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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mai 2023, n° 22/82061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/82061 |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
BX PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
PÔLE BX L’EXÉCUTION N° RG 22/82061 – N°
JUGEMENT rendu le 17 mai 2023 Portalis
352J-W-B7G-CYSZZ
N° MINUTE: 23/100
CE à Me GENTY
CCC à Me COSLIN, Me GENET
Le:
22/05/23
BXMANBXRESSE
TÜV X LGA PRODUCTS GMBH
Société de droit allemand
Domicile élu: CHEZ LE CABINET HOLGAN LOVELLS
17 AVENUE MATIGNON
75378 PARIS
représentée par Me Christelle COSLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033:
DÉFENBXRESSES
BY CAISSE AUTONOME BXS RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES
EFFECTUES PAR LE S AVOCATS A BY COUR BX PARIS CARPA
SIREN 784 181 216
Défenderesse à l’intervention forcée et garantie MAISON BXS AVOCATS
COURS BXS AVOCATS
11 RUE ANDRE SUARES
75017 FRANCE
représentée par Me Antoine GENTY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182
ET
1. Madame Y Z AA, Avenida 33 #74E-69 Piso 11
Edificio Cooomeva, Cali Valle FH Cauca (Colombie) 2. Madame AB AC AD AE, Calle 82 B # 2-69
Santa Rosa, Neiva (Colombie) 3. Madame AF AG AH AI, 1632 Purple Plum Ln
Oviedo, Fl 32765, Oviedo (Etats-Unis)
4. Madame AJ AK AL, Calle 3 No 51B-186 Casa 6, Barranquilla (Colombie) 5. Madame AM AN AO, […]. […],
[…], 77494., […] (Etats-Unis)
Madame AP AQ AR AS, Calle -8- 29-07 Okarina (Chili) 6.
Madame AT AU AV AW, C11 31 No. 83-39 Apto 809, 7.
Medellin -Antioquia (Colombie) 8. Madame AX María MUÑOZ BA, Calle 44 No 1 Bw--39, Monteria Cordoba (Colombie)
Page 1
9. Madame BB BC BD BE, […].9-11, Ibague
Tolima (Colombie) 10. Madame BF BG BH BI, Casa La BK La Calera
Cundinamarca, Casa La BK Vereda Marquez, Bogota (Colombie) 11. Madame AT AU Z AR, Carrera 42 #14-90 Apto 601, Unidad La Duquesa, Castropol, Unidad La Duquesa, Castropol, Medellin –
Antioquia (Colombie) 12. Madame BJ BK BL BM, […] 18 # 120-41, 303, Bogota
(Colombie) 13. Madame BN BO BP, […]a 90 #45-198, Cali Valle
FH Cauca (Colombie) 14. Madame BK AU BQ BR, Diagonal 79A # 5-299,
[…] (Colombie) 15. Madame BS BT BU, CI 6C Sur 84A 35 Apto 505, Medellin
- Antioquia (Colombie) 16. Madame BV BW BX BY BZ, 11856 Sw 152Nd Place,
Miami, Florida 33196 (Etats-Unis) 17. Madame CA VAREBY CC, Camino Los Fresnos 1350, Itagui
Antioquia (Colombie) 18. Madame CD CE PINILBY, Carrera 19 # 20-21 La
Pradera-Dosquebradas, Pereira Risaralda (Colombie) 19. Madame CG CH CI, […]. 134-24 Int-5 Apto
302, Bogota (Colombie) 20. Madame María AT CJ CK, […], 2C
Cp: 28055, Madrid (Espagne) 21. Madame CL CM CUELBYR CO, […],
Torre 8 Apto 601, Bogota (Colombie) 22. Madame CP NIÑO ARDIBY, […]a 66 # 14-76 La Hacienda
Manzana 12 Casa 18, Cali Valle FH Cauca (Colombie) 23. Madame CS CT CU CV, Calle 94 72A 87 Tnt
5 Ap 401, Bogota (Colombie) 24. Madame AF CW CX CY, Av 2A3 # 75 E Norte 24, Cali
Valle FH Cauca (Colombie) 25. Madame CZ DA DB CX, Calle Velero 11 Piso 4-1,
ARGANDA BXL REY – MADRID – ESPANA (Espagne) 26. Madame BK DC DD DE, 15806 Neenah Oak
Loop. […], Tx 78717, […] (Etats-Unis) Madame BK DC ARBEBYEZ BW, Calle48#54-74, Rionegro 27.
