Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 24 juin 2025, n° 24/07165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | / France représenté par c/ S.A. AIR FRANCE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/07165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNGB N° de MINUTE : 25/00444
Monsieur X Y […] / France représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Madame Z Y Impasse Moulin Dampierre
97190 Le Gosier / France représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Monsieur AA Y […] / France représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
DEMANDEURS
C/
S.A. AIR FRANCE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le N°420 495 […] […] représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Page 1 sur 4
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et a été prorogée au 24 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 septembre 2023, M. X Y a pris un vol Lyon/Pointe-à-Pitre sur la compagnie AIR FRANCE avec ses enfants Z et AA. Il a fait voyager son chien AB en soute sans faire de déclaration spéciale d’intérêt. Le chien a été retrouvé blessé à l’arrivée du segment Lyon/Paris. Il a été finalement retrouvé mort à son arrivée à Pointe-à-Pitre.
Contestant le principe et le montant de l’indemnisation proposée par la compagnie aérienne suite au décès de leur chien, M. X Y, Mme Z Y et M. AA Y, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, ont fait assigner la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’engager sa responsabilité contractuelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, M. X Y, Mme Z Y et M. AA Y demandent au tribunal de :
- Condamner la société AIR FRANCE à payer à M. X Y la somme de 3.564,51 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix d’achat du chien et au remboursement de son billet d’avion ;
- Condamner la société AIR FRANCE à payer à M. X Y ainsi qu’à ses deux enfants Madame Z Y et Monsieur AA Y la somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
- Condamner la société AIR FRANCE à payer à Madame Z Y et Monsieur AA Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AIR FRANCE aux dépens.
Ils soutiennent que la convention de Montréal du 28 mai 1999 ne serait pas applicable dans la mesure où un animal est un être vivant doué de sensibilité et ne saurait être assimilé à un bagage. En tout état de cause, ils demandent d’écarter le plafond d’indemination prévu par la convention, celui-ci leur paraissant constituer une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation.
Ils fondent leur demande sur les articles 1194 et 1231-1 du code civil et estiment que la société AIR FRANCE a commis des fautes contractuelles qu’il convient de réparer, l’animal ayant été mis en soute dans des conditions inadaptées et non examiné par un vétérinaire lors du transfert à Paris.
A titre subsidiaire, si la convention devait être appliquée, ils demandent d’écarter le plafond d’indemnisation fixé à 1288 droits de tirage spéciaux (DTS) dans la mesure où la société AIR FRANCE ne leur a pas indiqué que M. X Y pouvait lors de l’enregistrement de son bagage faire une déclaration spéciale d’intérêt et en raison des fautes du transporteur.
Page 2 sur 4
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 novembre 2024, la société AIR FRANCE demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur X Y, Madame Z Y et Monsieur AA Y de toutes leurs demandes,
- Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
Elle expose qu’un animal transporté en soute est assimilé à un bagage et que la convention de
Montréal du 28 mai 1999 est applicable, par renvoi de l’article L 6421-3 du code des transports ; que cette convention prévoit une limitation d’indemnisation à son article 22§2, portée à 1288 DTS à la date du vol ; que le régime d’indemnisation prévu par la convention est exclusif de tout autre, en vertu des dispositions de son article 29 et que l’indemnisation forfaitaire comprend à la fois la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral.
Sur le fond, elle ne conteste pas que le chien AB ait été blessé à l’occasion du premier vol entre Lyon et Paris Orly. Elle ajoute toutefois que Monsieur Y, informé des blessures subies par son chien pendant l’escale à Orly, a été conduit auprès de lui par un agent d’AIR FRANCE en présence d’un gendarme mais qu’il n’a pas souhaité reporter son voyage pour faire soigner son chien comme le lui proposait à titre gracieux la défenderesse. Il a au contraire pris la décision de poursuivre son voyage, alors même qu’il savait son chien blessé. Elle estime par conséquent que la faute de Monsieur Y l’exonère totalement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 20 de la convention.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin
2025, prorogé au 24 juin 2025.
