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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01914 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7WZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[C] [S] et M.[R] [E], docteurs en pharmacie ont, après dissolution de la société en nom collectif dont ils étaient associés, scindé leurs activités, en créant deux SELARL dans lesquelles ils ont des participations croisées, d’une part, la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir, dans laquelle M.[R] [E] est associé majoritaire à hauteur de 51 %, et d’autre part, la SELARL [Adresse 7] dans laquelle M.[C] [S] est associé majoritaire à hauteur de 51 %, chacun exerçant sa profession de pharmacien respectivement , au [Adresse 2] à [Localité 9] (59) et au [Adresse 3] à [Localité 9] (59).
Par acte du 04 décembre 2024, M. [C] [S] a fait assigner M. [R] [E] et la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir devant le président du tribunal judiciaire de Lille de Lille statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert en gestion, au titre des exercices 2022, 2023, aux frais avancés de M. [C] [S], mais supportés par la Selarl Pharmacie du Vieil Abreuvoir, outre condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.
A cette date, M. [C] [S] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu l’article L.223-37 du code de commerce,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner la désignation d’un expert en gestion avec pour mission d’examiner les conditions d’adoption et d’exécution des opérations de gestion suivantes :
Sur l’exercice 2022 :
1. La gestion des créances clients (471.865 euros) et la réalisation des tests antigéniques liés au COVID 19, alors même que la Pharmacie a déjà essuyé des refus de prise en charge
2. La gestion des espèces (51.810 euros)
3. Le paiement par la Pharmacie de frais exorbitants d’honoraires d’avocats (15.566 euros)
4. La prise en charge par la Pharmacie du poste « transport sur achat » pour un montant de 104.875 euros
5. Le remboursement par la Pharmacie de frais de restaurant exorbitants (16.055 euros)
— Donner son avis sur le fait que ces opérations sont conformes à l’intérêt de la SELARL Pharmacie Vieil Abreuvoir, à ses statuts et autres documents régissant les rapports entre les associés ;
Le cas échéant,
— Evaluer les préjudices subis par la SELARL Pharmacie Vieil Abreuvoir
Sur l’exercice 2023 :
1. La gestion des créances clients (1.197.202 euros) et autres créances (147.529 euros) ainsi que la réalisation et la comptabilisation des tests antigéniques
2. La gestion des espèces (129.683 euros)
3. Le paiement par la Pharmacie de frais exorbitants d’honoraires d’avocats (14.883 euros) 4. Le remboursement par la Pharmacie de frais de restaurant (6.866 euros), et de frais de « missions de réception » (10.667 euros)
5. L’existence d’un bail commercial conclu le 1er novembre 2019 liant la Pharmacie à l’EURL Immobilière [Adresse 8] (au demeurant en redressement judiciaire) détenue par le Gérant, avec un loyer à hauteur de 116.090 euros
6. La rémunération du gérant à hauteur de 79.000 euros au titre de l’exercice 2023
— Donner son avis sur le fait que ces opérations sont conformes à l’intérêt de la SELARL Pharmacie Vieil Abreuvoir, à ses statuts et autres documents régissant les rapports entre les associés ;
Le cas échéant,
— Evaluer les préjudices subis par la SELARL Pharmacie Vieil Abreuvoir
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [C] [S] mais supportés par la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la SELARL [Adresse 7] et M.[R] [E] à verser à M. [C] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
M. [R] [E] et la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir, représentés par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L.223-37 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Sur la fin de non-recevoir,
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise de gestion de M. [S] qui a perdu tout intérêt à agir en raison de la mesure d’exclusion d’associé de la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir dont il fait l’objet depuis le 17 décembre 2024.
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande d’expertise de gestion de M. [S] n’est pas légitime.
— Juger que la demande d’expertise de gestion de M. [S] n’est pas formulée de bonne foi.
