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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 13 déc. 2024, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23075000508
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00291 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUGJ
AFFAIRE : [R] [A] [E], [P] [T], [N] [S] [J] C/ [C] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 13 Décembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame DIB Lydia, Greffier, lors des débats et de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier, lors de la mise à disposition,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [R] [A] [E]
demeurant 12 rue Pasteur
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [T]
demeurant 15 rue Dareau
75014 PARIS
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [S] [J]
demeurant 39 rue des Chardonnerets
77340 PONTAULT-COMBAULT
représenté par Me Nina CAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
demeurant 14 rue Berthelot – 94800 VILLEJUIF
comparant en personne assisté de Me Quentin CLARO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0711
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A845
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’homologation du 20 mars 2023, le magistrat délégué du Président du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [C] [M] coupable des chefs de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, suivies d’incapacité n’excédant pas à trois mois, commises le 16 octobre 2022 au préjudice de M. [N] [S] [J] (75 jours d’incapacité), M. [P] [G] [T] (60 jours d’incapacité) et M. [R] [A] [E] (75 jours d’incapacité),
reçu la constitution de partie civile de MM. [S] [J], [T] et [A] [E],
déclaré M. [M] responsable du préjudice subi par les victimes,
ordonné une expertise médicale de M. [S] [J] confiée au docteur [L] [O] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de M. [S] [J] sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle,
condamné M. [M] à verser à M. [S] [J] la somme de 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 8 décembre 2023, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal,
reçu en son intervention la compagnie Swiss Life, assureur du véhicule conduit par M. [M],
sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles,
ordonné l’exécution provisoire sur les dispositions relatives à la mesure d’expertise et à la provision.
L’expert judiciaire a examiné M. [S] [J] le 23 janvier 2024 et déposé son rapport définitif le 26 février 2024.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 6 septembre 2024.
A cette audience, M. [N] [S] [J], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal, au visa des articles 2 et 475-1 du code de procédure pénale et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de:
condamner M. [M] à lui payer :
en réparation de son préjudice économique (frais de dépannage), la somme de 1.170,08 euros ;
en réparation de son préjudice corporel, les indemnités suivantes :
assistance par tierce personne : 225 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 808,20 euros,
souffrances endurées : 3.500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros,
préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
préjudice d’agrément : 1.000 euros ;
condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions également défendues à l’audience, la compagnie Swiss Life, assureur du véhicule conduit par M. [C] [M], demande au tribunal de la recevoir en ses écritures et de :
liquider le préjudice corporel de M. [S] [J] comme suit :
assistance par tierce personne : 61,76 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 673,50 euros,
souffrances endurées : 2.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros,
préjudice esthétique permanent : 1.200 euros,
préjudice d’agrément : débouté;
sur la demande formulée au titre du préjudice économique : à titre principal, réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la communication des éléments relatifs à l’assurance automobile de M. [S] [J] et, à titre subsidiaire, lui allouer la somme de 1.170,08 euros ;
en toute hypothèse, dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances et rapporter à de plus justes proportions la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [C] [M], présent et assisté à l’audience, demande au tribunal de :
réduire à de plus justes proportions l’indemnité pour tierce personne, la victime n’ayant pas été complètement immobilisée, ainsi que celle pour souffrances endurées,
débouter M. [S] [J] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, à défaut de prouver l’existence de troubles dans les actes de la vie courante, et en ce que le demandeur a refusé une opération chirurgicale, de sorte qu’il est responsable de son préjudice.
MM. [R] [A] [E] et [P] [G] [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 13 décembre 2024.
Compte tenu des modalités de comparution des parties, le jugement est contradictoire à l’égard de M. [N] [S] [J], la compagnie Swiss Life et M. [C] [M], et rendu par défaut à l’égard de MM. [R] [A] [E] et [P] [G] [T].