(Colombie) 28. Madame DG DH CU AW, Calle 168 # 14B-45 T 6 Ap
304, Bogota (Colombie)
29. Madame DI DJ VEBYSQUEZ BQ, Avenida Sur 84-15,
Pereira Risaralda (Colombie) 30. Madame DL DM DN DO, Kr 35 # 27-35 Barrio El
Jardin, Cali Valle FH Cauca (Colombie) 31. Madame DP ARBEBYEZ DQ, Av 30 De Agosto Nilmero
36-63 Apto 301, Pereira Risaralda (Colombie) 32. Madame DP DR DS, […] 11
Entrada 16 El Tigre, Pereira Risaralda (Colombie) 33. Madame AB DT DN DU, 4967 Juno Road, Virginia
Beach, Virginia Usa 23455, Virginia (Etats-Unis) 34. Madame DV AM BZ DW, Calle 71# 8A-20, Cali
Valle FH Cauca (Colombie) 35. Madame DX CG LONDOÑO DZ, […]a 15A # 122-71 Apt
301, Bogota (Colombie) 36. Madame EA PABYCIOS DD, 8215 Sw 72Nd Ave Apt 2003,
Miami Fl 33143, Miami, Florida (Etats-Unis) 37. Madame DI EC ED AR, Calle 80 Sur 63 A 68, La
Estrella Antioquia (Colombie) 38. Madame EE EF EG EH, Carrera 1G #59-155 Piso 3 B/
Paseo Los Almendros, Cali Valle FH Cauca (Colombie) 39. Madame EI EJ EK EL, Calle 32 A # 65 Cc 55 Apto
203 Unidad Residencial Nuevo Conquistadores Austral, […]
(Colombie) 40. Madame EM EN AI DS, Calle 30 #42A-21 Apto 910,
Medellin -Antioquia (Colombie)
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5983. Madame EO EP EQ, Carrera 14B N°146-33
Apto. 307, Bogota (Colombie) 5984. Madame BK ER ES BQ, Calle 13# 24-99 Quintas
De San Bernardo Casa 1 Alamos, Pereira Risaralda (Colombie) 5985. Madame ET BXL EV, 241 Franklin St Adelaide Sa 500, West
Beach (Australie) 5986. Madame BKm EX EY EZ, Carrera 22 Esquina Con
Calle 12, Casa 12-12, Barquisimeto Estado GZ (Venezuela) 5987. Madame AB DH FA FB, Manzana 20 Casa 20 Villa
FH Prado, Pereira Risaralda (Colombie)
5988. Madame FC RIBXR, 8 Ketch Close, Ocean Reef, Perth (Australie)
5989. Madame FE FF AR, […]a 86 17- 35 Edificio El Arado
Apto 604T2, Cali Valle FH Cauca (Colombie) 5990. Madame FG FH DL VILBYRREAL FJ, […]a 19B # 83
- 63 Piso 7, Bogota (Colombie)
5991. Madame BF FK FL FM, […].50-22 Piso 1, Bogota (Colombie) 5992. Madame FN AM EP FO, Calle 187A # 22-33 Int
1 Casa 42, Bogota (Colombie) 5993. Madame FP AA FQ, […]r […], Medellin
- Antioquia (Colombie) 5994. Madame FR EI FS FT, Calle 7 #18-35, Pereira
Risaralda (Colombie) 5995. Madame FU FV FW MUÑOZ, […]r 1 0 75B Tunia La Cumbre,
Benalmadena, Malaga (Espagne)
5996. Madame FX FY, 3/33 Johnston Street, Melbourne, Vic (Australie)
5997. Madame FZ GA JANBXRA, 102 Bagot Road, SUBIACO WA 6008 (Australie)
5998. Madame GC GD, 24/1122 Pittwater Rd Collaroy Nsw 2097, MONA VALE NSW 2103 (Australie)
5999. Madame GE EC GF, 71 Michelangelo […]escent, Mackenzie Qld 4156, MacKenzie QLD (Australie)
6000. Madame GG GH, 31 Main Road, Mclaren Flat 5177,
PROSPECT SA 5082 (Australie) 6001. Madame GI SAUNBXRS, 2 Walleroo Place, ROCKINGHAM WA
6168 (Australie)
6002. Madame GK GL, 35 Gnobar Way, MULBYLOO WA 6027 (Australie)
6003. Madame GM GN, 11 Takitimu Street, ASPLEY QLD 4034
(Australie) 6004. Madame AX GO, 18 Cockman Road, GREENWOOD WA
6024 (Australie) 6005. Madame GE GP GQ, 16 Lambert Drive, MAUDSBYND QLD
4210 (Australie) 6006. Madame GR GS GT, Po Box 45, BURLEIGH HEADS QLD
4220 (Australie) 6007. Madame GU GV PUKABY, 127 Marmora Terrace, OSBORNE SA
5017 (Australie) 6008. Madame GX GY, 85 Tumbi Road, WAMBERAL NSW 2260
(Australie) 6009. Madame GZ FC HA, 4 Elgin Court, DUNCRAIG WA 6023 (Australie)
