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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mars 2026, n° 26/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SZT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
M., [U],, [A],, [B], [O],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE, Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association, ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE du 27 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M., [U], [O] est étudiant depuis le mois de septembre 2025 au sein de l,'[Localité 2] supérieure de journalisme de, [Localité 3] (ESJ), école sous statut associatif régie par la loi de 1901 et établissement d’enseignement supérieur privé reconnu d’intérêt général.
Le 12 décembre 2025, à la suite de la réception d’un signalement désignant M., [O] comme auteur d’une agression sexuelle, la direction de l’ESJ a ouvert une enquête interne à l’encontre de ce dernier.
Par lettre du 13 février 2026, le directeur général de l’ESJ a convoqué M., [O] devant le conseil de discipline le 9 mars 2026 en lui indiquant qu’il serait entendu sur deux points :
— consommation de drogues et poppers à l’intérieur de l’école, en cours et à la bibliothèque-centre de documentation,
— exposition de votre nudité lors du week-end d’intégration de votre promotion.
Par lettre du 12 mars 2026, le directeur général de l’ESJ a indiqué M., [O] que le conseil de discipline avait décidé son exclusion temporaire de scolarité du 16 mars 2026 au 10 avril 2026 pour les motifs identiques à ceux mentionnés dans la lettre de convocation.
Sur autorisation délivrée le 18 mars 2026 de le faire à heure indiquée, par acte du 19 mars 2026, soutenant que cette décision était constitutive d’un trouble manifestement illicite, M., [O] a assigné l’ESJ devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la suspension immédiate de la décision de sanction discipliniaire qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 12 mars 2026 réceptionnée le 17 mars 2026,
— ordonner à l’ESJ sa réintégration immédiate, complète et sans mesures dérogatoires à son cursus,
— ordonner que cette réintégration sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la notification de la décision à intervenir,
— se réserver compétence pour statuer sur l’éventuelle liquidation de l’astreinte ordonnée,
— condamner l’ESJ à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu sur la seule présentation de la minute compte tenu de l’urgence,
— condamner l’ESJ aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 24 mars 2026.
A l’audience, M., [O], représenté par son avocat, soutient oralement les conclusions déposées à l’audience par lesquelles il reprend les demandes formulées dans son assignation et demande de débouter l’ESJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l’ESJ, représentée par son avocat, demande de :
— constater l’abence d’urgence, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses,
— dire et juger que la procédure discipliniaire à l’encontre de M., [O] est régulière,
— dire et juger bien-fondée la décision du conseil de discipline de l’ESJ,
en conséquence,
— débouter M., [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
en tout état de cause,
— condamner M., [O] à payer à l’ESJ la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maitre Richard Rondoux avocat au barreau de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension immédiate de la décision de sanction discipliniaire et de réintégration immédiate sous astreinte
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le règlement intérieur de l’établissement privé d’enseignement auquel adhère l’étudiant constitue un ensemble de règles contractuelles qui fait la loi des parties.
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève.
Le non-respect par l’établissement de la procédure disciplinaire prévue au règlement intérieur ou des principes fondamentaux du droit disciplinaire qui encadrent cette procédure, tels le droit d’être entendu et celui de ne pas s’auto-incriminer et l’impartialité de l’autorité de sanction, est néanmoins suceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile si les droits de la personne sanctionnée ont été affectés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à l’établissement privé d’enseignement qui met en œuvre la procédure disciplinaire l’obligation d’en respecter les règles prévues contractuellement, ainsi que les principes fondamentaux du droit disciplinaire et, en cas de contestation, de justifier qu’il s’est libéré de son obligation par l’observation desdits règles et principes.
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire.
Il s’ensuit que, d’une part, la décision de l’instance disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, l’instance disciplinaire ne peut se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
Sur le fondement de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le juge des référés est fondé à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce, même en présence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, selon les “règles communes” de l’ESJ, partie II, “règlement du conseil de discipline”, article 1, le conseil de discipline est composé du directeur de l’école, de la directrice des études, du représentant des formateurs au conseil pédagogique, du chargé d’enseignenement en responsabilité de l’élève convoqué et du délégué de la promotion de l’élève convoqué. Le directeur peut inviter des partenaires pédagogiques du parcours de l’étudiant convoqué.
Selon l’article 2, un conseil de discipline pourra être réuni en cas de manquement à l’un des points du règlement intérieur de l’école, règlements spécifiques existant, à la charte d’éthique et de respect d’autrui. Le comité de direction peut décider de l’ouverture d’une enquête pouvant déboucher sur la réunion d’un conseil de discipline. Cette enquête cherchera notamment à analyser la situation et entendre des témoins. Le comité de direction désignera toute personne qui lui semblerait pertinente pour instruire les faits. Si les conclusions de l’enquête établissent des charges suffisantes, le comité de direction demandera la réunion d’un conseil de discipline.
