Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 mai 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MJW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025
MINUTE N° 25/00734
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCI [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL – THIERRY PAIRON THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1206
ET :
Entreprise [D] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2018, la société SCI F-G [Adresse 3] a consenti à M. [W] [D] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] (lot 1028).
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI F-G [Adresse 3] a fait délivrer le 23 septembre 2024 à M. [W] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 17.755,12 euros.
Par acte du 26 décembre 2024, la société SCI F-G [Adresse 3] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [W] [D], pour:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier, l’expulsion de M. [W] [D] et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte ;
— Ordonner la séquestration des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les locaux ;
— Condamner M. [W] [D] à lui payer par provision :
la somme de 23.724,32 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal ;une indemnité d’occupation journalière égale à la somme de 93,55 euros à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à libération des lieux ; la somme de 2.372,43 euros à titre de majoration forfaitaire de 10% conformément aux dispositions contractuelles,- Condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, du procès-verbal de constat du 4 novembre 2024, du commandement de faire et de payer du 6 novembre 2024 et de la dénonciation du dernier commandement du 12 novembre 2024.
À l’audience, la société SCI F-G [Adresse 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [W] [D] n’a pas comparu.
L’état des privilèges et nantissements du preneur ne porte mention d’aucune inscription en date du 16 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 23 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 17.755,12 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 11 décembre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 24 octobre 2024. L’obligation de M. [W] [D] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [W] [D] causant un préjudice à la société SCI [Adresse 4]-G [Adresse 3], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux.
La société SCI [Adresse 5] [Adresse 8] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 11 décembre 2024, que M. [W] [D] reste lui devoir à cette date une somme de de 22.521,44 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4e trimestre 2024 incluse, et déduction faite des frais de commandement de payer, inclus dans les dépens.
M. [W] [D] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 17.755 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La société SCI [Adresse 4]-G [Adresse 3] sollicite en outre la majoration de 10% de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation en application de la clause pénale prévue au contrat. Cette somme pouvant être réduite par le juge du fond si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, elle ne peut être accueillie devant le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
M. [W] [D], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, du commandement de faire et de payer du 6 novembre 2024 et de la dénonciation du dernier commandement du 12 novembre 2024. Il n’y a pas en revanche lieu d’inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat du 4 novembre 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI [Adresse 4]-[Adresse 7] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 24 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de M. [W] [D] ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] (lot 1028) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [W] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes et de l’indexation qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [W] [D] à payer à la société SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 22.521,44 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 17.755 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à la majoration de 10% de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation en application de la clause pénale ;
Condamnons M. [W] [D] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, du commandement de faire et de payer du 6 novembre 2024 et de la dénonciation du dernier commandement du 12 novembre 2024 ;
Condamnons M. [W] [D] à payer à la société SCI [Adresse 6] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Commission ·
- Aide sociale ·
- Aide ·
- Handicapé
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Débours ·
- Copie ·
- Compte ·
- Ordonnance du juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Transport ·
- Prescription médicale ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation
- Prêt ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Don ·
- Morale ·
- Impossibilité ·
- Intention libérale ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dette
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune ·
- Budget
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Victime ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Manche ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Département ·
- Acceptation ·
- Mariage
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Demande
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Indemnité transactionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.