représentées par Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P122,
chez qui elles élisent domicile pour les seuls besoins de la procédure et de ses suites, et qui renoncent à ce que la notification du jugement à intervenir soit faite à partie conformément à l’article R. 121-15, alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé »
Page 175
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Camille RICHY lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 15 Mars 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2021, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 janvier 2017, la cour d’appel d’Aix-en Provence a solidairement condamné la société allemande TÜV Rheinland
LGA Products (TRLP) et la société française TÜV Rheinland France (TRF) à verser diverses sommes à chacune des 6.009 défenderesses (les victimes), en réparation du préjudice causé par la certification fautive de prothèses mammaires défectueuses fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP) leur ayant été implantées.
Le 25 août 2022, sur le fondement de cet arrêt, les défenderesses ont fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de TRLP entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats à la cour de Paris (la CARPA). Cette saisie a été dénoncée à TRLP le 31 août suivant.
Le 12 décembre 2022, TRLP a assigné les victimes devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie; ces affaires ont été enregistrées sous les deux numéros RG 22/82061 et 22/82125.
Par deux exploits du 27 décembre 2022, TRLP a assigné la CARPA en garantie; ces affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 23/80007 et 23/80011.
Le 11 janvier 2023, ces affaires ont été jointes.
TRLP sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 25 août
2022; la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser 20.000 € de dommages intérêts en raison de son caractère abusif, outre une indemnité de procédure de 30.000 € ; l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Subsidiairement, TRLP sollicite la condamnation des défenderesses à la garantir de toutes sommes qu’elle au à leur payer en conséquence de l’inopposabilité à leur endroit des saisies des 22 mai 2017 et 5 juillet 2021; la compensation de cette condamnation avec leur créance globale; l’allocation d’une indemnité de procédure de 30.000 € et l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Plus subsidiairement, TRLP demande que le paiement de 6.009.000 € dont elle a libéré les défenderesses soit déduit de leur créance, outre une indemnité de procédure de 30.000 € et l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Enfin, plus subsidiairement encore, TRLP demande la condamnation de la CARPA à la garantir de toutes sommes qu’elle aurait à payer aux défenderesses, outre, contre la CARPA, une indemnité de procédure de 20.000 €.
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Les 6.009 défenderesses concluent au rejet de ces prétentions et à la condamnation de TRLP à leur verser une indemnité de procédure de
45.000 €.
La CARPA conclut à l’irrecevabilité des prétentions de TRLP à son encontre ; subsidiairement, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de Nanterre, appelé à statuer sur des demandes similaires ; à défaut, au rejet des prétentions de TRLP et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 15 mars 2023.
