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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 21/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02273 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02860 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM7I
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] [S]
né le 27 Octobre 1992 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEURS
Maître [C] [O], mandataire judiciaire de la SAS [10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Maître [Z] [B], mandataire liquidateur de la SAS [10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [23]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme [18]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [S] a été embauché par l’entreprise de travail temporaire, la SAS [23], venant aux droits de la société [11] [Localité 21], en qualité d’aide opérateur aciérie et a été mis à disposition de la SAS [10], entreprise utilisatrice, du 25 juin au 31 juillet 2015.
Le 09 juillet 2015 alors qu’il se trouvait au sein de l’entreprise utilisatrice, [W] [S] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 juillet 2015, reprenant les déclarations de la victime : « Lors de la manipulation des tubes à oxygène, j’ai jeté les tubes usagés dans le four, le métal est rentré dans un des tubes et s’est projeté sur moi au niveau du cou ».
Un certificat médical initial a été établi le 10 juillet 2015 par le Professeur [K] au sein du service des grands brûlés à l’hôpital de la Conception de [Localité 20], et a constaté la présence de " brûlures profondes cervico -[illisible] et thorax ".
Le 24 juillet 2015, la [12] (ci-après [16] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de [W] [S] a été déclaré guéri le 22 mai 2016.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2017, [W] [S] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [23].
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la SAS [23] comme étant à l’origine de l’accident du travail dont [W] [S] a été victime. Le tribunal a octroyé une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d’évaluer les divers chefs de préjudices de [W] [S] en désignant pour y procéder le Docteur [I] [N].
Le Docteur [I] [N], désignée en qualité d’expert, a déposé son rapport le 13 mai 2024.
L’affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l’audience de plaidoirie du 03 avril 2025.
[W] [G] [S], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
le juger recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;lui allouer en réparation de ses préjudices liquidables la somme totale de 11.106,25 euros se décomposant de la façon suivante :1.146,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 5.000 euros au titre des souffrances endurées 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.condamner la société [23] à lui verser la somme totale de 9.109,25 après déduction de la provision de 1.997 euros versée par la [14] ;dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 ;condamner la société [23] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;déclarer le jugement commun et opposable à la [15] ;condamner la société [23] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS [23] demande au tribunal de :
allouer la somme de 917 euros à [W] [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;le débouter de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;ramener la somme réclamée par [W] [S] au titre du préjudice des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à hauteur d’une somme de 3.000 euros maximum ;allouer à [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;lui allouer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;déduire la provision de 2.000 euros déjà allouée ;débouter [W] [S] de sa demande de condamnation de la SAS [22] à lui verser la somme totale de 9.109,25 euros ;fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au jour du jugement à intervenir ;débouter [W] [S] de toute autre demande,En tout état de cause ;
rappeler que la société [10] doit garantir la SAS [22] à hauteur de 70 % des sommes qui seront allouées.
Maître [C] [O] et Maître [Z] [B], pris en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de mandataire liquidateur de la SAS [10], non comparants, n’ont pas sollicité de dispense de comparution.
La [17], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à droit sur l’évaluation des préjudices subis par [W] [S] et précise que la provision de 2.000 euros a d’ores et déjà été versée à l’assuré.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, Maître [C] [O] et Maître [Z] [B], pris en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de mandataire liquidateur de la SAS [10], ont été régulièrement convoqués à l’audience mais n’ont pas comparu de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la [18] et des mandataires judiciaires de la SAS [10]
Aux termes de ses conclusions, [W] [S] demande au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la [18].
La société [23] sollicite par ailleurs que le jugement soit déclaré commun et opposable aux mandataires judiciaires de la SAS [10].
En l’espèce, il n’y a pas lieu de juger le présent jugement commun et opposable à la [18] ainsi qu’à Maître [C] [O] et Maître [Z] [B], dès lors que ceux-ci sont parties à la procédure.
Sur l’indemnisation du préjudice de [W] [S]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L .452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [W] [S], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs au vu de la situation de [W] [S], âgé de 22 ans lors de l’accident du travail, célibataire, sans enfant, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.
Comme précédemment évoqué, [W] [S] a été victime de brûlures profondes « cervico-thoracique du deuxième degré de son cou » lors de la manipulation de tubes à oxygène usagés dans le four.
[W] [S] – reprenant à son compte les termes du rapport d’expertise – sollicite au titre de ce préjudice une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
La société [23] estime que l’indemnisation ne doit pas excéder la somme de 3.000 euros maximum en se fondant notamment sur le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel actualisé en 2024.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [N] a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 sur une échelle de 7 en tenant compte :
« . d’une part de la lésion précédemment décrite dominée par des brulures cervico-thoraciques, des soins rapides prodigués dans une filière spécialisée pour grands brûlés du 10 au 28 juillet 2015 puis d’un suivi à raison de 2 jours par mois pendant 3 mois puis régulièrement avec contraintes de mettre des crèmes apaisantes, assouplissantes et des protections solaires durant deux années pour préserver sa peau cicatricielle afin d’éviter une hyperpigmentation de celle-ci,
. d’autre part, de la prise en charge psychologique liée au stress post accidentel.".
Compte-tenu de l’affection présentée par l’assuré et des troubles associés, il convient d’allouer à la victime la somme de 4.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation
[W] [S] sollicite aux termes de ses conclusions la somme de :
1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, correspondant à 1.000 euros au titre du préjudice esthétique des 3 premiers mois et 500 euros au titre du préjudice esthétique au-delà des 3 premiers mois et jusqu’au 22 mai 2016 ;1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
La société [23] s’en rapporte à droit sur le quantum de l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire et indique ne pas contester le quantum sollicité par [W] [S] au titre du préjudice esthétique définitif.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2,5/7 durant 3 mois, ce qui correspond à un préjudice léger, " en raison de la disgrâce physique cutanée engendrée par la brûlure profonde cervico-thoracique du deuxième degré de son cou (aspect rouge, gonflé…) et par les soins appliqués localement.
