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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 juin 2025, n° 22/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° RG 22/02457 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EE6N
N° : 25/00253
DEMANDERESSE :
S.C.I. KERLANAISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de Blois
DEFENDERESSE :
Madame [F] [Z]
née le 28 Janvier 1997 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-2022-003042 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
non comparante, représentée par Me Emilie HALBARDIER, avocate au barreau de Blois, substituée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de Blois,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Hervé GUETTARD
EXPÉDITIONS : Me Hervé GUETTARD, Me Emilie HALBARDIER, Préfecture de Loir-et-Cher
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 3 août 2019, la SCI KERLANAISE a consenti un bail d’habitation à madame [F] [Z] portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à Lamotte Beuvron (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 540,00 euros. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Le 28 juin 2022, la SCI KERLANAISE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, à sa locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2022, dénoncé le 15 suivant par voie dématérialisée au préfet du Loir et Cher, la SCI KERLANAISE a fait assigner madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la résiliation du bail, d’expulser les occupants et de la condamner au paiement des impayés de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement avant dire droit du 06 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [O] [U] et visant à déterminer l’éventuel état d’indécence du logement. Par ordonnances des 10 novembre 2023 et 07 décembre 2023, monsieur [D] [H] a été désigné en remplacement de monsieur [O] [U].
L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 novembre 2024. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2025.
Au cours de cette audience, la SCI KERLANAISE a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
constater la résiliation du bail ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner madame [F] [Z] au paiement de la somme de 9.180,00 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 28 aout 2022 avec intérêts au taux légal ;condamner madame [F] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner madame [F] [Z] au paiement d’une somme de 946,00 euros au titre du coût de la désinfection des sols et du remplacement du revêtement du sol du séjour ;débouter madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;faire injonction à madame [F] [Z] de verser aux débats les justificatifs de son assurance locative depuis son entrée dans les lieux ;condamner madame [F] [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la SCI KERLANAISE soutient que la clause résolutoire insérée au bail est acquise, le commandement de payer étant resté infructueux, que la dette locative est de 9.180,00 euros et subsidiairement de 8.930,00 euros (en tenant compte d’une somme de 250,00 euros versée en novembre 2020). Elle ajoute que l’expert judiciaire a analysé que le logement est décent, contestant l’ensemble des manquements et préjudices invoqués par la locataire, et lui réclamant la somme de 946,00 euros au titre de dégradations locatives évaluées par l’expert.
En défense, suivant ses conclusions soutenues oralement madame [F] [Z] a demandé au tribunal :
de déclarer le logement donné à bail par la SCI KERLANAISE non conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2022 et de constater les manquements de la SCI KERLANAISE à ses obligations de bailleur ;en conséquence, de débouter la SCI KERLANAISE de ses demandes au titre de l’arriéré de loyer au-delà de la somme de 8.930,00 euros et d’expulsion ;de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes duesà titre reconventionnel, de faire injonction à la SCI KERLANAISE de lui délivrer les quittances de loyer et de la condamner à payer :- 19.800,00 euros arrêtés au 28 février 2023 en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 7.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 309,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à constater la résiliation du bail, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues ;en tout état de cause :- ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement ;
— condamner la SCI KERLANAISE à payer à maître Emilie HALBARDIER la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la SCI KERLANAISE aux entiers dépens.
Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire, soutient que le logement loué ne serait pas décent, que la bailleresse a manqué à ses obligations de délivrance, d’entretien et de permettre une jouissance paisible des lieux loués, au visa de l’article 1719,1 du code civil, de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, ses nombreux manquements étant de nature à faire échec à sa demande d’expulsion en raison de l’interdépendance des obligations réciproques résultant du contrat de bail, ses manquements permettant à l’autre partie de ne pas exécuter ses obligations ; elle sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et en tout cas la réparation intégrale de tous ses préjudices de jouissance, moral et matériel.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur l’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
Se l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ». Toute loi nouvelle s’applique donc immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate ; cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne.
En revanche, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, en matière contractuelle, la loi nouvelle s’applique pleinement aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. S’agissant des contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Toutefois, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite réduisant les délais d’acquisition de la clause résolutoire, de notification à la CCAPEX et de dénonciation à l’autorité préfectorale à six semaines s’appliquent aux commandements de payer délivrés après l’entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire s’appliquent, quant à elles, à compter du 29 juillet 2023, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la délivrance de l’assignation, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 15 septembre 2022 soit plus de deux mois avant l’audience du 7 décembre 2022.
* Sur la saisine de la CCAPEX :
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SCI KERLANAISE justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 juin 2022 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 13 septembre 2022, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande formée par la SCI KERLANAISE est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Encore, même si le logement donné à bail n’est pas conforme aux normes de décence, ce n’est qu’en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux loués que la locataire peut se prévaloir de l’exception d’inexécution par le bailleur de ses obligations pour refuser le paiement des loyers. (Cass 3ème civ 13 mars 2005, 22-23.406)
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. En l’espèce la SCI KERLANAISE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 3 août 2019, le commandement de payer délivré le 28 juin 2022 et le décompte de sa créance faisant apparaître une somme de 9.180 euros à la charge de madame [F] [Z] à la date du 28 août 2022.