Selon l’article 3, si une enquête est ouverte et un conseil de discipline réuni, l’école prend la responsabilité de la procédure et des éventuelles sanctions qui suivraient. L’anonymat des témoignages et la confidentialité des discussions et des enquêtes sont garantis aux élèves.
L’ESJ produit aux débats les “règles communes”, un courriel du 12 décembre 2025 informant M., [O] et ses parents de l’ouverture d’une enquête interne confiée à Mme, [D], directrice adjointe de l’école, et Mme, [G], directrice des ressources humaines (pièce n°4), la lettre de convocation au conseil de discipline du 13 février 2026 (pièce n°2), la lettre du 12 mars 2026 de notification de la décision du conseil de discipline (pièce n°3) et un document, qui aurait été joint à la lettre de convocation devant le conseil de discipline, intitulé “liste de témoignages” (pièce n°1).
Ce document, non daté, non signé, dont les auteurs ne sont pas identifiés, reproduit des extraits ou fait un résumé de “témoignages”, “mail”, “audition”, pour partie indirects, de personnes dont ne sont précisées ni les qualités ni les liens avec les parties, sans indication des modalités de leur recueil. Il y est question d’une vidéo, qui aurait été prise lors du week-end d’intégration, mais dont aucun élément des débats n’indique qu’elle aurait été visionnée par les personnes chargées de l’enquête interne, et à laquelle M., [O] indique ne pas avoir eu accès.
Aucun compte-rendu de l’enquête interne qui a été ouverte ne figure aux débats. Les “conclusions de l’enquête” prévues dans le règlement intérieur de l’établissement ne sont pas produites et, à supposer qu’elles n’étaient pas été écrites, il n’est pas justifié qu’elles ont été communiquées, du moins oralement, à M., [O].
Cependant qu’il ressort des pièces produites par M., [O] qu’au moins deux entretiens ont eu lieu avec la commission d’enquête, aucune retranscription des propos qui auraient été tenus n’est produite, et aucun élément ne permet de démontrer que M., [O] a été informé, au cours de cette enquête et de ces entretiens, des éléments recueillis contre lui et de son droit de se taire, et qu’il ne s’est pas auto-incriminé.
La convocation devant le conseil de discipline ne mentionne pas le droit de se taire. Elle indique que M., [O] sera “entendu”. Toutefois, aucun élément, notamment aucun procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, n’est produit, qui aurait permis de s’assurer que M., [O] a été informé de son droit de se taire et mis en mesure de s’expliquer sur les “charges suffisantes” établies contre lui.
La lettre informant M., [O] de la décision du conseil de discpline ne contient pas d’autres motifs que les deux points sur lesquels ce dernier devait être entendu par ce conseil. L’ESJ ne produit pas de décision formalisée du conseil de discipline, ni aucun élément qui permettrait de connaitre les éléments sur lesquels le conseil a fondé sa décision et en particulier de savoir quelle part ont pris les déclarations éventuelles de M., [O] dans cette décision.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par M., [O] qu’ont été invités à siéger au conseil de discipline M., [Z], directeur, M., [D], directrice adjointe, M., [N], responsable du parcours de l’Académie, Mme, [I], représentante des vacataires, Mme, [V], représentante des étudiantes et M., [M], responsable de la mention histoire de l’Université de, [Localité 3] (pièce n°12). Or, outre qu’il n’est pas démontré que cette composition est conforme aux règles convenues, Mme, [D] a été chargée de réaliser l’enquête interne dont les conclusions ont, selon le règlement intérieur, conduit à réunir le conseil de discipline. Aucun procès-verbal, ni autre élément ne permettant de déterminer dans quelles conditions et selon quelles modalités le conseil de discpline a siégé et adopté la décision de sanction, il n’est pas justifié que celle-ci a été prise avec l’impartialité requise en matière disciplinaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ESJ qui a mis en œuvre la procédure disciplinaire à l’encontre de M., [O] ne démontre pas qu’elle a respecté les règles contractuellement prévues et principes fondamentaux du droit disciplinaire encadrant cette procédure.
En conséquence, il existe un trouble manifestement illicite que le juge des référés est fondé à faire cesser en ordonnant, à titre provisoire, la suspension immédiate de la décision de sanction discipliniaire litigieuse et la réintégration immédiate, complète et sans mesures dérogatoires de M., [O] à son cursus.
Au vu des circonstances, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner l’ESJ, qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et de la condamner à payer à M., [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
Au vu des ciconstances, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la suspension immédiate de la décision de sanction discipliniaire qui a été notifiée à M., [U], [O] par lettre recommandée du 12 mars 2026 ;
Ordonne à l,'[Localité 2] supérieure de journalisme de, [Localité 3] de réintégrer M., [U], [O] à son cursus de façon immédiate, complète et sans mesures dérogatoires ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne l,'[Localité 2] supérieure de journalisme de, [Localité 3] aux dépens ;
Condamne l,'[Localité 2] supérieure de journalisme de, [Localité 3] à payer à M., [U], [O] la somme de1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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