En cours de délibéré, les parties, qui y avaient été autorisées, ont produit le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; d’autre part, à la demande du juge, le 25 avril 2023, l’avocat des demanderesses a fait savoir qu’il ne disposait pas d’une copie intégrale de la décision de taxe du 12 février 2018.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Cette recevabilité n’est pas discutée en défense au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La saisie-attribution permet au créancier d’appréhender entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier (2e Civ., 6 mai 2010, n° 09-13.469, publié, présenté par le professeur HB à la revue Procédures n°7 de juillet 2010, comm. 269, en contrepoint d’une jurisprudence ancienne selon laquelle l’action oblique autorise le créancier à faire pratiquer toutes voies d’exécution sur les biens du débiteur de son propre débiteur, lorsque ce dernier est négligent : Civ., 25 septembre 1940 et 21 janvier 1943, DC 1943, 133, note HC; 2ème Civ., 23 novembre 1983, n°79-10.772, bull. n° 188; 1ère Civ.,, 2 novembre 2005, n°02-14.519; 1ère Civ., mai 2012, n°11-12.302 ; CA
Paris, 23 mars 2017, n°16/03107; HB & HD, $377; Droit et pratique des voies d’exécution, 7e édition, §111.31 ; HE HF, Jel Civil Code, art. 1341-1, fasc. Unique, §69; HG HH, Jcl Voies d’exécution, fasc. 340- […]éancier- Capacité- Pouvoir-Choix, §§53 et 54; HI HJ, Répertoire Dalloz de droit civil, v° Action oblique, $31).
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Il découle des articles 53, 9°, de la loi du 31 décembre 1971 et
240 et 240-1 du décret du 27 novembre 1991 que les avocats sont tenus de déposer les fonds qu’ils détiennent pour le compte de leurs clients dans une caisse des règlements pécuniaires créée par le barreau auquel ils appartiennent, lesquels sont déposés sur un compte ouvert par cette caisse dans un établissement bancaire ou auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, dans un sous-compte correspondant à l’affaire traitée par l’avocat.
Ces fonds demeurent la propriété du client jusqu’à leur transfert à un tiers ou bien au sous-compte de l’avocat mandataire du créancier valant paiement (1ère Civ, 3 décembre 1991, n°89-21.672, publié; 3e Civ., 26 mai 2009, n° 08-15.772, publié; 3e Civ., 17 juillet 1996, n° 94-18.406, publié ; Ire Civ., 23 juin 1993, n° 91-14.472, publié).
Aux termes de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
L’article 1342-2 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas :
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le principe énoncé au premier alinéa de ce texte selon lequel le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir a pour corollaire l’absence de validité du paiement fait à une personne n’ayant pas qualité pour le recevoir; selon l’adage fréquemment mis en oeuvre par la jurisprudence, « qui paye mal paye deux fois » (Com, 1er fév 2011, n°09-72.309, publié; Soc, 14 nov 2013, n°12-14.070, publié au rapport; 3ème Civ., 8 nov 2006, n°05-18.482, publié ; Com, 2 oct 2007, n°06-14.343, publié ; Com, 17 avril 2019, n°17-21.871).
La doctrine classique insiste sur le fait qu’il y a dans le paiement, à la fois un aspect matériel (le fait de l’exécution accomplissement du service, remise de l’objet dû) et un aspect psychologique (la volonté du solvens, et aussi celle de l’accipiens, au point que le paiement peut apparaître comme une convention en vue d’éteindre l’obligation primitive) (HC, Droit civil, 8e éd., tome 4., §128), estimant, sans cependant se référer à une jurisprudence particulière, qu’en cas de saisie-arrêt, le versement au créancier du créancier ne libère pas le débiteur (HK, Le droit civil français suivant l’ordre du code, tome VII, 1816, §32), parce que les créances saisies sont le gage de ses créanciers personnels (HL HM, Obligations, théorie générale, 8e éd., §834).
Toutefois, plus récemment, certains auteurs, s’interrogeant sur la nature du paiement, l’ont présenté comme un simple fait juridique (HN, JCP G n°39, 27 septembre 2006, 171) – le projet HP le définissait à son article 59 de manière neutre comme l’exécution d’une prestation due (HO, De la libération du débiteur, in HP, Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, 2013, p. 94), sans exclure que l’exécution forcée entre les mains d’un débiteur du débiteur puisse être une forme de paiement libératoire pour le débiteur (GRnne, Le régime général des obligations après la réforme, n°440; Forti, Jel Civil Code, art. 1342 à 4342-10, fasc. 10, §6).
