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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 14 févr. 2025, n° 23/33970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/33970 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLWN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] [I] [Z] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence RAULT, Avocat, #R172
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/010873 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représenté par Me Guy TASSE, Avocat, #E0522
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [P]
LE GREFFIER
[C] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [G] [S] [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 , [Localité 9] (VIETNAM),
de nationalité française et vietnamienne
et
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 , à [Localité 10] (34),
de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 8] (VIETNAM).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 septembre 2022.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [G] [S] [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à Madame [G] [S] [I] [Z] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT Madame [G] [S] [I] [Z] irrecevable en sa demande de créance et de production des justificatifs relatifs aux biens communs des époux et Monsieur [V] [K] irrecevable en sa demande de remise d’effets personnels.
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 14 Février 2025
Marianne DEBOUTIERE Stéphanie HEBRARD
Greffier 1ère vice-présidente
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