— Juger en toutes hypothèses que la demande d’expertise de gestion de M. [S] est
mal fondée, en droit comme en fait.
Dans tous les cas,
— L’en débouter.
Encore plus subsidiairement, sur l’expertise de gestion,
— Juger que les mesures d’expertise suivantes sollicitées par M. [S] ne sont pas légalement admissibles :
— la demande d’expertise de gestion sur la rémunération du gérant M. [E] en 2023 n’est pas légalement admissible car il ne s’agit pas d’une opération de gestion au sens de l’article L.223-37 du code de commerce, mais d’une décision d’assemblée générale ;
— la demande d’expertise sur les honoraires d’avocats du Cabinet Alterum Partners représenté par Me [H] ne saurait être admise au regard du secret professionnel dans les procédures impliquant à la fois M. [S] et la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir ;
— la demande d’expertise sur la « réalisation de tests antigéniques » ne saurait être admise car elle relève de la pratique professionnelle des pharmaciens et pas d’une décision de gestion.
À titre infiniment subsidiaire,
— Renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir devant le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lille, seul habilité à connaître, en raison du secret professionnel, des factures de prestations du Cabinet Alterum Partners représenté par Me [H], telles qu’adressées en 2022 et 2023 à la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir dans le cadre des procédures et dossiers impliquant également M. [S].
Sur l’expertise de gestion,
— Juger en outre qu’il n’entre pas dans les missions de l’expert judiciaire :
— d’apprécier lui-même la conformité ou non de décisions de gestion d’une société commerciale avec l’intérêt social ;
— de se prononcer sur un éventuel préjudice causé à la société par les décisions de gestion qui vont faire l’objet de son rapport et dont l’appréciation de la régularité relève de la juridiction compétente.
En tout état de cause,
— Débouter M.[S] de ses prétentions, en toutes fins demandes et conclusions, en ce compris celles sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M.[S] à payer à la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir et M. [E] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’irrecevabilité de la demande
M. [R] [E] et la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir soulèvent l’irrecevabilité des prétentions de M. [C] [S], tendant à la désignation d’un expert de gestion, pour défaut d’intérêt à agir. Il soutiennent en effet que M. [C] [S] a fait l’objet, suivant assemblée générale Extraordinaire des associés de la Selarl Pharmacie du Vieil Abreuvoir, du 17 décembre 2024, sur convocation du 27 novembre 2024, d’une exclusion de la société et que quand bien même l’assignation, donnant lieu à la présente instance a été délivrée le 04 décembre 2024 (soit avant son exclusion), M. [C] [S] a depuis perdu la qualité d’associé, le 17 décembre 2024 et ainsi perdu un quelconque intérêt à agir, depuis le jour de la prise d’effet de l’exclusion le 17 décembre 2024.
M. [C] [S] répond que l’existence d’un droit d’agir s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et qu’il a donc qualité à agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”.
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
La recevabilité de l’action en justice s’apprécie à la date de l’acte introductif d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures. L’exclusion de M. [C] [S], le 17 décembre 2024, postérieurement à la délivrance de l’assignation, le 04 décembre 2024, est donc sans effet sur le droit d’agir de M. [C] [S], qui est indiscutable.
En outre, dès lors que la demande de mesures d’instruction porte sur les exercices 2022 et 2023, pendant lesquels M. [C] [S] avait incontestablement la qualité d’associé, il dispose également incontestablement d’un intérêt à agir.
Le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [C] [S] n’est pas fondé.
Il sera écarté.
2-Sur la demande de désignation d’un expert en gestion
Se fondant sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L223-37 du code de commerce, M. [C] [S] sollicite une expertise de gestion, admissible selon lui, y compris même lorsque les décisions y afférentes ont été validées par la collectivité des associés. Il estime sa demande légitime, bien fondée et parfaitement recevable et reprend postes par postes les irrégularités qu’il invoque et qui justifient la mesure d’instruction.