Par note en délibéré en date du 1er avril 2025, la société AIR FRANCE a contesté les affirmations des demandeurs lors de l’audience de plaidoierie, selon lesquelles M. X Y aurait déposé plainte pour faux témoignage à l’encontre des membres du personnel d’AIR FRANCE ayant témoigné dans le cadre de la présente procédure. Elle a sollicité la réouverture des débats avec injonction au demandeur de produire un éventuel récépissé de dépôt de plainte, afin de pouvoir répliquer à ces affirmations qu’elle estime mensongères.
MOTIVATION
En vertu de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir des explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Au cas présent, les demandeurs soutiennent à titre principal que la convention de Montréal du 28 mai 1999 ne serait pas applicable dans la mesure où un animal est un être vivant doué de sensibilité et ne saurait être assimilé à un bagage.
Il y a lieu de relever que la Cour de justice de l’Union Européenne a été saisie précisément de cette question dans le cadre d’une question préjudicielle n° C-218/24 qui lui a été transmise par une juridiction espagnole le 21 mars 2024. La question posée est la suivante : “L’article 17, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne
Page 3 sur 4
le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 2, de cette convention, doit-il être interprété en ce sens que, aux fins de son application, les animaux de compagnie sont exclus de la notion de « bagages », enregistrés ou non ?”
L’examen de cette question préjudicielle a donné lieu à une audience en mai 2025 devant la Cour de justice de l’Union Européenne et l’affaire est actuellement en cours de délibéré.
Au regard de l’importance pour le présent litige que revêt l’arrêt qui sera rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties à conclure sur l’arrêt qui sera rendu prochainement.
Par ailleurs, conformément à la demande de la société AIR FRANCE et dans le respect du principe du contradictoire, il sera fait injonction aux demandeurs de verser aux débats les justificatifs de la plainte pour faux témoignage qu’ils indiquent avoir déposée à l’encontre du ou des membres du personnel d’AIR FRANCE ayant rédigé des attestations dans le présent dossier, ainsi que des suites qui auraient été données par le Procureur de la République.
Il sera par conséquent statué sur l’ensemble des demandes et le dossier sera renvoyé à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
- ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- INVITE les parties à conclure sur l’assimilation d’un animal voyageant en soute à un bagage enregistré au sens de la convention de Montréal du 28 mai 1999 suite à l’arrêt qui sera rendu prochainement par la Cour de justice de l’Union Européenne dans l’affaire n° C-218/24,
- FAIT INJONCTION à M. X Y, Mme Z Y et M. AA Y de produire les justificatifs de la plainte pour faux témoignage qu’ils indiquent avoir déposée à l’encontre du ou des membres du personnel d’AIR FRANCE ayant rédigé des attestations dans le présent dossier, ainsi que des suites qui auraient été données par le Procureur de la République,
- SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens,
- RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 Octobre 2025, à 11H00, Chambre du Conseil […], Immeuble Européen, […].
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Page 4 sur 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparaison ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référence ·
- Commerce ·
- Prix moyen ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Cours des valeurs ·
- Expertise
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Taux légal
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Remploi ·
- Préjudice ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Repos compensateur ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Jurisprudence
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Titre
- Commune ·
- Délibération ·
- Étude d'impact ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Enquete publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Colombie ·
- Australie ·
- Créanciers ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Victime ·
- Débiteur ·
- États-unis ·
- Saisie conservatoire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Séparation de corps ·
- Tunisie ·
- Etat civil
- Activité économique ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Facture ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Jugement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage urbain ·
- Clause tarifaire ·
- Maire ·
- Contrat de concession ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Service ·
- Modification ·
- Clause
- Vol ·
- Recel de biens ·
- Police judiciaire ·
- Territoire national ·
- Citation ·
- République ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Fins ·
- Biens
- Reprographie ·
- Période d'observation ·
- Impression ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Leasing
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.