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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 janv. 2026, n° 25/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04775 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URCM
AFFAIRE : S.A.S. GESER BEST,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 383 934 742 / [R] [M]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. GESER BEST,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 383 934 742,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 118
DEFENDEUR
M. [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 213
DEBATS Audience publique du 07 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 21 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige entre employeur, la société GESER BEST, et employé, Monsieur [R] [M], le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] par jugement de départition du 15 juin 2023, a prononcé la résiliation du contrat de travail liant Monsieur [M] à la société GESER BEST, aux torts de cette dernière et a:
— fixé le salaire fixe de référence mensuel de Monsieur [M] à la somme de 5.553,06€ brut
— condamné la société à :
— 3 mois de préavis, soit 16.659,18€ bruts de préavis, outre 10% au titre des congés payés, soit 1.665,91€ bruts
— 14.030,73€ d’indemnités de licenciement conformément à la convention collective Syntec
— 122.963,82€ bruts de rappels de salaires depuis la mise à pied de janvier 2020, outre 12.296,38€ bruts de congés payés afférents
— 50.000€ de dommages intérêts
— 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GESER BEST a interjeté appel de cette décision, mais uniquement sur la valeur retenue par le Conseil de Prud’hommes du salaire de référence.
Par arrêt du 29 avril 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, ajoutant 1.229,63€ bruts de primes de vacances, 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’anatocisme des intérêts au taux légal par année entière.
La Cour d’appel ordonnait également à la société de remettre à Monsieur [M] les documents sociaux rectifiés selon les disosition de l’arrêt.
Cet arrêt a été régulièrement signifié le 16 mai 2025.
Estimant que GESER BEST n’exécutait pas l’arrêt de mauvaise foi, et en vertu de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de [Localité 4] du 29 avril 2025, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 dénoncé le 29 septembre 2025 à GESER BEST, Monsieur [M] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la société, tenus dans les livres du CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 680.000€, ramené par cantonnement à la somme de 202.439,54€, somme ainsi ventillée :
— 168.851,65€ au principal
— 50.000€ de dommages intérêts
— 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 38.101,94€ d’intérêts
— 849,06€ de frais de poursuite
— -60.761,42€ d’acompte et versements directs à déduire.
Par assignation ern date du 21 octobre 2025, la société GESER BEST a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que :
— les sommes réclamées avaient été partiellement payées, et que Monsieur [M] n’avait jamais répondu aux sollicitations de décompte de la part de la société, alors qu’elle estimait avoir réglé 165.000€ sur les sommes réclamées,
— que ces sommes étaient réclamées en brut alors qu’elles n’étaient dues qu’en net.
Elle sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de Monsieur [M] à lui régler des intérêts au taux légal sur les sommes bloquées, outre 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réplique, Monsieur [M] faisait plaider que GESER BEST faisait preuve de mauvaise foi en représentant au Juge de l’exécution des points déjà tranchés par la Cour d’appel, et notamment la nature de salaire du chômage partiel, ce qui avait été refusé par la Cour d’appel, rappelant que les revenus de substitution s’imputent sur les sommes dues par l’employeur sauf en cas de faute de l’employeur, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la société GESER BEST a placé Monsieur [M] en chômage partiel sans en faire la demande auprès de l’Inspection du Travail, alors que Monsieur [M] était salarié protégé, faute reconnue par la Cour d’appel.
Or, si Monsieur [M] reconnait que les sommes issues des condamnations lui sont dues en net, il revient à l’entreprise de communiquer le chiffrage des sommes net, après impositions et cotisations sociales selon les barèmes retenus par le code du travail et le code de la sécurité sociale.
Ainsi, conscient que le chiffrage retenu par le commissaire de justice est en brut en non en net, Monsieur [M] sollicite le débouté pur et simple des demandes de GESER BEST, affirmant qu’une fois les documents salariaux communiqués avec un chiffrage en net des salaires dus, il fera cantonner la saisie.
Il sollicite ainsi :
— d’ordonner la production des documents sociaux rectifiés et notamment l’attestation destinée à l’ASSEDIC-UNEDIC mentionnant bien le salaire de référence brut depuis janvier 2020 jusqu’à juin 2023 de 5.553,06€ mensuels sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente décision,
— d’ordonner à GESER BEST de traduire en valeur nette les sommes dues
— y ajouter les indemnités nettes non salariales telles que les dommages intérêts et condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— donner acte à Monsieur [M] qu’une fois cette communication effective, il pourra faire restituer le surplus éventuel des sommes saisies,
— condamner GESER BEST à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le montant de la créance
L’article R211-1 du même code dispose:
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2 de l’article *L211-3 du troisièlme alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”
L’article R211-3 du même code dispose :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”.