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, vu l’ordonnance d’homologation du 20 mars 2023 et en application de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer M. [C] [M] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
1/ Sur le désistement présumé de MM. [R] [A] [E] et [P] [G] [T]
MM. [R] [A] [E] et [P] [G] [T] n’ayant pas comparu, il y a lieu de constater leur désistement présumé en application de l’article 425 du code de procédure pénale, et de leur en donner acte.
Il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
2/ Sur l’intervention volontaire de la compagnie Swiss Life
En application de l’article 388-1, alinéa 2 du code de procédure pénale :
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. »
L’article 388-3 dispose :
« La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2. »
La compagnie Swiss Life a été reçue en son intervention volontaire par le magistrat homologateur ; elle est par conséquent recevable en ses demandes ; il sera rappelé que la compagnie d’assurances de la personne condamnée pénalement ne peut être elle-même condamnée, la décision lui étant seulement déclarée opposable.
3/ Sur la liquidation du préjudice de M. [N] [S] [J]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil et, pour les accidents de la circulation, de la loi du 5 juillet 1985, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est rappelé qu’en présence d’un rapport d’expertise judiciaire, la victime peut être indemnisée de préjudices supplémentaires sous réserve d’en rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, et que le juge n’est pas tenu par les constatations de l’expert, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile.
1. Préjudice matériel
M. [S] [J] explique qu’à la suite de l’accident et de son immobilisation, il n’a pu aller chercher rapidement son véhicule qui avait été pris en charge par une entreprise de dépannage et qui est resté en gardiennage jusqu’au 17 novembre 2022, ses proches, non conducteurs, n’ayant pu se charger de le récupérer plus tôt. Il demande le remboursement de la somme de 1.170,08 euros relative à ces frais de dépannage et de gardiennage, et produit aux débats (pièce 5) une facture de la société Dépannage 3J de ce montant, se référant à l’accident de la route du 16 octobre 2022 et détaillant les prestations réalisées (mise sur parc, gardiennage, frais de dossier…). Il justifie ainsi du bien-fondé de sa demande ; en conséquence, il lui sera alloué la somme demandée, de 1.170,08 euros.
2. Préjudice corporel
Aux termes de son rapport susvisé du 26 février 2014, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : une plaie délabrante de la jambe droite qui a nécessité des points de suture aux urgences (retirés 21 jours après l’accident), et une fracture diaphysaire de la fibula (ou péroné) de la jambe gauche, découverte le 17 novembre 2022 lors d’une consultation, soit un mois après l’accident, nécessitant le port d’une botte plâtrée pendant quatre semaines (ôtée le 15 décembre 202), puis d’une botte de marche pendant six semaines ; lors d’une consultation d’orthopédie le 27 février 2023, il a été envisagé l’indication d’une ligamentoplastie, mais M. [S] [J] n’a pas souhaité être opéré après cette dernière consultation ;
l’expertise révèle un tiroir antérieur du genou gauche à + sans réelle amyotrophie, qui peut être concomitante avec le fait traumatique.
Si le médecin conseil de la société Swiss Life conteste l’imputabilité à l’accident de la fracture de la fibula gauche et l’entorse du genou gauche, l’expert précise cependant (rapport, page 12) qu’il n’est pas inhabituel que des fractures passent inaperçues au moment du fait traumatique et que le mécanisme de l’accident par choc arrière des deux jambes est crédible.
Après l’immobilisation par botte plâtrée, la consolidation a débuté.
L’expert ne relève pas d’état antérieur (rapport, page 9) et retient l’imputabilité de l’ensemble des lésions à l’accident.
La consolidation est fixée au 27 février 2023, date qui correspond au refus de soins (refus d’intervention chirurgicale de ligamentoplastie), car il n’y a pas eu de soin actif après cette date ; l’expert précise que si le patient décide d’une intervention chirurgicale, il pourra toujours rouvrir le dossier en aggravation de préjudice.
L’expert retient les postes de préjudice suivants.
