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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juin 2025, n° 24/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juin 2025
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P43N
Grosse délivrée
à Me HARRAG
Expédition délivrée
à Me HARRAG
le
DEMANDERESSE:
S.N.C. FONCIERE SEBASTOPOL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR substitué par Me Marc DUCRAY, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-002529 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-002531 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de NICE, la SNC FONCIERE SEBASTOPOL a acquis la maison d’habitation située [Adresse 3] à LA TRINITE 06340 ayant appartenue à Monsieur [X] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SNC FONCIERE SEBASTOPOL a fait citer Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 décembre 2024 à 15 heures, aux fins de :
— constater qu’ils occupent sans droit ni titre le bien sis [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution immobilier de [Localité 9] du 4 avril 2024,
— les condamner au paiement de la somme de 6 960 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 800 euros à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures,
À l’audience,
La SNC FONCIERE SEBASTOPOL, représentée par son conseil, soulève in limine litis l’exception d’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE. Elle indique en outre maintenir les prétentions de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D], représentés, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à titre principal de débouter la SNC FONCIERE SEBASTOPOL de leurs demandes, à titre reconventionnel de leur accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux et condamner la SNC FONCIERE SEBASTOPOL à leur régler la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes des articles 73 à 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article R. 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Enfin, selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution est compétent pour octroyer des délais après signification de la décision d’expulsion et délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux.
La SNC FONCIERE SEBASTOPOL a soulevé in limine litis à l’audience du 22 avril 2025 l’incompétence matérielle de juge des contentieux de la protection, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, pour statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] de délais pour quitter les lieux. L’exception d’incompétence soulevée par la SNC FONCIERE SEBASTOPOL est donc recevable.
En l’espèce, la SNC FONCIERE SEBASTOPOL dispose d’un titre d’expulsion à l’encontre de Monsieur [X] [T], à savoir le jugement d’adjudication. Elle a fait signifier à ce dernier ainsi qu’à son ex-épouse Madame [V] [D] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024.
Il en résulte que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux, présentée par les défendeurs. La demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux présentée par Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Selon l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civile d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En application de cet article, il est de principe que le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente et qu’il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SNC FONCIERE SEBASTOPOL expose que par jugement d’adjudication sur saisie immobilière rendu le 4 avril 2024 elle a acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], que Monsieur [X] [T] et son épouse Madame [V] [D] n’ont pas délaissé le bien et que n’ayant pas remis les clefs ils sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 4 avril 2024 et redevables d’une indemnité d’occupation qu’elle évalue à la somme mensuelle de 1 800 euros.
Monsieur [X] [T] et son ex-épouse Madame [V] [D] ne contestent pas occuper les lieux sans droit ni titre depuis l’adjudication et exposent leur situation financière et matérielle les ayant contraints à se maintenir dans les lieux.
En l’espèce, la SNC FONCIERE SEBASTOPOL justifie de son acquisition en produisant le jugement d’adjudication rendu par le tribunal judiciaire de NICE du 4 avril 2024 portant sur la maison d’habitation située [Adresse 3] à LA TRINITE 06340 ayant appartenue à Monsieur [X] [T]. Le juge de l’exécution a ordonné qu’à partir de la signification du jugement d’adjudication, tous possesseurs ou détendeurs des biens présentement vendus devront immédiatement en délaisser la possession en faveur de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par tous les moyens ou voies de droit.
Le jugement d’adjudication a été signifié le 17 mai 2024 à Monsieur [X] [T] et à Madame [V] [D].
La SNC FONCIERE SEBASTOPOL les a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2024 de quitter les lieux et de restituer les clefs par tous moyens puis leur a fait signifier le 24 juillet 2024 un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice.
Dès lors, Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] sont devenus occupants sans droit ni titre à la suite du jugement d’adjudication en date du 4 avril 2024 et sont redevables d’une indemnité d’occupation envers la SNC FONCIERE SEBASTOPOL depuis cette date qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 1 800 euros compte tenu de l’avis de valeur locative du 14 mai 2024 réalisé par la société BSK IMMOBILIER.
Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] seront donc condamnés in solidum à payer à la SNC FONCIERE SEBASTOPOL la somme de 6 960 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 4 avril 2024 au 31 juillet 2024 (1 800 x 26/30 + 1800 x 3) et une indemnité d’occupation mensuelle de 1 800 euros à compter du mois d’août 2024 (date sollicitée dans l’assignation) jusqu’à la libération effective des lieux.
La SNC FONCIERE SEBASTOPOL sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 1 000 euros, fondée sur la résistance abusive des défendeurs, demande qu’elle ne motive pas.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à verser à la SNC FONCIERE SEBASTOPOL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] à payer à la SNC FONCIERE SEBASTOPOL la somme de 6 960 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 4 avril 2024 au 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] à payer à la SNC FONCIERE SEBASTOPOL une indemnité d’occupation mensuelle de 1 800 euros à compter du mois d’août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] à payer à la SNC FONCIERE SEBASTOPOL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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