M. [R] [E] et la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir s’opposent à la demande, contestant l’intérêt d’une telle désignation, exposant qu’il appartient au juge de déterminer les pouvoirs de l’expert et de fixer l’étendue de la mission, qui ne peut pas être globale ni constituer une mesure générale d’investigation de la gestion et qui doit se rapporter à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Le juge doit également analyser le sérieux de la demande et s’assurer que les irrégularités affectant des opérations de gestion déterminées sont suffisamment établies, le demandeur devant démontrer un risque sérieux d’atteinte à l’intérêt social.
Les défendeurs exposent que la comptabilité de l’officine est irréprochable et validée par un expert-comptable reconnu pour sa rigueur, par ailleurs présidente de l’Ordre des experts-comptables des Hauts de France, ajoutant que le chiffre d’affaires et le résultat net de la pharmacie du Vieil Abreuvoir ont augmenté respectivement de 200 % et de 90 % entre 2021 et 2022 et de respectivement de 50 % et de presque 100 % entre 2022 et 2023, ce qui n’est pas le cas de la Selarl Pharmacie [Adresse 6]. Le demandeur a été convoqué aux assemblées générales en vue d’approbation des comptes et a pu poser toutes les questions souhaitées et recevoir toutes les réponses à celles-ci. La présente instance s’inscrit dans une série de démarches visant à perturber la Pharmacie de Vieil Abreuvoir.
Les défendeurs soutiennent que l’expertise n’a pas lieu d’être, en l’absence de toute présomption sérieuse d’irrégularités et comme ne remplissant pas les conditions du texte qui impose que la mesure soit limitée à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, qui sont à distinguer des décisions commerciales relevant de la stratégie commerciale, non susceptibles de contrôle dans le cadre de l’expertise sollicitée.
Selon l’article L233-37 du code de commerce, “Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
(….)
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
(…)”.
Et selon l’article R223-30 du même code “L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé (…)”, ou en l’occurrence, le président du tribunal judiciaire, s’agissant d’une SCI.
M. [C] [S] invoque divers chefs de présomptions d’irrégularités qui doivent être examinés successivement.
— gestion des créances clients et réalisation des tests antigéniques
M. [C] [S] soutient que la Pharmacie du Vieil Abreuvoir est en litige avec le concentrateur Soprophar relativement au remboursement d’une avance qui avait été faite, pour des tests réalisés en avril et mai 2022 et qu’il en est de même pour la fin de l’exercice 2022 et l’exercice 2023. Il constate une anomalie relativement au nombre de tests vendus, seule étant comptabilisée, la partie “test” de 5 euros, sans comptabiliser la partie “prélèvement” de 11,50 euros, de sorte que le chiffre d’affaires pour les seuls tests antigéniques aurait dû être bien plus important ( nombre de tests X 11,50 euros).
Les défendeurs soutiennent que la réalisation de tests antigéniques liés au Covid19, dans le cadre de l’exécution d’une mission de santé publique, ne constitue pas un acte de gestion et ne présente aucune irrégularité et est en tout état de cause sans objet, du fait de la production aux débats des pièces n°38 et 39, relatives à la quote-part de chiffre d’affaires réalisé en 2022 et 2023. Les pharmacies sont en mesure soit de délivrer des auto-tests que les clients réalisent aux mêmes (au prix de 5 euros), soit de réaliser au sein de l’officine, le test sur le patient (coût de 5 euros + 11,50 euros).
La demande d’expertise de gestion n’est pas compte tenu de la communication de pièces complémentaires et des explications données, légitime, en l’absence d’irrégularités établies.
— Gestion des espèces
M.[C] [S] estime légitime sa demande, à ce titre, en raison de l’augmentation significative du montant des espèces, entre les exercices 2022 et 2023.
Cependant comme l’indiquent les défendeurs, cette augmentation n’est pas en soi constitutive d’une quelconque irrégularité, puisqu’elle est proportionnelle à l’évolution des recettes et apparait parfaitement logique. Elle est au contraire, un gage de transparence.