Madame [Z] ne conteste pas sa dette sauf à justifier d’un règlement de 250 euros le 24 novembre 2020 non pris en compte par la bailleresse, ramenant ainsi sa créance à 8.930 euros.
Sans même qu’il ne soit besoin, à ce stade, d’examiner le caractère décent ou non du logement qui lui a été donné à bail, madame [Z] ne justifie pas, ni ne soutient, avoir été dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux loués la privant ainsi de pouvoir se prévaloir, comme elle le fait, de l’exception d’inexécution des obligations de sa bailleresse pour justifier du non-paiement de son loyer. Elle ne justifie pas plus, ni ne soutient avoir sollicité judiciairement et obtenu la suspension, avec ou sans consignation, du paiement de son loyer, comme il est dit à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, madame [F] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 8.930 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 28 août 2022 avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VIII des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 juin 2022 la SCI KERLANAISE a fait commandement d’avoir à payer la somme de 8100 euros en principal au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois, sans que madame [Z] ne s’exonère de son obligation de paiement au terme convenu, comme il a été analysé ci-dessus, sauf à tenir compte des 250 euros réglés le 24 novembre 2020, non comptabilisés par la bailleresse, ce qui ne modifie toutefois pas les conditions d’acquisition de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 août 2022.
Par ailleurs, les éléments du litige ne permettent pas d’accorder à madame [F] [Z] des délais de paiement. La SCI KERLANAISE s’y oppose ; madame [F] [Z] n’a repris que très épisodiquement ses paiements, en s’abstenant de tout règlement d’avril 2022 à avril 2023, sans même régler par la suite un mois complet mais de simples acomptes ainsi qu’il résulte de la pièce 20 de la SCI (720 euros en tout et en 7 règlements mensuels en 2023), de telle sorte que loin de diminuer, sa dette locative ne cesse de s’accroître. Elle ne rapporte pas la preuve de pouvoir faire face à son loyer courant, à fortiori avec une mensualité d’arriéré en sus. Il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement, d’ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation
Madame [F] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 29 août 2022 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail à compter du 29 août 2022, qui sera révisée dans les mêmes conditions que le loyer l’aurait été.
* Sur les préjudices invoqués par chacune des parties
L’expert monsieur [H] a précisément reçu mission de donner son avis sur les éventuels désordres affectant les lieux loués et préjudices subis le cas échéant par les parties. Il conclut :
que le logement est conforme aux normes de décence,sur l’origine des désordres :- en ce qui concerne la fuite sous évier, que la défectuosité du siphon en début de location a pu être réparée,
— en ce qui concerne le défaut d’évacuation WC, l’origine n’est pas connue mais madame [Z] a pu rétablir son évacuation,
— en ce qui concerne les moisissures, le dysfonctionnement de la VMC n’est pas en cause dans l’apparition des moisissures, le désemboîtement partiel sur le piquage d’un des appartements relevé ne pouvant provoquer une perte de charge significative pour les autres logements ; l’expert a relevé l’occupation du séjour par une vingtaine de chats, dont le volume respiratoire est inférieur à celui d’un humain mais dont la fréquence est environ deux fois plus élevée, ceci lié au confinement constaté étant un facteur de risque,
— en ce qui concerne la fissuration sur doublage, il n’y a pas de cause structurelle, ni préjudice esthétique hors sur une allège du séjour,
— en ce qui concerne l’huisserie de porte, la jonction bois/placo de l’huisserie couloir aurait nécessité en 2015 un joint souple,
— en ce qui concerne le jour sous plinthe dans la buanderie, ce désordre révèle une altération localisée du planchéiage qui peut s’expliquer par la présence avant 2015 d’une baignoire à cet endroit,
— en ce qui concerne le dégât des eaux, les dommages en plafond de la chambre résultent d’un fait accidentel, les assureurs ayant vocation à intervenir,
— en ce qui concerne l’état des sols, une dégradation est certaine depuis l’occupation de madame [Z] due au mode et à la fréquence des nettoyages du sol, la mention de l’appartement décrit comme entièrement refait à neuf lors de la prise d’effet du bail n’aurait pu être acceptée et portée en son état actuel,
— en ce qui concerne les dépenses de chauffage excessives, elles sont tout à fait normales pour le logement,
les travaux de remise en état :- à la charge du bailleur, bien que ce désordre n’affecte aucunement l’habitabilité, ni l’usage de la buanderie/WC, il faut que la SCI KERLANAISE procède à un sondage au droit de la zone de planchéiage fléchie et programme purge et restitution du support du revêtement ; la tête de cloison Chambre 1 / séjour devra être réenduite ou, mieux, habillée par une fourrure à peindre ;
— à la charge de madame [Z], au titre de dégradations locatives, prévoir la désinfection des sols du logement et remplacement du revêtement de sol du séjour pour 946 euros,
la valeur locative-préjudice, la valeur locative n’est pas dépréciée par les désordres dont madame [Z] n’est pas responsable, soit les incidents sur évacuation de l’évier puis de la cuvette WC, les fines fissures sur le doublage thermique et sur poteaux d’huisserie, le dégât des eaux accidentel ; ajoutant bien que localement siège de moisissures, le logement n’est pas insalubre. Madame [Z] ne subit aucun préjudice du fait de son état actuel, état dont elle est par ailleurs responsable ;
L’expert a consciencieusement rempli sa mission, au contradictoire des parties, explicité ses réponses aux questions qui lui étaient posées, répondant à leurs dires après leur avoir soumis un pré-rapport. Il convient dès lors d’entériner son rapport.
