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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 8 avr. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBXU-W-B7I-IAKT
[N] [B] [V]
C/
[S] [X] [P]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 08 Avril 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEU :
Monsieur [N] [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [X] [P] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS à l’audience publique du :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, Madame [S] [V] née [X] [P] a fait pratiquer entre les mains de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG THIBERVILLE une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom Monsieur [N] [V] pour paiement de la somme totale de 6.012,84 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [V] par acte d’huissier du 25 juin 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024, M. [V] a fait assigner Mme [X] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 8 octobre 2024 a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale.
A l’audience, M. [V], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de:
— Dire et juger non justifié la procédure de saisie attribution diligentée à son encontre ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ;
— Condamner Mme [X] [P] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Après avoir fait remarquer que la saisie litigieuse a été pratiquée à son préjudice en vertu de deux titres exécutoires, M. [V] invoque la contradiction entre ces deux titres. En effet, si ces derniers concernent notamment sa contribution aux frais d’équitation de l’un de ses enfants, il rappelle que le titre le plus récent a utilement plafonné une telle contribution. Il en déduit un principe de substitution de ce titre postérieur dès lors que ce dernier précise l’étendue de ses obligations au titre de tels frais. Il considère, ainsi, en application de l’article 1355 du code civil, que ces précisions postérieures ont nécessairement rendu caduc le caractère non plafonné des frais prévus dans la première décision.
En outre et après avoir rappelé que son obligation était conditionnée à la production de justificatifs, il fait valoir qu’aucun document justificatif ne lui a été communiqué préalablement à la saisie litigieuse et conteste, en tout état de cause, la validité des documents produits dans le cadre de la présente procédure faisant observer leur non-conformité aux dispositions du code de commerce.
Enfin, il précise avoir contribué au-delà des obligations mises à sa charge et considère qu’il ne peut être ajouté des créances aux causes de la saisie litigieuse.
En défense, Mme [X] [P], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions en défense n°1 et sollicite de :
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros pour procédure abusive ; Condamner M. [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait remarquer la reconnaissance par M. [V] du caractère non-rétroactif du titre le plus récent, Mme [X] [P] rappelle que les causes de la saisie litigieuse concernent des frais d’équitation au titre de la période comprise entre les deux titres fondant ladite saisie. Elle ajoute que le titre le plus ancien est expressément mentionné dans l’acte de saisie et fonde valablement celle-ci.
Si elle reconnaît que l’obligation mise à la charge du demandeur au titre des frais d’équitation est conditionnée à la production de justificatifs, elle considère qu’aucune condition de forme de tels justificatifs n’est exigée. Aussi, elle estime indifférente la non-conformité des documents produits aux dispositions légales et affirme justifier de la transmission des factures dont il était demandé prise en charge dans les conditions de la première décision.
Enfin, Mme [X] [P] présente, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, une demande indemnitaire rappelant le caractère alimentaire des créances réclamées et reprochant à M. [V] son attitude dilatoire dès lors qu’il ne conteste pas le principe de créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, puis prorogée au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 25 juin 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à M. [V]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 24 juillet 2024 à Mme [X] [P], le demandeur a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, M. [V] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [V] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Sur la régularité de l’acte de saisie
L’article R. 211-1 2° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie litigieuse a été pratiquée au préjudice de M. [V] en vertu de :
Une ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement par le Juge de la Mise en Etat par le Tribunal Judiciaire d’Evreux le 16 février 2023 ; Une ordonnance sur incident rendue contradictoirement par le Juge de la Mise en Etat par le Tribunal Judiciaire d’Evreux le 26 avril 2024.
Le dispositif de chacune des décisions susmentionnées comporte mention de leur notification à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, le caractère exécutoire desdites décisions n’est pas contesté par le demandeur.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer régulier l’acte de saisie en ce qu’il contient énonciation des titres en vertu desquels la saisie litigieuse a été pratiquée.
Sur la contestation de la créance
Aux termes de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de saisie contient décompte distinct des sommes réclamées. En effet, la contestation porte précisément sur le montant de la créance réclamée au titre des frais d’équitation, cause principale de la saisie litigieuse, dès lors que celle-ci a été diligentée en vertu de deux titres contenant des dispositions différentes au titre de tels frais.
Si l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 16 février 2023 dit que les frais d’équitation d'[I] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif et au besoin les y condamne, force est de constater que l’ordonnance sur incident rendue le 26 avril 2024 a précisé que la part de M. [V] dans les frais d’équitation ne pourra pas dépasser 330 euros par mois ou 3690 euros à l’année, justificatifs à l’appui.
Si M. [V] considère que cette dernière décision est venue se substituer à la première rendant, ainsi, le dispositif de celle-ci caduc, il convient de lui faire observer que le dispositif de l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 ne contient nullement dispositions rétroactives de sorte que, par l’effet de l’exécution provisoire attachée à cette décision, l’obligation plafonnée de M. [V] au titre des frais d’équitation est devenue applicable qu’à compter de cette dernière date.
