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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 mai 2025, n° 24/09588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CIV
Minute : 25/172
LES MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES IARD agissant en ma personne de son directeur général Monsieur [M] [C]
Représentant : Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
C/
Monsieur [T] [X] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me GUALTIEROTTI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LES MUTUELLES [Localité 8] [Localité 12] ASSURANCES IARD agissant en la personne de son directeur général Monsieur [M] [C], ayant son siège social au [Adresse 3]
Representée par Me GUALTIEROTTI – avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 décembre 2022, Monsieur [T] [X] [O] propriétaire d’un véhicule de marque Volkwagen, immatriculé [Immatriculation 10], a percuté l’avant du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Madame [Z] [R], assurée auprès de la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard.
Un constat amiable a été établi et signé par les deux conducteurs. Monsieur [T] [X] [O] a indiqué dans le constat qu’il était assuré auprès de la société AXA.
Dans un rapport établi le 17 mars 2023, la société Auto Expertise [Localité 6], mandatée par la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard, a évalué à la somme de 4419,95 euros le montant des travaux de réparation.
La société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard a réglé la somme de 4419,95 au titre des réparations et obtenu de Madame [Z] [R] une quittance subrogative du montant de la somme réglée.
Par courrier du 03 juillet 2023, la compagnie d’assurance AXA a informé la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard que le contrat d’assurances la liant à Monsieur [T] [X] [O] avait cessé ses effets depuis le 29 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) en date du 29 septembre 2023, la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard a alors réclamé à Monsieur [T] [X] [O] le paiement de la somme de 4419,95 euros au titre des réparations.
Après nouvelle mise en demeure adressée à Monsieur [T] [X] [O] le 28 juin 2024 (pli avisé non réclamé), demeurée vaine, la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard l’a fait assigner devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement de la somme de 4419,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que Madame [Z] [R] est assurée auprès de la compagnie d’assurances Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard pour son véhicule de marque Peugeot ; que le 31 décembre 2022, cette dernière a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule conduit par Monsieur [T] [X] [O], ayant heuré l’avant de véhicule de son assurée. Elle ajoute que Madame [Z] [R] n’a pu obtenir un dédommagement par la compagnie d’assurance de Monsieur [T] [X] [O], celui-ci n’étant plus assuré au moment de l’accident. Elle fait ainsi valoir qu’ayant pris en charge l’indemnité inhérente au sinistre dont a été victime Madame [Z] [R], elle est subrogée dans les droits de son assurée en application de l’article L.121-12 du code des assurance et est donc recevable et bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [T] [X] [O], tiers responsable, à lui rembourser la somme de 4419,95 euros, ce dernier ayant reconnu lors de l’établissement du procès-verbal de constat, avoir percuté le véhicule de Madame [Z] [R]. Elle soutient par ailleurs être fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive du défendeur.
Bien que régulièrement assigné à étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard :
En application de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La recevabilité du recours subrogatoire suppose que l’assureur, à qui la charge de la preuve incombe, ait effectivement payé l’indemnité d’assurance et que ce paiement ait été réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie. En revanche, cette disposition n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
L’assureur qui exerce un tel recours doit par ailleurs démontrer que le tiers engage sa responsabilité ; il n’est en revanche pas nécessaire que ce tiers ait déjà été déclaré responsable par une décision de justice dans la mesure où l’action subrogatoire de l’assureur peut précisément tendre à faire reconnaître cette responsabilité.
Le recours de l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré ne peut enfin s’exercer que dans la double limite du montant de l’indemnité qui a été versée à l’assuré et des droits de l’assuré à l’encontre du tiers responsable, quel que soit le fondement de la responsabilité.
En l’espèce, la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard, assureur de Madame [Z] [R], fonde sa demande en paiement sur l’article L.121-1 du code des assurances en faisant valoir que c’est en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Z] [R] qu’elle a indemnisé cette dernière en réglant au réparateur la somme de 4419,95 euros.
Il n’est pas discuté l’implication, au sens de la loi du 5 juillet 1985, le 31 décembre 2022 du véhicule de Monsieur [T] [X] [O] qui est venu percuter lors d’une marche arrière le véhicule de Madame [Z] [R], assurée auprès de la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard.
Sur la preuve du paiement de l’indemnité d’assurances
Le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens suffisants dont celui constitué par la quittance subrogatoire.
La société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard justifie, par la production d’une quittance subrogatoire du 08 novembre 2024 signée par Madame [Z] [R], avoir réglé la somme de 4419,95 euros au titre des réparations.
Sur la preuve du paiement en exécution d’une obligation contractuelle
La société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard verse aux débats les conditions générales du contrat « L’assurance auto MMA » dont il ressort que la police d’assurance garantit “Les dommages tous accidents” notamment les dommages matériels subis par le véhicule assuré résultant directement de collision avec un ou plusieurs autres véhicules.
La requérante produit également les conditions particulières du contrat d’assurance n°148121274 conclu avec Madame [Z] [R] le 19 septembre 2022, pour le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 11].
La société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard établit ainsi que l’indemnité versée à la SAS Stellantis & You [Localité 13] le 24 mars 2023, l’a été en vertu d’une garantie effectivement souscrite par Madame [Z] [R], suivant contrat du 19 septembre 2022.
En conséquence, la requérante justifie de sa subrogation légale dans les droits et actions de la Madame [Z] [R] envers Monsieur [T] [X] [O] pour la somme de 4419,95 euros suivant quittance subrogative du 08 novembre 2024.
Monsieur [T] [X] [O] sera donc condamné à payer à la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard la somme de 4419,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par les mises en demeure dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché leur destinataire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard sollicite la condamnation de Monsieur [T] [X] [O] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil, une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’absence de comportement abusif démontré de la part de Monsieur [T] [X] [O], la demande de dommages et intérêts de la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard sera rejetée
Sur les demandes accessoires :
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [T] [X] [O], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [X] [O] paiera à la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard recevable en son action en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [X] [O],
Condamne Monsieur [T] [X] [O] à payer à la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard la somme de 4419,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Déboute la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard de sa demande de dommages et intérêts
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [T] [X] [O] à payer à la société Les Mutuelles [Localité 9] Assurances Iard la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [X] [O] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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