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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM6U
Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [W]
né le 11 Juin 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florian KAUFFMANN de l’AARPI ASTRIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 341 737 062 représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2017, Monsieur [S] [W] était victime d’un accident de travail alors qu’il travaillait en qualité de vendeur en grande distribution au sein de l’hypermarché AUCHAN situé à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [S] [W] a assigné la SA CNP ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à son bénéfice et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [S] [W] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA CNP ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire mais sollicite des missions spécifiques.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 11 septembre 2017, Monsieur [S] [W] était victime d’un accident de travail alors qu’il travaillait en qualité de vendeur en grande distribution au sein de l’hypermarché AUCHAN situé à [Localité 4].
Monsieur [S] [W] est adhérent auprès de la SA CNP ASSURANCES aux contrats d’assurance groupe n°9882R et 0813J couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail et perte d’emploi.
Ces contrats ont été conclus afin de garantir à 100% le remboursement de quatre prêts immobiliers d’un montant respectif de 18.000 euros, 54.000 euros, 37.000 euros et 18.000 euros consentis par la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, selon offre acceptée le 11 décembre 2014, pour financer l’acquisition d’un « terrain plus construction » de la résidence principale de Monsieur [S] [W].
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du GARD au titre de la législation professionnelle.
Des examens médicaux ont par la suite mis en évidence une hernie discale cervicale C5/C6, nouvelle lésion qui sera également prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Parallèlement, Monsieur [S] [W] a sollicité de la SA CNP ASSURANCES la prise en charge des échéances de remboursement de ses prêts. La compagnie d’assurance a toutefois refusé toute prise en charge au motif que « l’affectation à l’origine de l’arrêt de travail fait partie des risques exclus contractuellement ».
Le 2 juillet 2019, Monsieur [S] [W], dont l’état de santé s’était aggravé, a été placé en arrêt de travail pour rechute.
Par courrier du 26 février 2020, la SA CNP ASSURANCES acceptait finalement la prise en charge des échéances des prêts au titre de la garantie incapacité de travail temporaire et totale (ITT) et ce, à compter du 30 septembre 2019. Cette prise en charge a été poursuivie jusqu’en 2022.
Le 9 septembre 2022, Monsieur [S] [W] était licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par courriers des 14 mars et 7 avril 2023, la SA CNP ASSURANCES informait Monsieur [S] [W] de sa décision de ne plus poursuivre la prise en charge des échéances de remboursement des prêts à compter du 22 décembre 2022 pour les motifs suivants : « la CNP Assurances vous a reconnu inapte à exercer votre activité professionnelle mais apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle » ; « la définition de l’incapacité de travail dans le cadre du contrat souscrit précise que si l’exercice de la profession initiale n’est plus possible, les prestations ne sont pas versées par la CNP Assurances si une autre activité professionnelle peut être exercée totalement ou même partiellement ; ce qui explique la position prise par la CNP Assurances dans le cadre du contrat souscrit ».
Cette décision est fondée sur le rapport établi par le docteur [D] [L] le 22 décembre 2022, mandaté par la CNP ASSURANCES.
Le 3 octobre 2023, un autre médecin expert, le docteur [N] [Y], transmettait un certificat médical contredisant le certificat établi par le docteur [D] [L], considérant que : « son incapacité professionnelle pour toute activité est actuellement totale (100%) en rapport avec l’impotence du membre supérieur gauche et l’état anxio-dépressif majeur ».
Monsieur [S] [W] informait la SA CNP ASSURANCES de son souhait de bénéficier d’une procédure de conciliation.
Aucune mesure de conciliation n’a pu aboutir.
En conséquence, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par Monsieur [S] [W] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [S] [W].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [U] [M],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
[Adresse 3]
Port. : 06.27.50.31.91- Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Convoquer Monsieur [S] [W] en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ainsi que l’avocat de l’intéressé et toutes parties et leurs avocats, de la date et du lieu de ses opérations ;Se faire remettre par les parties ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [S] [W] et en prendre connaissance ;Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;Procéder à l’examen clinique de Monsieur [S] [W] ;Retracer ses antécédents médicaux ; Décrire l’état de santé de Monsieur [S] [W], la ou les pathologies dont il est affecté ;Déterminer si l’état de santé de Monsieur [S] [W] relève de l’incapacité totale de travail au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES, et sur quelle(s) période(s) ;Déterminer précisément la nature de la (des) des pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de l’assuré, leurs évolutions et pourcentages respectifs et depuis quelle date ;Dire si, et depuis quelle date, la ou les pathologie(s) constatée(s) comme étant à l’origine de l’arrêt de travail de l’assuré, relève(nt) ou non des exclusions contractuelles définies à l’article 15 de la notice d’information du contrat d’assurance ; Déterminer si l’état de santé de l’assuré réunit les conditions de la garantie ITT depuis le 22 décembre 2022 telle que définie à l’article 17.4 de la notice d’information du contrat d’assurance ; Dire si Monsieur [S] [W] présente toujours un tel état de santé à ce jour ;Dire si l’état de santé de Monsieur [S] [W] est consolidé, et dans l’affirmative depuis quelle date ;Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [S] [W] ;Rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;Analyser les préjudices invoqués par Monsieur [S] [W] et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que pour exécuter leur mission, les experts procéderont conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que les experts seront saisis par un avis de consignation du greffe et feront connaître sans délai leur acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
DISONS que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [S] [W] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [S] [W], le demandeur ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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