— demande relative aux honoraires d’avocat
M.[C] [S] conteste les frais d’honoraires d’avocats supportés par la défenderesse, qu’il estime exorbitants, exposant qu’il craint une prise en charge par la société civile de frais contentieux, non liés à des procédures judiciaires impliquant la pharmacie.
Cependant, outre que le demandeur est lui-même à l’origine de certains contentieux, qui ont nécessairement généré des frais d’avocat, les sommes annoncées, qui sont au demeurant pour partie justifiées par les pièces versées au débat en 2022 et en 2023, ne sont pas exorbitantes et sauf les affirmations péremptoires du demandeur, il n’est démontré aucune irrégularité manifeste justifiant de faire droit à la demande.
Les honoraires d’avocat ne sont pas couverts par le secret professionnel. C’est si vrai qu’il est fréquent que soient versées au soutien d’une demande pour frais irrépétibles des factures d’honoraires d’avocat, mais ils sont librement fixés entre l’avocat et son client, lequel peut seul le cas échéant solliciter l’intervention du Bâtonnier de l’Ordre en cas de désaccord entre l’avocat et son client. Et en l’espèce, le demandeur ne démontre pas le caractère exorbitant de ceux-ci, ni une quelconque irrégularité.
— opération de transport sur achats
Ce poste est également contesté par M.[J] [S]. Cependant les factures contestées ont été produites non biffées dans le cadre de la présente procédure et l’intéressé n’établit pas qu’il s’agirait de factures révélant de graves irrégularités.
— Frais de restaurant et mission de réception
Les frais respectivement de 16055 euros en 2022 et de 17533 euros en 2023 sont qualifiés d’exorbitants “faisant craindre un détournement de fonds”, selon M. [C] [S].
Cependant quand bien même ils ont augmenté par rapport à 2021, ne constituent pas des opérations de gestion, mais des frais d’exploitation et n’ont rien de somptuaires par rapport à l’activité réelle de la pharmacie au cours de ces derniers exercices.
— sur le bail commercial
Quand bien même le bail produit allégué est indiqué comme conclu le 1er novembre 2019, alors que dans d’autres procédures postérieures les défendeurs ont pu affirmer en 2021 qu’ aucun bail n’avait pour l’instant été signé et que ce bail a été conclu, avec une clause recette et au bénéfice d’une société immobilière de la Liberté détenue par M. [R] [E], Il n’en demeure pas moins que M. [C] [S] avait une parfaite connaissance de celui-ci et qu’une expertise de gestion sur ce point, qui doit demeurer une mesure exceptionnelle, est totalement dépourvue d’intérêt.
— sur les honoraires du gérant au titre de l’exercice 2023
L’expertise de gestion a pour but d’assurer l’information de l’associé minoritaire afin de lui permettre d’apprécier les opérations litigieuses sur l’intérêt social. Elle ne peut toutefois porter que sur les actes de gestion qui relèvent de la compétence des dirigeants sociaux, individuellement ou collégialement, ou du représentant légal de la société, et non pas sur les décisions qui relèvent de la compétence légale de l’assemblée générale des associés, dont notamment la fixation de la rémunération du gérant (CA [Localité 10] 14ème chambre-n°23/ 0151).
Il s’ensuit que la rémunération contestée de M.[E] pour l’exercice 2023, fixée par l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2023, ne peut faire l’objet de l’expertise de gestion sollicitée.
Sur les autres demandes
M. [C] [S] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à M. [R] [E] et la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir, la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen de défaut de qualité et d’intérêt à agir invoqué par M. [R] [E] et la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir,
Déclarons l’action de M. [C] [S] recevable,
Déboutons M. [C] [S] de sa demande d’expertise de gestion,
Condamnons à payer à M. [R] [E] et la SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons M. [C] [S] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons M. [C] [S] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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