanner le temps que je récupère mon camion. Après l’accident, un de mes collègues, [Y] m’a dit qu’on m’avait donné [un] pourri. »
A la question « Votre patron a-t-il était mis au courant de ces défauts ? », elle a répondu « oui », ajoutant : « il dit qu’il n’a pas trop le temps de faire les réparations ou d’en acheter. Il a trop de contrat à honorer. Il faut aller vite, il ne peut pas se permettre d’avoir du retard. Il nous dit toujours « Vous pouvez y arriver ! J’ai confiance en vous. » et « Il nous fournit nos casques et nos chaussures de chantier, nos gants, nos gilets. Pour ça il n’y a aucun souci. Par contre il y a un problème au niveau des camions. ».
Mme [X] indique ainsi que son employeur lui avait ordonné de livrer le second mât alors qu’il savait que le treuil de son camion ne fonctionnait pas et qu’elle conduisait, le jour de l’accident, un camion que son employeur savait en mauvais état.
Toutefois, Mme [X], ne corrobore sa plainte par aucun élément objectif et ne verse aux débats aucune autre pièce que sa plainte, comme des attestations de témoins (collègues), des messages de son employeur ou bien des ordres de missions.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que le camion qu’elle conduisait le jour de l’accident n’était pas celui qu’elle utilisait habituellement et qu’il était en mauvais état, éléments dont son employeur avait connaissance, ni la preuve que son employeur lui a donné l’ordre de livrer le second mât alors qu’il savait que cette opération était dangereuse en présence d’un treuil qui ne fonctionnait pas et d’un camion défectueux.
Elle produit une lettre du Ministère du travail du 21 juin 2021 relative à son accident du travail du 14 juin 2021 l’informant des obligations dans le domaine de la santé et de la sécurité rappelées à son employeur. Or ce courrier ne correspond à aucun cas au résultat d’une enquête des inspecteurs du travail sur son accident et n’est pas circonstancié.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, faute pour Mme [X] de prouver la conscience du danger par l’employeur et puisque la charge de la preuve pèse sur le salarié, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir constater que l’accident du travail dont elle a été victime le 14 juin 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [W] [X] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [14], en lien avec son accident du travail survenu le 14 juin 2021 ;
Déboute Mme [W] [X] de ses demandes d’expertise et de majoration de sa rente ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [W] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHH
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Dette ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Ordre
- Architecte ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Origine ·
- Risque professionnel ·
- Bretagne ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Paiement
- Santé ·
- Foyer ·
- Renouvellement ·
- Dépassement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Refus
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Assurances
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Congé ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Expertise ·
- État
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Poste ·
- Aide ·
- Incapacité ·
- Souffrance ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.