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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/812
RG : N° RG 25/05430 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IJF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté(e) de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDEUR:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au tribunal de proximité de Saint-Ouen le 5 mai 2025 et au greffe du juge de l’exécution le 16 mai 2025, M. [R] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 2 à 3 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement du 11 avril 2025 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen, au bénéfice de la société IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, M. [R] [D], assisté de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir que le bail du logement litigieux avait été conclu avec sa mère, décédée en 2022 ; que, depuis, il n’a pas pu obtenir le transfert de bail à son nom ; qu’il n’a pas de frères ou de sœurs qui pourraient l’héberger ; qu’il a pour seul revenu les allocations familiales ; que ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL) ont été ouverts récemment ; qu’il héberge une personne âgée d’environ 50 ans et sans ressource dans le logement ; qu’il est suivi par une assistante sociale qu’il voit tous les trois mois ; qu’il a déjà travaillé à plusieurs reprises et suivi plusieurs formations; que, saisie de sa situation, la commission de surendettement a décidé de mesures en décembre 2024.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la société IMMOBILIERE 3F s’oppose à l’octroi de délais et, subsidiairement, demande que les délais accordés soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 300 euros pour apurer la dette locative ainsi que la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que M. [R] [D] est occupant sans droit ni titre du logement et que sa dette locative s’élève à 9 521,27 euros au mois de juin 2025.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement du 11 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen , signifié le 2 mai 2025.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 août 2025 a été délivré le 3 juin 2025.
Au soutien de sa demande, M. [R] [D] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’il a perçu des indemnités (ARE et AREF) de la part de France Travail du 13 décembre 2023 au 24 juillet 2024 ; que le montant de ces indemnités varie entre 19,64 et 22,61 euros par jour ; que, selon son avis déclaratif d’impôt pour les revenus de l’année 2024, il n’a perçu aucun revenu au titre de cette année ; qu’il n’a perçu aucun paiement de la part de la Caisse des allocations familiales (CAF) pour le mois de mai 2025; que, le 26 décembre 2024, il a déposé une demande de logement social; que par décision du 3 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé une suspension d’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0% ; qu’il a tavaillé comme technicien de méthode entre le 28 juin et le 6 novembre 2023; qu’il a soumis sa candidature pour s’engager dans l’Armée de l’air en 2024; qu’il déclare avoir subi des agressions de la part d’un de ses voisins et d’avoir été victime de dégradation de ses véhicules dans le parking de son immeuble.
Le décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F, actualisé au 16 juin 2025, mentionne une dette locative de 9 521 euros, terme de mai 2025 inclus. Il montre que M. [R] [D] a effectué des paiements de manière irrégulière et partielle.
Il ne peut être contesté que les paiements effectués par M. [D] sont partiels et irréguliers. Toutefois, alors que les modalités d’apurement de la dette locative ont été décidées par la commission de surendettement le 3 mars 2025, et que le requérant justifie de démarches d’insertion et d’un suivi social régulier depuis trois mois, il y a lieu, afin de pérenniser ces efforts, de maintenir M. [D] dans son logement. Il lui sera donc accordé, conformément à sa demande, un délai de 3 mois pour se reloger, soit jusqu’au 21 otobre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 11 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, étant rappelé que les modalités d’apurement de la dette locative ont été fixées par la commission de surendettement par décision du 3 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à M. [R] [D] et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu’au 21 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 11 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [R] [D] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [R] [D] devra quitter les lieux le 21 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 21 Juillet 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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