Tierce personne : bien que ce poste de préjudice soit mentionné comme sans objet dans les conclusions de son rapport (page 20), le docteur [O] précise (page 16) que l’intéressé a pu être aidé pour les courses lourdes jusqu’à la fin de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% ; en revanche, l’aide à la parentalité n’est pas démontrée.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 20% du 16 octobre 2022 au 17 novembre 2022 (avec une aide humaine d’une heure par semaine),
à 33 % du 18 novembre 2022 au 15 décembre 2022 (avec une aide humaine d’une heure par semaine),
à 15% du 16 décembre 2022 au 27 février 2023.
Souffrances endurées : celles-ci sont évaluées à 2 sur 7.
Préjudice esthétique temporaire : ce poste de préjudice est fixé à 1,5 sur 7 du 16 octobre au 17 novembre 2022 .
Déficit fonctionnel permanent et séquelles : le déficit fonctionnel permanent est fixé à 2%, les séquelles imputables étant constituées par un tiroir antérieur du genou gauche à + sans réelle amyotrophie (signe d’une entorse au ligament croisé antérieur du genou).
Préjudice esthétique permanent : 1 sur 7.
Il n’existe pas de pertes de gains professionnels actuels (la victime, anciennement agent de sécurité, était au chômage lors des faits), de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, de tierce personne permanente, ni de préjudice sexuel ou d’agrément, l’expert relevant sur ce dernier point qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise des sports antérieurs.
L’état de la victime est stabilisé.
M. [N] [S] [J], né le 23 août 1984, était âgé de 38 ans au 27 février 2023, date de la consolidation.
Bien que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie n’ait pas été produite aux débats, le tribunal est en mesure de statuer, le demandeur ne formant aucune demande de postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux.
Compte tenu des constatations de l’expert judiciaire, ces lésions et séquelles sont toutes imputables à l’accident du 16 octobre 2022, étant rappelé que M. [S] [J] a été percuté à l’arrière des jambes par le véhicule conduit par M. [M] alors qu’il circulait en qualité de piéton quand il a été percuté, à l’arrière des jambes, par le véhicule conduit par M. [M], et que ses blessures, même constatées postérieurement au 16 octobre 2022, sont cohérentes au regard de ce déroulement des faits.
Le préjudice sera réparé comme suit, en application de la nomenclature Dintilhac.
Préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire :
M. [S] [J] demande l’application d’un coût horaire de 25 euros, tandis que l’assureur conclut à l’application d’un tarif horaire de 16 euros, faisant valoir que cette aide, nécessaire pour les courses lourdes, est habituellement payée au SMIC et que la dépense n’ayant pas été effectivement exposée, M. [S] [J] n’ayant recouru, ni il n’y a pas lieu d’inclure dans le calcul le coût des charges diverses (congés payés, jours fériés, majoration des heures supplémentaires, charges patronales et salariales …) que le montant horaire de 25 euros a pour objet d’intégrer.
Il sera rappelé que l’assistance par tierce personne est un soutien matériel pour l’exécution des actes de la vie courante, rendus impossibles ou difficiles du fait des blessures. La circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne peut conduire à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir eu recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans solliciter une tierce personne rémunérée. Il doit être tenu compte d’un salaire prenant en considération les charges sociales, mais l’application d’un tarif « prestataire » plus élevé ne constitue pas une obligation, à plus forte raison pour la tierce personne temporaire lorsque celle-ci n’a pas donné lieu à une dépense effective et qu’il s’agit d’une aide non spécialisée, comme en l’espèce.