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C’est par exception que, selon le deuxième alinéa de l’article 1342-2, dans certaines conditions, d’interprétation stricte, le paiement fait entre les mains d’un autre que le créancier ou son mandataire est valable.
La première de ces hypothèses est celle de la ratification du paiement par le créancier. Cette ratification peut être tacite (Com, 12 juillet 1993, n°91-16.793, publié; 1ère Civ., 12 déc 1973, n°72-13.284, publié; 3ème Civ., 18 mars 1974, n°73-10.332, publié ; Com., 3 déc 2002, n°01 02.882), mais le simple fait d’avoir connaissance du paiement ne vaut pas ratification (Soc, 1er mars 1962, bull. n° 243).
L’existence de la ratification d’un paiement par le débiteur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Com, 30 mars 1971; n°69 14.540, publié).
La seconde hypothèse est celle de la validité du paiement fait à celui qui n’avait pas pouvoir de le recevoir, si le créancier en a profité; elle était déjà prévue à l’article 1239 du code civil de 1804.
La doctrine a présenté comme une application de la théorie de l’enrichissement sans cause ce mécanisme par lequel le débiteur, au lieu de payer son créancier, paie valablement le créancier de son créancier, expliquant que, si le créancier pouvait ensuite encore réclamer le paiement au débiteur, il s’enrichirait sans cause (HL & HM, Obligations, théorie générale, 8e éd., §833).
Les applications de cette exception sont peu nombreuses dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Com., 13 avril 2010, n°09 65.589, pour un paiement à la fois considéré comme ratifié et ayant profité au débiteur, un commentateur relevant que l’article 1239 est un moyen efficace et discret de valider après coup des mouvements de fonds qui auraient pu recevoir diverses qualifications (Fages, RTD Civ 2010, p. 326) ; 1ère Civ., 23 janvier 1996, n°94-10.766).
D’une manière générale, le profit tiré par le créancier du paiement procède ce qu’il a été fait en extinction d’une dette que celui-ci avait intérêt à acquitter (Aubry & Rau, Cours de droit civil français, t. 4, p. 254). Au cours de la discussion de l’article 1239 par le Conseil d’Etat, HR avait, pour répondre à l’objection qu’un tel paiement serait de nature à nuire au créancier s’il avait pour effet d’acquitter une dette moins urgente pour lui, indiqué que ce seraient les tribunaux qui veilleraient à éviter cet effet dans les cas particuliers, proposant une rédaction alternative suivant laquelle le paiement ne sera valable que lorsqu’il n’aura point porté préjudice au créancier, finalement non adoptée (Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, tome XII, pp. 167 à 170); la discussion avait notamment permis de dégager l’idée que la personne ayant payé ne pourrait se prévaloir du texte que dans le cas où la libération a été réellement utile à celui dont elle a anéanti l’obligation (ibidem, p. 167, intervention de HS).
D’où l’importance de la charge de la preuve : c’est au débiteur ayant payé entre les mains d’une personne n’ayant pas qualité pour recevoir le paiement qu’il incombe de démontrer que le créancier en a profité (1ère Civ., 30 octobre 2006, n°03-20.589, publié) ou l’a ratifié (Com, 16 mars 1999, n°97-11.450).
La question de savoir si le paiement entre les mains d’un tiers a profité au créancier ne peut que relever de l’appréciation souveraine des juges du fond (1ère Civ., 25 février 1997, n°95-10.984; 1ère Civ., 22 mars
2017, n°15-26.663).
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Le créancier peut profiter d’un paiement opéré par erreur par le débiteur (1ère Civ., 23 janvier 1996, n°96-10.766).
Au reste, celui qui a payé par erreur la dette d’autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur (1ère Civ., 4 avril 2001, n°98-13.285, publié, commenté par le professeur HT au Defrénois 2004, 37863, « Le recours du tiers contre la personne dont il a payé la dette »; 1ère Civ., 12 janvier 2012, n°10-24.512, publié).
D’une manière générale, toute personne a intérêt, pour éviter les intérêts moratoires, les frais de signification et d’exécution, à acquitter une dette constatée par un titre exécutoire.