Ainsi, l’obligation de M. [V] au titre de tels frais était soumise, antérieurement au 26 avril 2024, aux seules conditions énoncées dans le dispositif de l’ordonnance du 16 février 2023, soit le partage par moitié de ces frais sur présentation d’un justificatif sans autre précision.
Or, il est établi que les causes de la saisie concernent de tels frais jusqu’au mois d’avril 2024 de sorte que l’obligation de M. [V] consiste, à ce titre, à supporter la moitié de ces frais sans plafonnement.
En tout état de cause, il sera relevé que si M. [V] déclare avoir contribué au-delà de ses obligations, il ne conteste pas l’absence de règlement des frais d’équitation, causes de la saisie litigieuse.
Si M. [V] conteste avoir été destinataire des justificatifs préalablement à la saisie litigieuse, force est de constater, à l’examen des pièces produites en défense, que Mme [X] [P] lui a adressé un courriel en date du 22 mai 2024, soit antérieurement à ladite saisie, contenant montant total des frais équestres acquittés depuis février 2023 jusqu’au 31 mars 2024 et pièces jointes intitulées « frais d’équitation 2023.zip », « frais d’équitation 2024.zip » et « RECAP frais équestre 2023 2024.pdf ».
En l’état de ces constatations, M. [V] ne peut utilement arguer n’avoir jamais été destinataire des justificatifs conditionnant son obligation au paiement au titre des frais d’équitation.
Sur la validité de tels justificatifs, il convient de rappeler que les dispositifs des titres précités ne conditionnent nullement une telle validité à la présence de mentions particulières. A toutes fins utiles, il sera fait remarquer que s’agissant d’un centre équestre, les factures produites contiennent toutes informations utiles à la détermination des prestations facturées, soit la période considérée et le détail desdites prestations.
Ces éléments doivent être considérés comme suffisants pour valoir justificatifs au sens des dispositifs des titres fondant la mesure litigieuse.
Après avoir rappelé que les obligations de M. [V] au titre des frais d’équitation n’étaient pas fixées judiciairement avant le 16 février 2023, l’examen des justificatifs versés aux débats permet de constater que les frais d’équitation se sont élevés entre cette dernière date et le 26 avril 2024 à la somme totale de 8.371 euros. Ainsi, la répartition par moitié de tels frais rend Mme [X] [P] créancière, au titre de la période considérée, de la somme de 4.185,50 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 330 euros en paiement de la facture du 28 avril 2024 établie postérieurement à la décision du 26 avril 2024 plafonnant l’obligation de M. [V] à la somme mensuelle de 330 euros.
Si les causes en principal de la saisie litigieuse concernent également l’assurance multirisques des équidés de mars 2023 à avril 2024, force est de constater qu’il n’en est pas justifié, en l’espèce.
Enfin, sur les frais provisionnels, eu égard à la présente contestation de la saisie, il y a lieu de déduire des causes de celle-ci les frais postérieurs à sa dénonciation.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 à la demande de Mme [X] [P] au préjudice de M. [V] sera cantonnée à la somme totale de 4.882,80 euros décomposée comme suit :
4.515,50 euros en principal ; 367,30 euros au titre des frais.
Il sera, par conséquent, ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 juin 2024 pour le surplus, soit pour la somme de 1.130,04 euros aux frais des consorts [K].
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article L. 121-3 du code des procedures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [X] [P] reproche à M. [V] son attitude dilatoire.
Or, s’il vient d’être démontré ci-avant l’absence d’exécution spontanée de M. [V] au titre de son obligation à supporter dans les conditions rappelées les frais d’équitation, force est de constater que cette obligation a toujours été conditionnée à la communication préalable de justificatifs.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, une telle communication semble n’être intervenue qu’un mois seulement avant la mise en œuvre de la mesure litigieuse et ce, pour une période concernée supérieure à une année représentant, ainsi, une créance significative.
Dans ces circonstances, il ne peut être utilement reproché à M. [V] non seulement l’absence de règlements spontanés de son obligation au titre des frais d’équitation avant cette communication des justificatifs du mois de mai 2024 mais également d’avoir abusivement résisté à s’acquitter de la totalité de cette créance significative après cette communication.
Dans ces circonstances ne caractérisant nullement une résistance abusive imputable à M. [V], Mme [X] [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [X] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL , statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [V] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 21 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 21 juin 2024 ;
ORDONNE la mainlevée partielle à hauteur de 1.130,04 euros de la saisie-attribution pratiquée par Madame [S] [V] née [X] [P] le 21 juin 2024 au préjudice de Monsieur [N] [V] dans les livres de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG THIBERVILLE, et ce aux frais de Madame [S] [V] née [X] [P] ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 à la somme de 4.882,80 euros ;
DEBOUTE Madame [S] [V] née [X] [P] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à Madame [S] [V] née [X] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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