Les suites n’ont pas été émaillées par des aléas cicatriciels multifactoriels, ce qui a permis apparemment une cicatrisation totale en octobre 2015.
Au-delà des trois mois, on peut admettre un préjudice esthétique de 1,5/7 jusqu’au 22 mai 2016, sachant que les plaies cicatricielles de ce type peuvent continuer d’évoluer, de s’améliorer pendant six à 18 mois.. ".
Il a retenu par ailleurs un préjudice esthétique permanent qu’il a évalué à 1/7 « pour la persistance de la légère pigmentation résiduelle superficielle visible à distance sociale sur la face antéro-latérale gauche du cou ».
En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut les périodes d’hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), et le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation de ce poste tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle).
[W] [S] sollicite aux termes de ses conclusions la somme totale de 1.146,25 euros correspondant à :
581,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (93 jours x 25 euros x 25 %) ;565 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (226 jours x 25 euros x 10 %).
La société [23] sollicite que le tribunal fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 917 euros comme suit :
460 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (92 jours x 20 euros x 25 %) ;450 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (225 jours x 20 euros x 10%).
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [W] [S] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de :
25 % du 09 juillet 2015 au 09 octobre 2015 (93 jours) ;10 % du 10 octobre 2015 au 22 mai 2016 (226 jours).
Les parties s’opposent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, [W] [S] sollicitant une réparation sur une base journalière de 25 euros alors que la société [23] propose une indemnisation sur une base journalière de 20 euros.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par [W] [S] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de guérison, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser cette période de déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un revenu forfaitaire de 25 euros, soit:
581,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (93 jours x 25 euros x 25 %) ;565 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (226 jours x 25 euros x 10 %).
Il sera par conséquent alloué à [W] [S] la somme de 1.146,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Aux termes de ses conclusions, [W] [S] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.960 euros au motif que le rapport d’expertise, en évoquant une « consolidation acquise au 22 mai 2016 » et non une guérison, accrédite la thèse de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal rappelle néanmoins qu’une guérison correspond à une consolidation sans séquelle et que les termes sont parfaitement synonymes et interchangeables.
Il fait notamment valoir qu’il peut prétendre à une telle indemnisation et revendique à ce titre un taux de 1 % tant sur le plan psychologique que physique.
Il ajoute que sur le plan psychologique, il a prolongé son suivi au-delà de la date du 22 mai 2016 et qu’il a orienté sa carrière professionnelle en dehors du milieu industriel en travaillant désormais pour une société intervenant dans la manutention portuaire du fait des répercussions psychologiques de l’accident.
Il indique également que sur le plan physique, il présente toujours une hyperpigmentation cutanée de la face latérale droite du cou.
La société [23] fait valoir que le tribunal a expressément rappelé – aux termes de son jugement du 10 octobre 2023 – que l’état de santé de [W] [S] résultant de l’accident du travail du 09 juillet 2015 a été déclaré guéri par la [18] au 22 mai 2016 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
Elle soutient qu’à ce titre l’expert a écarté ce poste de préjudice et ajoute qu’aucun dire n’a été rédigé par la suite par [W] [S].
Elle précise par ailleurs que les doléances de [W] [S] lors de l’accedit sont claires en ce qu’il ne présente aucune atteinte à l’intégrité physique et psychique et aucune douleur physique et psychologique.
Elle conclut au débouté de cette demande d’indemnisation.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert a retenu une « absence de déficit fonctionnel temporaire total ».
Par conséquent, [W] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
[W] [S] sollicite que les sommes accordées portent intérêts au taux légal à compter de la demande de conciliation du 29 décembre 2015 ou, subsidiairement, de la saisine du tribunal le 18 juillet 2017, voire très subsidiairement du jugement du 10 octobre 2023.
La société [23] considère qu’il n’existe aucun motif justifiant de décaler le point de départ du cours des intérêts légaux à compter de la demande de conciliation du 29 décembre 2015 ou, subsidiairement, de la saisine du tribunal le 18 juillet 2017. Elle sollicite que le tribunal écarte la demande de [W] [S].
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
En l’espèce, il sera relevé que [W] [S] ne fait valoir aucun moyen susceptible de justifier qu’il soit dérogé au point de départ du cours des intérêts légaux à compter de la demande de conciliation du 29 décembre 2015 ou subsidiairement de la saisine du tribunal le 18 juillet 2017.
Toutefois, il sera fait droit à la demande formulée judiciairement pour les intérêts dus à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [23], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
L’équité commande de condamner la société [23] à verser à [W] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.000 euros lui a déjà été accordée précédemment.
L’exécution provisoire sera ordonnée car opportune.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 10 octobre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [I] [N] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la SAS [23], accordées à [W] [S] en réparation de ses préjudices :
4.000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées ;1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;581,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ;565 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ;soit la somme totale de 8.146,25 euros de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 2.000 euros ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la SAS [23] devra rembourser à la [18] les sommes versées par elle à [W] [S], y compris les intérêts légaux ;
RAPPELLE que la SAS [10] doit garantir la SAS [23] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la [18] et à Maître [C] [O] et Maître [Z] [B], pris en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de mandataire liquidateur de la SAS [10] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE la SAS [23] à payer à [W] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [23] aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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