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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juil. 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02221 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BM4
Jugement du 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02221 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BM4
N° de MINUTE : 25/1178
DEMANDEUR
Madame [I] [X]
née le 07 Juin 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [N], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02221 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BM4
Jugement du 03 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 septembre 2024 au greffe, Madame [I] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 juin 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance, avant dire droit, du 18 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [Y] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 avril 2023, de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [11],
2. décrire les pathologies don’t souffre Madame [I] [X],
3. examiner Madame [I] [X],
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. dire si Madame [I] [X] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale
6. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
7. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [Y] a procédé à l’examen de Madame [I] [X] et a exposé son rapport à l’audience.
Madame [I] [X], comparante, demande au tribunal de faire droit à sa demande de PCH et d’AAH.
Par conclusions reçues le 24 avril 2025 au greffe, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [X] de ses demandes et de rejeter les demandes formulées à son encontre relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne don’t le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille liste un ensemble de critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, don’t l’âge est inférieur à 60 ans et don’t le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le médecin consultant indique :
« J’ai vu en consultation, le 22/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [X] [I], née le 07/06/1964, avec pour mission :
« – Décrire les pathologies don’t souffre Madame [X] [I] ;
– Dire si Madame [X] [I] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2 – 5 du code de l’action sociale et des familles ;
– Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
– Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicapés les nécessitant ».
______________________________________________________
La patiente fait une demande d’allocation adulte handicapé et de prestation complémentaire du handicap en date du 26/04/2023.
Le taux d’incapacité est alors évalué à moins de 50 % et la PCH refusée.
Elle est porteuse d’une séquelle de poliomyélite contractée dans l’enfance au niveau du membre inférieur gauche et confirmée par un électroneuromyogramme réalisé le 02/12/2023. Cette affection neurologique est stable depuis de nombreuses années.
On retient également une gonarthrose bilatérale sévère avec mise en place d’une prothèse totale du genou gauche en 2018 avec nécessité d’une reprise chirurgicale en 2019. La flexion au niveau du genou gauche ne peut se faire au-delà de 30°.
Elle a présenté depuis 2012 quatre épisodes de thrombose veineuse profonde justifiant d’une anticoagulation au long cours.
Enfin je retiens une hypertension artérielle essentielle, une rhizarthrose, un syndrome du canal carpien bilatéral non opéré et traité par orthèse de décharge nocturne.
Le traitement au long cours comporte : des séquences d’AINS, une antalgie de classe, candésartan, acébutolol, rivaroxaban, atorvastatine et un traitement par [10].
Elle suit régulièrement des séances de kinésithérapie.
Le périmètre de marche est évalué à 20 m. Elle se déplace à l’extérieur avec usage d’une canne. Il n’y a pas de ralentissement moteur ou de besoin de pauses. Elle n’a pas besoin d’accompagnant.
Les critères d’autonomie tels qu’ils figurent dans le certificat médical sont de type essentiellement A. On relève trois critères de type B (marcher, se déplacer à l’extérieur assurer les tâches ménagères) et un critère de type C (faire les courses).
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 22/05/2025.
Le traitement de fond reste globalement inchangé.
Elle m’apprend qu’un appareillage est en cours de réalisation et prévu pour le mois de juillet 2025 au niveau du membre inférieur gauche. Elle est porteuse de semelles orthopédiques.
Taille 152 cm et poids 79 kg (IMC 34,2 : obésité de classe I).
La marche se fait sans boiterie avec simplement évitement du pas et un déficit de flexion du genou gauche.
La station unipodale est possible à droite comme à gauche.
Au niveau du membre inférieur gauche, il existe un déficit de flexion de la hanche côté 3-/5. Déficit d’extension du genou qui apparaît en flessum (environ 30°). Déficit du triceps sural gauche avec orteils en griffe. Déficit de flexion du pied gauche (3+/5) avec également extension déficitaire (4/5). Déficit de flexion de cuisse coté 3-/5 à gauche. L’extension est normale.
Existence d’une amyotrophie du mollet gauche et du pied gauche qui apparaît plus petit que le pied droit. Inégalité de longueur des membres inférieurs (déficit de 1,5 à 2 cm du membre inférieur gauche).
Les réflexes ostéotendineux sont abolis au membre inférieur gauche.
L’examen clinique est normal au niveau du membre inférieur droit.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 26/04/2023 chez une patiente présentant essentiellement une séquelle de poliomyélite du membre inférieur gauche, une gonarthrose bilatérale sévère avec appareillage prothétique du genou gauche.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité est inférieur à 50 % et au regard des difficultés présentées par la patiente, l’attribution de la PCH n’est pas justifiée. »
Ces conclusions sont claires et précises ne sont pas utilement contredites par les éléments versés aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de de rejeter les demandes d’AAH et de PCH.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’allocation aux adultes handicapés formulée par Madame [I] [X] ;
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap formulée par Madame [I] [X] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de Madame [I] [X] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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