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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 20/08683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 20/08683 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFM3
N° Minute :
AFFAIRE
Société INDIGO [A]( anciennement TRANSDEV [A] SERVICES)
C/
[Y], [J] [Y], [F] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société INDIGO [A], 48-50 représenté par son dicteur général venant aux droits de la société TPS INDIGO ( Anciennement TRANSDEV [A] SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0909
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1846
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1846
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1846
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GREZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : BELLUNE ELza, Greffière placée.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y] et M. [J] [Y], formant l’indivision [Y], sont propriétaires d’un parc de stationnement situé à [Adresse 3] ([Adresse 4], dénommé « [Adresse 5] ».
Ils ont confié l’exploitation du parc de stationnement à la société [Adresse 6], aux termes d’un contrat sous seing privé du 24 juin 2010.
La société URBIS [A] SERVICES a racheté la société [Adresse 6] le 23 décembre 2010.
M. [F] [Y] et M. [J] [Y] ont conclu avec la société URBIS [A] SERVICES, un contrat d’exploitation du parc de stationnement [Adresse 7] le 14 septembre 2012, avec prise d’effet au 1er janvier 2012, la convention venant à expiration le 31 décembre 2017.
M. [F] [Y] et M. [J] [Y] et la société URBIS [A] SERVICES ont signé deux avenants en date des 1er octobre 2018 et 21 décembre 2018, prorogeant le terme de la convention initiale jusqu’au 28 février 2019.
Par une ordonnance du 29 octobre 2019, le tribunal judiciaire de NANTERRE a condamné l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] à payer à la société TRANSDEV [A], la somme de 19.425,10 euros en principal, outre 5,33 euros au titre des frais accessoires et des dépens.
L’ordonnance a été signifiée à l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] le 25 novembre 2019 à étude d’huissier et les défendeurs ont formé opposition le 15 octobre 2020.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025, pour régularisation des conclusions à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société TRANSDEV [A] SERVICES à la société INDIGO [A].
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, la société INDIGO [A] demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
Dire l’action engagée par la société INDIGO [A] recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,Y faisant droit,
Condamner solidairement l’indivision [Y], M. [Y] [F] et M. [Y] [J] à payer à la société INDIGO [A], la somme totale de 19.425,10 euros, assortie des intérêts conventionnels égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2018 pour la facture n°US2018062021, du 26 février 2019 pour la facture US2019012025 et du 26 mars 2019 pour la facture US2019022076,Condamner solidairement l’indivision [Y], M. [Y] [F] et M. [Y] [J] à payer à la société INDIGO [A], la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,Condamner solidairement l’indivision [Y], M. [Y] [F] et M. [Y] [J] à payer à la société INDIGO [A], la somme de 3.965,02 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement,Condamner solidairement l’indivision [Y], M. [Y] [F] et M. [Y] [J] à payer à la société INDIGO [A], la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement l’indivision [Y], M. [Y] [F] et M. [Y] [J] aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2025, l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] demandent au tribunal, de :
— Juger Messieurs [F] et [J] [Y] et l’indivision [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer, rendue par M. le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE le 29 octobre 2019 à la requête de la SASU TPS INDIGO, aux droits de laquelle se trouve désormais la société INDIGO [A],
— Débouter entièrement la SA INDIGO [A] de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
— Condamner la SA INDIGO [A] à payer solidairement à Messieurs [F] et [J] [Y] et à l’indivision [Y] une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA INDIGO [A] aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recevoir les conclusions signifiées par les parties les 1er et 15 décembre 2025, tenant compte de la transmission universelle du patrimoine de la société TRANSDEV [A] SERVICES à la société INDIGO [A] et d’ordonner à nouveau la clôture des débats.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] le 25 novembre 2019 à étude.
Aucun acte d’exécution n’a été signifié à personne.
L’opposition en date du 15 octobre 2020 doit par conséquent être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société INDIGO [A], venant aux droits de TPS INDIGO (anciennement TRANSDEV SERVICES), le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
3. Sur la nullité de la convention liant la société INDIGO [A] et les indivisaires
Il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l’agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant.
Le formalisme du mandat de gestion immobilière, tel que prescrit par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994, et 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui sont d’ordre public, a pour objet, dans les rapports entre les parties, la sauvegarde des intérêts privés du mandant ; il s’ensuit que son non-respect entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat.
L’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] font valoir que la convention initiale est venue à expiration le 31 décembre 2017 et qu’il ne pouvait être valablement conclu un avenant au contrat d’exploitation à effet du 1er octobre 2018. Ils ajoutent que les avenants n°1 et n°2 au contrat d’exploitation, expirés depuis le 31 décembre 2017 au soir, ne portent aucune mention de l’inscription au registre des mandats.
La société INDIGO [A] soutient que les avenants 1 et 2 au contrat d’exploitation du 14 septembre 2012 ont été signés par toutes les parties les 1er octobre 2018 et 21 décembre 2018 et emportaient prorogation de la convention conformément à la commune intention des parties. Elle fait valoir que le numéro de mandat mentionnée en première page du contrat d’exploitation s’applique toute naturellement aux avenants signés.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il convient de rappeler que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Il peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
En l’espèce, aux termes d’un contrat en date du 14 septembre 2012, M. [F] [Y] et Mme [J] [Y] ont confié à la société URBIS [A] SERVICES l’exploitation du parc de stationnement [Adresse 7], la convention venant à expiration le 31 décembre 2017.
