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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02996 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDKK
Minute : 24/973
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [F] [H]
Madame [G] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a consenti à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] un prêt personnel d’un montant en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 8,48%, remboursable en 44 mensualités s’élevant à 79,57 euros, hors assurance.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a adressé à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 640,99 euros par lettre recommandée en date du 1er février 2023.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 21 février 2023 reçues le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a fait assigner Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal, condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] au paiement de la somme de 2924,49 euros, avec intérêts au taux de 10,06% l’an à compter du 21 février 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,à titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] au paiement de la somme de 2924,49 euros, avec intérêts au taux de 10,06% l’an à compter du 21 février 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,les condamner solidairement au paiement de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Rejeter toute éventuelle demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 juillet 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle indique que malgré l’absence de certificat de la signature électronique de prêt, elle justifie de l’existence du contrat et de ses conditions, si bien qu’elle est bien fondée à obtenir paiement des sommes dues. Subsidiairement, elle demande la condamnation de Monsieur et Madame [H] au titre de la répétition de l’indu de l’article 1302 et 1342 du code civil.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs le 27 octobre, après l’expiration du délai de sept jours.
Elle indique que l’offre de contrat est conforme aux dispositions de code de la consommation et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [F] [H] ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance.
Il indique qu’il est au chomage à la suite d’un licenciement, et que les deux prets conclus auprès de la banque ont été pris un compte dans un plan de surendettement du 24 mai 2023. Il demande à béénficier des délais du plan de surendettement.
Madame [G] [H], régulièrement assignée à l’étude ne comparait pas et n’est pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 12 septembre 2024, Monsieur [F] [H] communique le plan de surendettement du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 juillet 2022 et que l’assignation a été signifiée le 25 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la preuve du contrat :
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1316-3 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 2 du décret du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ;
En l’espèce, le contrat du 20 octobre 2021 est signé par signature électronique.
Toutefois, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] ne communique pas de certificat électronique, mais des extractions de fichiers informatique ne permettant pas de déterminer l’existence d’un certificat rattaché au contrat concerné. Ces documents ne peuvent donc établir la preuve et les conditions de recueil et de conservation de la signature électronique.
En l’absence du certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n’est pas démontrée. Il s’ensuit que la preuve du consentement de Monsieur et Madame [H] au contrat de prêt ne peut être établi par le seul contrat, ne comportant aucune signature fiable.
Au regard des pièces communiquées, notamment l’historique de compte, la banque démontre la remise de fonds le 20 octobre 2021. Elle justifie également par l’historique de compte du paiement des échéances par Monsieur et Madame [H].
Monsieur [H], comparant, ne conteste pas l’existence du contrat.
Le contrat électronique constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque. Ces éléments démontrent l’existence de l’obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et dès lors de l’obligation de restituer les sommes empruntées.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], qui a fait parvenir à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 1er février 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la preuve de la signature électronique du contrat n’est pas rapportée.
Les documents versés aux débats ne sont pas signés.
En outre aucune mention ne fait référence aux documents soumis à la signature électronique, ni aucune mention n’apparait au pied des documents communiqués.
La banque ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la preuve de la signature électronique n’est pas rapportée.
Là encore, les documents versés aux débats ne sont pas signés.
La banque ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 20 octobre 2021, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 3000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements des emprunteurs 604,78 euros, soit un total restant dû de 2395,22 euros, selon le décompte arrêté au 13 février 2024.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
Il ressort des observations de Monsieur [H] et des pièces communqiuées, que par décision du 24 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur et Madame [H]. Par décision du 24 mai 2023, la commission de surendettement a validé les mesures imposées de désendettement selon un plan de remboursement en application le 30 juin 2023.
La créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] est comprise dans le plan, à hauteur de 2666,02 euros, remboursable en 77 mensualités de 36,97 euros, après une période de suspension de 5 mois.
La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ne fait toutefois pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, permettant de déterminer le principe et le montant de la créance, mais affecte en revanche la possibilité pour celui-ci de procéder à l’exécution forcée de la décision, le paiement de la créance s’effectuant selon les modalités prévues par la commission.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 8,48%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 2395,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure.
Néanmoins, le paiement de la créance s’effectuera selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers dans le cadre du traitement de la situation de Monsieur et Madame [H], et ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure que l’exécution pourra être poursuivie selon les modalités prévues dans la présente décision, notamment les délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 2395,22 euros arrêtée au 13 février 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 février 2023,
RAPPELLE que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation, si la créance concernée est incluse dans ladite procédure,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] aux dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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