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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/07421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07421 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY7D
Minute : 25/00032
S.A.S.U. VISIPLUS
Représentant : Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire :
C/
Madame [P] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy , assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S.U. VISIPLUS,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [O],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 24 mars 2022, Madame [P] [O] s’est inscrit auprès de la SASU VISIPLUS pour une formation « exécutive MBA – management d’entreprise à l’ère du digital » du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 d’une durée de 820 heures, pour un prix de 9000 euros.
Le prix devait être payé par « Mon compte formation » à hauteur de 2000 euros, et par Madame [O] à hauteur de 7210 euros par 36 mensualités de 200,28 euros.
La SASU VISIPLUS a émis une facture numéro 221021996 de 7210 euros le 11 octobre 2022, à payer en 36 échéances de 200,28 euros à compter du 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2023, reçue le 17 octobre 2023, la SASU VISIPLUS a demandé à Madame [O] de payer la somme de 6408,88 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la SASU VISIPLUS a fait assigner Madame [O] devant le tribunal de proximité aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6408,88 euros à titre principal, au titre du solde de la facture du 11 octobre 2022,1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 12 décembre 2024, la SASU VISIPLUS, représentée, maintient ses demandes. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Elle expose au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1-2 du code civil que Madame [O] qui a suivi sa formation professionnelle, mais n’a pas validé son diplôme, n’a pas réglé les frais de formation, malgré relance, ne réglant que quatre échéances. Elle estime que la créance est certaine liquide et exigible, ce qui justifie sa condamnation au paiement du solde de la facture, conformément à l’article 8 du contrat qui prévoit l’exigibilité du solde en cas d’impayé d’une échéance non régularisé.
Madame [O] ne conteste pas le montant des sommes dues et demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Elle explique avoir rencontré des difficultés personnelles et financières, si bien qu’elle n’a pas pu payer les échéances. Elle précise avoir demandé un délai pour passer la soutenance et avoir validé toutes les épreuves à l’exception d’un module. Elle indique qu’elle recherche un emploi et perçoit de allocations pour le chômage, ses revenus s’élevant à 1800 euros par mois, avec 4 enfants à charge, dont 2 majeurs et un crédit en cours d’un montant de 70 euros par mois. Elle évoque également des difficultés pour le paiement des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et des observations des parties à l’audience que Madame [O] s’est inscrite à une formation professionnelle auprès de la SASU VISIPLUS en vue de l’obtention d’un titre certifié et a participé à la formation.
Le prix de la prestation de formation professionnelle prévu par le contrat était de 9000 euros, dont 7210 euros à la charge de Madame [O] par mensualités de 200,28 euros à partir du 31 octobre 2022.
L’article 8 du contrat prévoit que le non-paiement d’une échéance quelconque non régularisée sous quinze jours entraidera l’exigibilité de la totalité du solde restant dû. Le contrat prévoit que l’incident de paiement résulte notamment de tout retard de paiement au regard des termes convenus dans l’échéancier.
Madame [O] a payé 4 mensualités soit 801,12 euros.
La SASU VISIPLUS a, par lettre du 11 octobre 2023 demandé le paiement de la totalité du solde dû à hauteur de 6408,88 euros.
Au regard de ces éléments, la SASU VISIPLUS rapporte la preuve de l’existence et du montant de la créance dont elle se prévaut, le prix n’ayant pas été payé conformément à l’échéancier convenu entre les parties.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] à payer à la SASU VISIPLUS la somme de 6408,88 euros au titre du solde de la facture du 11 octobre 2022.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [O] demande des délais de paiement.
Elle expose sa situation financière et est en mesure de rembourser la dette.
Toutefois, au regard de la situation respective des parties, au vu du montant de la dette, il convient dès lors d’accorder à Madame [O] des délais afin de s’acquitter de sa dette sur 24 mois par versements de 100 euros par mois.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU VISIPLUS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la SASU VISIPLUS la somme de 6408,88 euros au titre du solde de la facture du 11 octobre 2022,
AUTORISE Madame [P] [O] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la SASU VISIPLUS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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