M. [S] [J] explique qu’il habite un appartement au 2ème étage d’un immeuble sans ascenseur, qu’il a été immobilisé et soigné à domicile par une infirmière diplômée d’Etat pendant plusieurs semaines et que, se trouvant dans l’incapacité de descendre et monter les escaliers, il a dû recourir à l’aide de sa femme pour toutes les tâches quotidiennes et familiales.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué en fonction d’un coût horaire moyen de 18 euros, étant observé que, suivant le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant du Smic brut horaire s’établissait en métropole à 11,27 euros l’heure au 1er janvier 2023 ; cette aide ayant été nécessaire, selon l’expert, pendant la période du 16 octobre au 15 décembre 2022, soit environ 9 semaines (8,71 semaines), ce poste de préjudice est égal à 9 x 18 euros = 162 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire partiel:
M. [S] [J] demande l’application d’un montant journalier de 30 euros pour une incapacité totale, tandis que l’assureur conclut à l’application d’un montant de 25 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la consolidation justifient l’allocation d’une indemnité d’un montant journalier de 27 euros pour une incapacité totale, calculée au prorata du taux et de la durée d’incapacité applicable à chaque période, soit :
déficit fonctionnel temporaire à 20% du 16 octobre 2022 au 17 novembre 2022 (33 jours) : 178,20 euros,
à 33 % du 18 novembre 2022 au 15 décembre 2022 (28 jours) : 249,48 euros,
à 15% du 16 décembre 2022 au 27 février 2023 (74 jours) : 299,70 euros,
total : 727,38 euros.
Souffrances endurées (2 sur 7) :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la rééducation, la souffrance morale. Au vu de la cotation retenue par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée, de 3.500 euros.
Préjudice esthétique temporaire (1,5 sur 7 pendant un mois, du 16 octobre au 17 novembre 2022) : ce poste sera évalué à 1.500 euros, compte tenu de la durée de l’incapacité.
Déficit fonctionnel permanent (2%) :
Ce poste de préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physiques et psychologiques qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Au vu de la cotation retenue par l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 1.770 euros du point d’incapacité, soit 3.540 euros, ce montant recueillant l’accord de la société Swiss Life.
Préjudice esthétique permanent (1 sur 7) : cette cotation, ainsi que l’atteinte physique (présence d’une cicatrice sur la jambe droite), justifient une évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1.500 euros demandée.
Préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou encore la limitation de la pratique antérieure de telles activités.
M. [S] [J] a déclaré qu’il jouait au football avant l’accident et en justifie par la production d’attestations de deux proches avec lesquels il pratiquait ce sport une fois par semaine, et qui ajoutent qu’il a cessé cette pratique hebdomadaire.
Bien que l’expert ait noté une aptitude à la reprise des activités antérieures, le tribunal relève que les séquelles au genou gauche ne pourront que rendre cette pratique plus difficile, de sorte qu’un tel préjudice est établi ; au vu de ces éléments, il sera réparé par une indemnité de 1.000 euros.
Total : 11.929,38 euros, que M. [C] [M] sera condamné à payer à M. [N] [S] [J].
Ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, compte tenu de la provision allouée.
4/ Autres demandes
L’équité commande de condamner M. [C] [M] à payer à M. [N] [S] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il sera rappelé qu’en matière pénale, les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [C] [M], le tout conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer le jugement opposable à la société Swiss Life, conformément aux dispositions de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [N] [S] [J], la compagnie Swiss Life et M. [C] [M], et rendu par défaut à l’égard de MM. [R] [A] [E] et [P] [G] [T]. en premier ressort,
Déclare M. [C] [M] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Constate le désistement présumé de MM. [R] [A] [E] et [P] [G] [T];
Dit que ces parties civiles peuvent former opposition au jugement dans les conditions prévues aux articles 425 et 489 à 495 du code de procédure pénale ;
Reçoit la compagnie Swiss Life en son intervention volontaire et en ses demandes ;
Condamne M. [C] [M] à payer à M. [N] [S] [J], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.170,08 euros ;
Condamne M. [C] [M] à payer à M. [N] [S] [J], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 11.929,38 euros se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne temporaire : 162 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 727,38 euros,
souffrances endurées : 3.500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros,
préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
préjudice d’agrément 1.000 euros ;
Dit que la provision de 500 euros allouée à M. [S] [J] dans l’ordonnance d’homologation du 20 mars 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne M. [C] [M] à payer à M. [N] [S] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déclare le jugement opposable à la société Swiss Life ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [C] [M] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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