En l’espèce, devant le tribunal de commerce de Toulon, les défenderesses ont été représentées par MM. HU et HV, avocats au barreau de Marseille.
Le 19 mai 2017, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de saisie subséquent, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé ces avocats, pour le recouvrement de leurs honoraires, à appréhender une somme de 6.157.000 € entre les mains de la CARPA.
Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 22 mai 2017, sur le sous-compte ouvert à la CARPA par le cabinet Hogan Lovells (Paris), avocat, au nom de sa cliente TRLP, dans l’affaire PIP, en vue du paiement des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulon le 20 janvier 2017; le 17 août 2017, puis le 3 janvier 2018, MM. HU et HV en ont donné mainlevée partielle, à hauteur d’une somme totale de 31.000 €.
Il résulte des pièces produites que ces mainlevées ont été opérées à la suite d’échanges avec le cabinet Hogan Lovells, en particulier d’une lettre adressée le 8 août 2017 à MM. HU et HV se bornant à contester la saisie conservatoire en ce qu’elle portait sur les fonds devant revenir à certaines victimes et annonçant une saisine du juge de l’exécution à défaut de mainlevée partielle spontanée.
Le 12 février 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à 1.100 € HT le montant des honoraires dus à MM.
HU et HV par chacune des membres du « groupe de victimes »..
Le 25 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Marseille a conféré force exécutoire à cette décision.
Le 18 septembre 2019, sur le fondement de ce titre exécutoire, MM. HU et HV ont fait convertir en saisie-attribution la saisie conservatoire du 22 mai 2017.
Le 26 décembre 2019, la CARPA a versé à MM. HU et
HV, au titre de cette saisie-attribution, la somme de 6.126.000 €, soit
6.157.000 € – 31.000 €.
MM. HU et HV ont cependant, le 5 juillet 2021, sur le fondement de la décision du bâtonnier du 12 février 2018, fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains de la CARPA.
Le 30 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé cette seconde saisie après avoir constaté qu’en violation de l’article 503 du code de procédure civile, l’ordonnance du 25 juillet 2019 n’avait pas été préalablement signifiée aux victimes.
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TRLP soutient avoir parfaitement exécuté l’arrêt du 11 février 2021, conformément aux termes d’un accord procédural pris avec Mme HW, le précédent conseil des victimes ; elle fait valoir que, dès la décision par laquelle, le 12 mai 2017, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 20 janvier 2017 et compte tenu du conflit de succession entre Mme HW et MM. HU et HV, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, qui a ordonné le 23 mai 2017 le séquestre entre ses mains de la somme de 18.459.000 € correspondant à la totalité des sommes allouées aux défenderesses par le jugement ; que la saisie conservatoire de MM. HU et HV est intervenue la veille, soit le 22 mai 2017, date à laquelle ceux-ci, qui étaient informés de la disponibilité imminente des fonds en CARPA, avaient cessé de représenter les victimes; que la validation de la saisie-attribution contestée conduirait à la faire payer deux fois.
Il est constant que les victimes n’ont pas elles-mêmes touché l’intégralité des sommes leur ayant été allouées par l’arrêt du 11 février 2021 et dont TRLP est, solidairement avec TRF, seule débitrice ; qu’elles
n’ont pas désigné MM. HU et HV pour recevoir un paiement leur revenant.
En soutenant s’être valablement libérée entre les mains de MM.
HU et HV du solde de sa dette envers les défenderesses à la suite de l’acte de conversion du 18 septembre 2019, TRLP invoque en substance les dispositions de l’article 1342-2 du code civil et la jurisprudence précitée autorisant une action oblique du créancier au stade du recouvrement.
Mais la validité de la saisie conservatoire du 22 mai 2017 ou de sa conversion n’est pas l’objet du présent litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à supposer que l’arrêt du 6 mai 2010 susvisé ne soit pas de revirement, d’examiner si les victimes, débitrices de MM. HU et HV, pouvaient être considérées comme négligentes au point de fonder une action oblique en recouvrement.