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
Dans le cas d’espèce, il ressort des conclusions mêmes de Monsieur [M] que la créance visée dans le procès-verbal de saisie-attribution concerne des sommes calculées en brut et non en valeur nette.
Or, il n’est pas contesté que ces sommes sont dues en net à Monsieur [M], avec application des barèmes de rigueur prévus aux codes du travail et de la sécurité sociale, notamment s’agissant du plafond d’exonération.
Ainsi, en l’absence de calcul des sommes dues en valeur nette, le montant de la créance apparait sur un montant non seulement erroné, ce qui n’est pas contesté, mais en outre non chiffrable par la juridiction, les calculs relevant de la comptabilité interne de la société.
Par conséquent, s’il est exact que pour chiffrer ce montant, Monsieur [M] est suspendu à la communication par l’employeur des documents sociaux et salariaux avec décomptes et calculs en net, et suivant les valeurs du salaire de base retenues par la Cour d’appel, il n’est pas en mesure à ce stade de se prévaloir d’une créance liquide.
La démarche adéquate pour Monsieur [M] aurait été de passer par une demande au Juge de l’exécution de [Localité 4] d’autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes et biens éventuels de la société GESER BEST pour garantir sa créance dans l’attente d’une communication des documents par la société permettant un chiffrage en net de la créance.
Ce n’est qu’une fois les documents en net communiqués qu’il aurait été en mesure de faire convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution de sa créance salariale, désormais liquide.
Or, en l’espèce, les conditions légales permettant la validation de la saisie-attribution ne sont pas réunies pour défaut de liquidité de la créance.
La mainlevée de la saisie-attribution sera ainsi ordonnée.
Sur la demande de communication des documents sociaux sous astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel a donné totalement tort à la société GESER BEST dans le cadre du contentieux au fond.
Aucun pourvoi en Cassassion n’a été engagé, aussi la décision est-elle devenue définitive, dans l’ensemble de ses dispositions, en ce compris le point soulevé par la société sur les indemnités de chômage partiel, lesquelles ne sauraient s’imputer sur les salaires de Monsieur [M] du fait de la faute de l’employeur qui n’a pas sollicité l’Inspection du travail, Monsieur [M] étant un salarié protégé.
Il sera en outre rappelé que le salaire de base retenu parla Cour d’appel s’élève à la somme de 5.553,06€.
Ces points ne souffrent plus contestation.
Or, pour que Monsieur [M] puisse faire exécuter la décision rendue à son bénéfice, il est suspendu à la communication par la société GESER BEST des documents sociaux et salariaux corrigés dans la valeur de base reeue par la Cour d’appel, et chiffrés en valeur nette.
Aussi, et afin de s’assurer de la communication de bonne foi de ces documents par la société GESER BEST, il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
En conséquence, il conviendra d’ordonner:
— la production des documents sociaux rectifiés et notamment l’attestation destinée à l’ASSEDIC-UNEDIC mentionnant le salaire de référence brut depuis janvier 2020 jusqu’à juin 2023 de 5.553,06€ mensuels,
— la traduction par GESER BEST en valeur nette les sommes dues
— d’ y ajouter les indemnités nettes non salariales telles que les dommages intérêts et condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal et capitalisation,
et ce sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter du 10ème jour ouvré suivant la signification de la présente décision, et sur une durée de quatre mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société GESER BEST à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2025 et dénoncée à GESER BEST le 29 septembre 2025 , sur le compte bancaire de la société GESER BEST tenu dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS, pour défaut de liquidité de la créance,
Cependant,
ORDONNE :
— la production des documents sociaux rectifiés et notamment l’attestation destinée à l’ASSEDIC-UNEDIC mentionnant le salaire de référence brut depuis janvier 2020 jusqu’à juin 2023 de 5.553,06€ mensuels,
— la traduction par GESER BEST en valeur nette les sommes dues,
— l’ajout les indemnités nettes non salariales telles que les dommages intérêts et condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal et capitalisation,
et ce sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter du 10ème jour ouvré suivant la signification de la présente décision, et sur une durée de quatre mois,
CONDAMNE la société GESER BEST à la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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