Le 1er octobre 2018, les parties ont signé un avenant n°1 au contrat d’exploitation stipulant que « le délai de fin de contrat initialement fixé au 31 décembre 2017, puis prolongé au 30 septembre 2018, est repoussé au 31 décembre 2018, date de fin du présent contrat d’exploitation ». L’avenant n°1 précise en préambule que « le Contractant a mis en vente l’ensemble immobilier et que les négociations sont en cours. En conséquence, compte tenu des nécessités calendaires et à la demande du Contractant, il est nécessaire de prolonger le contrat de 3 mois par voie d’avenant. »
Le 22 décembre 2018, les parties ont signé un avenant n°2 au contrat d’exploitation stipulant que « le délai de fin de contrat initialement fixé au 31 décembre 2017, puis prolongé au 30 septembre 2018, puis au 31 décembre 2018, est fixé au 28 février 2019, date de fin du présent contrat. » L’avenant n°2 précise en préambule que « compte tenu des nécessités calendaires liées aux démarches administratives, et à la demande du Contractant, il est nécessaire de prolonger le contrat de 2 mois supplémentaires par voie d’avenant ».
Il ressort des deux avenants signés les 1er octobre et 22 décembre 2018 ainsi que du tableau des règlements dus par l’indivision [Y] qu’à l’expiration du terme de la convention initiale fixée au 31 décembre 2017, les parties ont continué d’en exécuter les obligations, la société INDIGO [A] réalisant ses prestations d’exploitation et les consorts [Y] réglant les factures des mois de janvier à mars 2018, de sorte qu’il y a eu tacite reconduction. Les consorts [Y], qui ont eux-mêmes sollicité la prolongation du contrat d’exploitation par les deux avenants signés les 1er octobre et 22 décembre 2018, ne peuvent aujourd’hui soutenir que ceux-ci ne seraient pas valables.
Par ailleurs, le contrat d’exploitation initiale du 14 septembre 2012 mentionnait bien le numéro de mandat en première page du contrat qui doit s’appliquer également aux avenants signés, lesquels font corps avec le contrat d’exploitation initial.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité de la convention d’exploitation formée par les consorts [Y].
4. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.»
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société INDIGO [A] fait valoir que les consorts [Y] restent lui devoir la somme de 19.425,10 euros au titre de factures impayées.
Les consorts [Y] soutiennent que la société INDIGO [A], qui ne justifie pas de la reddition des comptes de sa gestion et se prétend créancière aux termes d’un décompte particulièrement obscur duquel il ressort qu’elle a prélevé les recettes du parking pour assurer sa propre rémunération, ne justifie pas de sa créance.
En l’espèce, il était prévu aux termes de l’article 12 du contrat d’exploitation que le prestataire serait rémunéré par le Contractant sur la base d’un forfait de gestion annuel, révisable annuellement par l’application du coefficient K(n) défini à l’article 13 et fixé à 88.740 euros HT (valeur 2012).
Aux termes des avenants n°1 et n°2, il a été prévu que le montant mensuel de la prestation serait égal à 10.750 euros HT.
La société INDIGO [A] produit aux débats une facture US2018062021 du 30 juin 2018 d’un montant de 8.874 euros pour la période du 1er au 30 juin 2018, une facture US2019062025 du 25 janvier 2019 d’un montant de 12.900 euros (période du 1er au 31 janvier 2019) et une facture US2019062076 du 25 janvier 2019 d’un montant de 12.900 euros (période du 1er au 28 février 2019.
La société INDIGO [A] produit par ailleurs un relevé de compte détaillé mentionnant l’état des règlements effectués par l’indivision [Y] pour l’année 2018 et les mois de janvier et février 2019 ainsi qu’un état des recettes de la société TRANSDEV [A] SERCICES à reverser aux consorts [Y] pour la même période.
Ces pièces, qui sont conformes aux dispositions du contrat d’exploitation et de ses avenants relatifs à la rémunération du prestataire, justifient du principe et du montant de la créance de la société INDIGO [A].
Les consorts [Y] qui contestent le relevé de compte produit par la société INDIGO [A], ne produisent aucune pièce aux débats susceptible de le remettre en cause.
Il convient de considérer au vu de cette situation comptable que la société INDIGO [A] justifie avoir respecté son obligation de reddition des comptes.
En conséquence, l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] seront condamnés in solidum à payer à la société INDIGO [A] la somme de 19.425,10 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La société INDIGO [A] ne peut prétendre à des intérêts conventionnels égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, non prévus au contrat d’exploitation et à ses avenants dès lors que l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] n’ont pas la qualité de professionnel.
5. Sur les indemnités pour frais de recouvrement
En application de l’article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, la société INDIGO [A] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et d’une indemnité complémentaire pour frais de recouvrement dès lors que les consorts [Y] n’ont pas la qualité de professionnel et que le contrat d’exploitation et ses avenants ne prévoient aucune indemnité au titre des frais de recouvrement.
En conséquence, la société INDIGO [A] sera déboutée de ses demandes au titre des indemnités pour frais de recouvrement.
6. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les consorts [R], supportant les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société INDIGO [A] la somme totale 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des partie ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La nature et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2023 afin de recevoir les conclusions signifiées par les parties les 1er et 15 décembre 2025 ;
ORDONNE la clôture des débats ;
RECOIT en leur opposition l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2019 ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] à payer à la société INDIGO [A] la somme de 19.425,10 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE in solidum l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] à payer à la société INDIGO [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’indivision [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par BELLUNE Elza, Greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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