Le mouvement de fonds opéré le 26 décembre 2019 par la CARPA en exécution de la saisie-attribution du 18 septembre 2019 depuis le sous-compte destiné à l’indemnisation des victimes constitue un fait objectif pouvant être considéré comme un paiement au sens de l’article 1342-2 du code civil.
Or il est établi par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 septembre 2022 que, le 25 janvier 2019, les défenderesses ont assigné MM. HU et HV devant le juge de l’exécution de Paris en contestation de la saisie conservatoire du 22 mai 2017 ; que, par un jugement du 19 juin 2019, confirmé le 24 octobre 2019, ce juge s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Marseille ; qu’en cause d’appel du jugement rendu par ce magistrat le 7 juillet 2020, les défenderesses se sont désistées, ce dont la cour d’appel leur a donné acte.
De cet arrêt, il résulte que les victimes avaient connaissance de l’appréhension par MM. HU et HV de fonds appartenant à TRLP et qui, déposés sur un sous-compte CARPA ad hoc, leur étaient destinés.
Il doit être retenu qu’en renonçant en 2022 à contester la mesure conservatoire, les victimes ont, comme le soutient justement TRLP, implicitement ratifié le paiement consécutif à sa conversion en saisie attribution.
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D’autre part, si la décision de taxe du 12 février 2018 n’a pu être produite en intégralité, c’est-à-dire avec l’annexe où figure le nom des
- victimes mentionnée à plusieurs reprises dans son chapeau et dans son dispositif, cette décision se présente comme contradictoire et rendue à
l’issue d’une instance au cours de laquelle les victimes ne contestent pas avoir été représentées par et domiciliées chez Me Lozano Blanco, avocate au barreau de Bogota, en Colombie, qui a présenté pour leur compte divers moyens examinés par le bâtonnier.
Les victimes, qui n’ont pas à ce jour formé de recours contre cette décision, ne peuvent être suivies en ce qu’elles affirment que la dette en résultant pour elles n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, dès lors que, revêtue de la formule exécutoire par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 25 juillet 2019, elle constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Quand bien même cette décision ne pourrait pas en l’état faire l’objet d’exécution forcée sur leurs biens, faute de signification préalable à chacune d’elles de l’ordonnance lui ayant conféré force exécutoire, ce qu’a constaté le jugement du 30 juin 2022, l’intérêt des victimes est d’acquitter les condamnations qu’elle prononce, afin d’éviter les intérêts moratoires, des frais de signification estimés à quelque 600.000 €, outre les frais de l’exécution forcée.
D’où il suit que le paiement litigieux doit être considéré comme ayant profité aux victimes, qui ne peuvent reprocher à TRLP de n’avoir pas engagé à ses propres frais d’action en justice pour contester la mesure conservatoire ou sa conversion, dès lors que les fonds appréhendés avaient été affectés à leur indemnisation par dépôt sur un sous-compte CARPA dédié.
Il convient en conséquence de donner mainlevée de la saisie attribution du 25 août 2022.
Il s’ensuit que les demandes subsidiaires de TRLP sont sans objet, en particulier celles dirigées contre la CARPA.
Sur la demande de dommages intérêts
En poursuivant contre TRLP l’exécution de l’arrêt du 11 février
2021 au travers de la saisie-attribution critiquée, les victimes, qui n’avaient pas perçu directement de la débitrice instituée par cette décision de justice le paiement qui leur revenait, ne peuvent être considérées comme ayant commis une faute.
La demande de dommages intérêts de TRLP fondée sur le prétendu abus de saisie doit en conséquence être écartée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser les dépens à la charge de TRLP et de rejeter sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
En revanche, elle ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure aux défenderesses.
Page 182
Dans la mesure où l’appel en garantie était manifestement mal dirigé, la CARPA faisant valoir à juste titre qu’elle n’avait pas qualité pour remettre en cause le bien fondé de la mesure conservatoire, puis d’exécution forcée pratiquée par un commissaire de justice sur des fonds dont elle n’était que le dépositaire, l’équité commande de lui allouer l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Donne mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2022 ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne la société TÜV Rheinland LGA Products à verser à la CARPA de Paris la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société TÜV Rheinland LGA Products aux dépens.
Le juge de exécution Le greffier
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