Ainsi, l’expert a précisément relevé en page 25 de son rapport, que le local loué satisfaisait en tous points aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2022, qu’il en allait ainsi en termes de sécurité physique/santé, en termes d’équipements, de surfaces et hauteurs des pièces
L’expert a également indiqué que madame [Z] n’avait subi aucun préjudice du fait de l’état de son logement, prenant soin d’examiner les désordres dont elle n’était pas responsable pour conclure, en ce qui concerne la fuite sous évier puis de la cuvette des WC, sans que l’on n’en connaisse leur origine, au caractère ponctuel du trouble occasionné, excluant tout préjudice en raison des fines fissures sur le doublage thermique et sur les poteaux d’huisserie, le dégât des eaux accidentel, qui a atteint le plafond de la chambre, relevant d’un règlement entre assureurs. Faute de préjudice esthétique caractérisé, matériel et de troubles de jouissance, l’expert a en conséquence conclu à l’absence de toute dépréciation du logement et de sa valeur locative.
Les travaux retenus par l’expert à la charge du bailleur ne caractérisent pas pour autant des manquements de la bailleresse à ses obligations et un préjudice pour la locataire, s’agissant de fines fissures nécessitant un examen rapproché pour être localisées et correspondant à des bandes dont l’enduit s’est rétracté, le jour sous plinthe dans la buanderie n’affectant ni l’habitabilité, ni son usage.
L’expert a en revanche relevé l’occupation des lieux par une vingtaine de chats et deux chiens qui ne peut qu’être préjudiciable pour les lieux, les modes et fréquences des nettoyages du sol étant source de dégradation.
Enfin, le bail précisait que les lieux loués étaient entièrement refaits à neuf.
En conséquence Madame [Z] sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance à raison de 450 euros par mois, soit 19.800 euros compte arrêté en février 2023, faute de trouble de jouissance caractérisé en son principe et en son montant et de manquement caractérisé de la bailleresse à ses obligations.
Madame [Z] sera également déboutée de sa réclamation au titre de son préjudice moral, fixé à 7 000 euros, le comportement dénigrant et dégradant du gérant de la SCI KERLANAISE envers elle n’étant pas objectivement caractérisé, tout comme le préjudice en découlant.
Madame [Z], qui succombe en ses prétentions, ne peut pas plus prétendre au remboursement du coût du constat d’huissier d’un montant de 309,20 euros, qu’elle a fait dresser pour les besoins de sa défense.
La SCI KERLANAISE est mal fondée en sa réclamation à hauteur de 946 euros au titre de la désinfection des sols et du remplacement du revêtement du sol du séjour, qui ne pourra qu’être appréciée à la sortie de la locataire. Elle en sera déboutée.
* Sur les quittances de loyer et attestation d’assurance
Les parties ont respectivement satisfait aux injonctions de justifier d’une assurance locative des lieux loués pour la locataire et de fournir des quittances des loyers réglés pour la bailleresse, ces demandes étant devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [Z] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 juin 2022 et de l’assignation.
Elle supportera également intégralement le coût de l’expertise, lequel sera recouvré selon les modalités prévues par la loi relative à l’aide juridictionnelle.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner madame [F] [Z] à payer à la SCI KERLANAISE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de la SCI KERLANAISE recevable ;
CONDAMNE madame [F] [Z] à payer à la SCI KERLANAISE la somme de 8930 euros au titre des loyers et charges impayés compte arrêté au 28 août 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2022 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 août 2019 entre la SCI KERLANAISE et madame [F] [Z] portant sur le logement situé [Adresse 3], à la date du 29 août 2022 ;
DÉBOUTE madame [F] [Z] de sa demande de délais ;
DIT madame [F] [Z] désormais occupante sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à madame [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour madame [F] [Z] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 4], à [Adresse 8] [Localité 6], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par madame [F] [Z] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [F] [Z] à payer à la SCI KERLANAISE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 29 août 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [F] [Z] à payer à la SCI KERLANAISE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [F] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’expertise, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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